Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., de nationalité italienne, demeurant ... l'Etang (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la société anonyme DESSEILLES, dont le siège social est ... (Aude), représentée par la société anonyme CENTRALE FACTOR, son mandataire, établissement financier, dont le siège est à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me X..., avocat
de la société Desseilles, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 1986) que M. Y... a refusé de régler à la société Desseilles des factures de marchandises dont la livraison avait été effectuée avec sept jours de retard ; que la société Centrale Factor, agissant en vertu d'un pouvoir de la société Desseilles, a assigné M. Y... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action engagée contre lui, au nom de la société Desseilles, par la société Centrale Factor, alors, selon le pourvoi, que les actes sous seing privé n'ont pas date certaine contre les tiers, et dès lors leur sont inopposables, à moins qu'ils n'aient été enregistrés, ou soient consignés dans un acte public, ou du jour de la mort de l'un de leurs auteurs ; qu'en estimant en l'espèce que l'action de la société Desseilles contre M. Y... avait valablement été engagée par l'intermédiaire de la société Centrale Factor, en raison de l'existence d'un mandat de représentation en date du 31 janvier 1983 donné par la société Desseilles à la société Centrale Factor, mais sans constater que cette date était certaine et opposable tant à la juridiction qu'à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1328 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. Y... que ce dernier ait contesté devant les juges du fond le caractère certain de la date du mandat de représentation ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement des factures litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que des conditions générales de vente ne sont opposables à l'acquéreur que dans la mesure où il en a eu connaissance et les a acceptées ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si M. Y...
avait signé le bon de commande au verso duquel figuraient les conditions générales précisant que les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, ce que niaient formellement ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la faute contractuelle oblige celui qui en est l'auteur à réparer le préjudice qu'elle a causé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la société Desseilles, n'ayant effectué que le 22 septembre une livraison prévue pour le 15, était en retard de 7 jours ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce retard n'avait pas causé à M. Y... un préjudice commercial, indépendant pour lui de l'obligation de s'approvisionner ailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié que le retard dans la livraison ne constituait pas un manquement suffisamment grave à l'obligation du vendeur pour justifier la résolution du contrat, il ne saurait lui être reproché d'avoir omis de rechercher si M. Y... avait subi un préjudice dont il n'avait pas invoqué l'existence devant elle ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, est sans fondement pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y..., envers la société Desseilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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