Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-13.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.794
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée André Y... et compagnie, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Melle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société André Y... et compagnie, de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 1990), que la société André Y... exploitait une entreprise de serrurerie, menuiserie, aluminium et fer forgé avec, pour tous salariés, son gérant, M. Y..., et un ouvrier monteur, M. X..., employé en vertu de contrats successifs à durée déterminée ; qu'à la suite d'un contrôle effectué au début de l'année 1986, la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, après avoir en vain mis en demeure la société de lui payer des cotisations pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites cotisations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à la caisse de congés payés des cotisations arriérées concernant M. X..., ainsi que des pénalités de retard, alors que, d'une part, selon l'article D. 732-4 du Code du travail, les salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année, n'ont pas à être déclarés par leur employeur à la caisse compétente ; que, pour l'application de ce texte, il faut prendre en considération la situation du salarié au cours de la période pour laquelle les cotisations sont réclamées, et non pendant une période antérieure ou postérieure ; qu'en se fondant sur des contrats de travail à durée déterminée, dont elle a elle-même constaté qu'ils étaient antérieurs à la période de cotisations litigieuses, sans examiner quelle était la situation salariale du préposé pendant la période de référence, soit du deuxième trimestre 1985 au premier trimestre 1986, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article D. 732-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la loi ne prohibe pas la conclusion de contrats de travail successifs à durée déterminée, procédé valable dès lors que le contrat entre bien dans l'un des cas énumérés par le texte ; qu'en déclarant le
contraire, la cour d'appel, en lui attribuant une portée qu'il n'a pas, a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sous couvert de contrats à durée déterminée, M. X... occupait, depuis 1981, de façon permanente, le seul poste d'ouvrier monteur en constructions métalliques de l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que les parties étaient, en réalité, liées par un contrat unique à durée indéterminée et a, par ce seul motif justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'elle était redevable de cotisations à la caisse de congés payés du chef de son gérant, alors que, d'une part, l'employeur, qui exerce plusieurs activités, même à titre accessoire, n'est tenu de s'affilier à la caisse de congés payés du bâtiment que pour celles de ses activités qui, aux termes de l'article D. 732-1 du Code du travail, et sous réserve des exceptions qu'il prévoit, appartiennent aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des entreprises ; qu'en décidant que le refus de la société de cotiser sur les salaires de son gérant n'aurait été fondé que si son activité principale n'avait pas relevé des travaux du bâtiment, cela en se fondant sur le règlement intérieur de la caisse, qui ne pouvait déroger aux dispositions légales impératives, la cour d'appel a violé les articles D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la fabrication et la vente de matériels devant servir à l'exécution de travaux du bâtiment n'entrent pas dans la catégorie des activités du bâtiment, lesquelles supposent un travail de construction ;
qu'ayant relevé que la société avait pour activités la fourniture de constructions métalliques et la pose de ces constructions, les juges du fond ont par là-même constaté que la société exerçait au moins deux activités distinctes :
l'une consistant à vendre des constructions métalliques et ne ressortissant pas à la catégorie des travaux du bâtiment, l'autre ayant pour l'objet de les poser et faisant partie de cette catégorie ;
qu'en déclarant que ces deux spécialités relevaient bien du bâtiment et des travaux accessoires du génie civile, la cour d'appel a violé l'article L. 731-1 du Code du travail et la nomenclature 33-34 fixant les critères d'affiliation aux caisses de congés payés ;
Mais attendu qu'un employeur exerçant même à titre accessoire une activité du bâtiment doit s'affilier pour cette activité à une caisse de congés payés ; qu'ayant fait ressortir que M. Y... participait à cette activité, la cour d'appel a décidé à bon droit, que la société devait être affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment du chef de son gérant ;
Que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André Y... et compagnie, envers la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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