Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2005), que Mme X... a assigné Mme Y... en vue de faire constater que la servitude d'écoulement des eaux dont bénéficiait son fonds était interrompue du fait de celle-ci ;
Attendu que pour condamner Mme X..., déboutée de ses demandes, à payer à Mme Y... différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X..., en poursuivant l'instance alors que les conclusions d'expertise lui étaient largement défavorables, a fait preuve d'un esprit procédurier systématique et, par motifs propres, qu'elle ne pouvait pas ignorer le caractère illégitime de sa demande, ne serait-ce qu'en raison de la nature des eaux de ruissellement, et n'a pas hésité à exercer un recours contre le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à Mme Y... les deux sommes de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 7 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille sept.
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