Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2008), que Mme X... et dix-sept autres salariées de la caisse d'allocations familiales de Lyon (la CAF de Lyon), exerçant en dernier lieu leurs fonctions avec la qualification de rédacteur juridique de niveau 4 de la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale issue du protocole du 14 mai 1992, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, estimant qu'elles remplissaient les tâches dévolues à un attaché juridique de niveau 5 B ;
Attendu que les salariées font grief à l'arrêt de les débouter de ces demandes alors, selon le moyen :
1° / que les protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 subordonnent l'octroi du niveau conventionnel 5 B à l'accomplissement " d'activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ", " les fonctions requérant la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant notamment à un domaine de spécialisation " ; que, pour nier le caractère complexe des activités exercées par les exposantes et leur niveau d'expertise confirmée, la cour d'appel s'est fondée sur " le caractère objectif du droit de la sécurité sociale qui subordonne l'ouverture des droits à prestations à des conditions de ressources, d'âge, de situation de famille, etc, qui peuvent être aisément vérifiées, le cas échéant en se référant au rapport de l'agent de contrôle ", sans caractériser en quoi cet élément ôterait spécifiquement aux fonctions réalisées par les rédacteurs juridiques leur caractère complexe ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général et abstrait, au contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ;
2° / que la cour d'appel, qui s'est fondée sur " le caractère objectif du droit de la sécurité sociale " pour nier la complexité des tâches confiées aux rédacteurs juridiques, s'est manifestement bornée à examiner les fonctions exercées par les salariées faisant appel au droit de la sécurité sociale, alors que les exposantes faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'elles accomplissaient également des tâches complexes relevant d'autres branches du droit, requérant des connaissances techniques étendues ; que par suite, en omettant de rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'accomplissement de telles tâches n'attestait pas de la complexité des activités exercées par les exposantes et de leur niveau d'expertise confirmée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ;
3° / que la qualification d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu d'apprécier les fonctions exercées par les exposantes au regard de la qualification accordée par la CAF de Lyon aux autres emplois du service contentieux, précédant ou suivant l'emploi de rédacteur juridique dans la classification conventionnelle, et retenu que dans la mesure où des salariés préparant en amont le travail de ces rédacteurs étaient classés au niveau 3, et où des agents accomplissant des tâches plus complexes étaient classés aux niveaux 5 A, 6 et 7, les rédacteurs juridiques ne pouvaient prétendre au niveau conventionnel 5 B ; que les exposantes faisaient pourtant valoir dans leurs écritures d'appel que la " pyramide de classification était faussée par la non application de la classification conventionnelle aux fonctions réellement accomplies par le personnel ", et que les salariés du service contentieux classés au niveau 5 A exerçaient en réalité des missions correspondant à une classification supérieure ; que la cour d'appel a constaté que " les rédacteurs juridiques du service contentieux étaient très majoritairement titulaires d'une maîtrise en droit ", même si " la CAF " ne " recrutait " pas " à un tel niveau de diplôme pour l'emploi considéré " ; que dès lors, en se fondant sur les classifications attribuées par l'employeur aux autres agents, sans procéder à l'analyse du contenu de ces classifications et sans rechercher si elles correspondaient aux fonctions par eux réellement exercées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'ensemble des fonctions réellement exercées par les salariées ne requérait pas un niveau d'expertise correspondant à celui défini au niveau 5 B de la classification conventionnelle des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., Mme Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D..., Mme E..., Mme F..., Mme G..., Mme H..., Mme I..., Mme J..., Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N... et Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les exposantes de leurs demandes tendant à obtenir le bénéfice du niveau 5 B de la classification conventionnelle, ainsi que le versement par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON du rappel de salaire et de congés payés afférents, et la remise de bulletins de paie correspondants, et de les AVOIR condamnées aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la classification d'un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un niveau ou un coefficient ; que le protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale a eu notamment pour objectif de substituer à la classification de 1974, reposant sur la prise en compte prépondérante de l'ancienneté, une classification rénovée ouvrant de nouvelles perspectives de carrière aux salariés en considération du développement de leurs compétences professionnelles personnelles ; que les emplois ont été classés sur douze niveaux de classification établis sur la base des éléments suivants :
