Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00415
Dossier : N° RG 24/01415 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ6O
ORDONNANCE
Rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de [Localité 5], PRÉFECTURE DE [Localité 5], [Adresse 7],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [X] [L]
né le 01 Mars 1990 à AFGHANISTAN, domicilié [Adresse 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de [6],
comparant en personne, assisté de Me Annabelle LEFEVRE, avocat au Barreau de LE MANS,
en communication téléphonique avec Monsieur [C] [R] [U], interprète en langue pachto, domicilié [Adresse 2]
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [6], [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 21 Novembre 2024 à l’EPSM de [6] à [Localité 4] :
- Vu la requête du Préfet de [Localité 5], en date du 14 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [X] [L], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 20 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [X] [N] [L] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du président de la Cour d’appel d’Angers, et ce, à compter du 12 décembre 2023.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [X] [N] [L] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en demandant à quitter l’hôpital. Il se dit inquiet pour ses proches, et notamment ses enfants, dont il n’a pas de nouvelles. Il ne comprend pas pourquoi il est hospitalisé, disant qu’il va bien et qu’il n’a pas besoin de médicaments.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [X] [N] [L] a été motivée initialement par une dangerosité qualifiée par les experts de paroxystique, le patient présentant une pathologique psychotique aggravée par la consommation de substances psychoactives et une personnalité totalement déstructurée. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article L3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, si le patient prend régulièrement son traitement, participe à des activités thérapeutiques et apparaît stabilisé sur le plan psychique, il n’a toujours pas conscience de sa pathologie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [X] [N] [L] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [X] [N] [L] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [6], de Monsieur [X] [L]
né le 01 Mars 1990 à AFGHANISTAN, domicilié [Adresse 3],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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