Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-13.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.544
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° F 90-13.544 formé par M. Alain X..., domicilié Salon de coiffure New A..., ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Tennis club buding, dont le siège social est à Bandol (Var), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
II Sur le pourvoi n° H 90-13.545 formé par M. Frédéric Z..., domicilié chez Mme Y..., 23, Hameau de Fabeyrolles à Ollioules (Var),
en cassation du même arrêt, au profit de la société anonyme Tennis club buding,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. X... et Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Tennis club buding, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s F 9013.544 et H 90-13.545 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner MM. X... et Z..., locataires d'un local à usage commercial appartenant à la société Tennis club buding, à payer à cette société des loyers jusqu'au 12 janvier 1986, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1989), tout en relevant que les clés du local avaient été reprises par le représentant de la société bailleresse au début du mois d'octobre 1985 et que le bail avait alors pris fin, retient que les loyers restent dus jusqu'à l'expiration du préavis de trois mois, prévu par la convention ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1989, entre
les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Tennis club buding, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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