- contenu des activités des différentes branches de l'institution correspondant aux missions actuelles et futures des organismes, notamment en termes de technicité, gestion, animation, communication,
- connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant,
- les emplois-repères figurant au regard de chaque niveau de qualification ;
que la qualification de rédacteur juridique ne correspond à aucun des emplois-repères mentionnés dans la grille annexée au protocole du 14 mai 1992 ; que les emplois-repères de juriste des niveaux 3 à 5 étaient :
- rédacteur contentieux (niveau 3), dont les activités opérationnelles très qualifiées nécessitent la mise en oeuvre d'une pluritechnicité et dont les fonctions requièrent la pratique confirmée d'un ensemble de techniques diversifiées nécessitant à ce stade, en vue du bon accomplissement de l'activité :
1. le choix des moyens et de la succession des étapes dans l'organisation de son travail,
2. Une assistance technique hiérarchique occasionnelle, et dont les fonctions exigent les connaissances du niveau IV de l'éducation nationale ;
- attaché juridique (niveau 5 B), dont les activités de management de premier niveau ou activités complexes nécessitent un niveau d'expertise confirmée et dont les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant, soit à un domaine de spécialisation soit à l'encadrement direct de plusieurs unités de travail, et dont les fonctions exigent les connaissances du niveau II de l'éducation nationale ;
que le niveau 4 auquel l'accord d'entreprise du 14 novembre 2002 a classé l'emploi de rédacteur juridique correspond dans le protocole de 1992 à des activités opérationnelles nécessitant un niveau de simple expertise, ces fonctions requérant :
- soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer,
- soit l'organisation, l'assistance technique, et / ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3,
et exigeant les connaissances du niveau III de l'éducation nationale ; que le protocole d'accord du 30 novembre 2004 a repris la même classification en faisant disparaître les emplois-repères et en majorant les coefficients ; que le fait que les grilles de classification de 1992 et 2004 subordonnent l'accès à chacun des niveaux 3, 4 et 5 à l'acquisition de connaissances respectivement du niveau IV, III ou II de l'éducation nationale ne permet pas aux salariés d'exiger le niveau de classification correspondant à leurs connaissances lorsque le contenu de leurs activités n'est pas celui défini au regard du niveau revendiqué ; que les rédacteurs juridiques du service contentieux, qui sont très majoritairement titulaires d'une maîtrise en droit, soutiennent d'ailleurs à tort que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON recrute à ce niveau de diplôme pour l'emploi considéré ; qu'en effet, le seul appel de candidature à l'occasion duquel a été requis le niveau BAC + 4 en Droit pour un emploi de rédacteur au service contentieux remonte à janvier 1996 ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON communique au contraire des appels à candidature à des postes de techniciens contentieux pour lesquels sont requis le DEUG ou la licence en droit (14 octobre 1999 et 28 décembre 2001), ou simplement une formation juridique correspondant à BAC + 2 (3 décembre 2004) ; que les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hommes ont inventorié les tâches relevant des différents emplois recensés au sein des départements " prestations " (production) et " contrôle et contentieux " de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON ; que leur rapport du 22 décembre 2006 a été complété ensuite par une note du conseil des intimées ; qu'enfin, celles-ci ont établi en avril 2008 une fiche de poste du rédacteur juridique qui recense les principaux domaines d'activité suivants :
1. Recouvrement des créances :
- instruire et gérer l'intégralité des dossiers du contentieux dans le cadre d'une polyvalence totale, sans distinction de montant ou de nature du litige, et ce dans le respect de la législation,
- contestation sur le fond (contentieux généraux),
- gestion des dossiers fraudes (fraude au revenu minimum d'insertion, fraude aux prestations familiales)
- rapport à la Direction départementale de l'équipement en matière d'aide personnalisée au logement,
- Commission de recours amiable : préparation et instruction des dossiers soumis aux administrateurs,
- suivi des dossiers de surendettement,
2. Recouvrement des pensions alimentaires,
3. Exerce une mission de conseil et d'orientation (accueil physique et téléphonique),
4. Agir pour améliorer la qualité de la gestion et du recouvrement et la communication, et qui décrit les activités significatives de l'emploi dans chacun de ces domaines ; que contrairement aux autres prestations, les dossiers d'allocation de soutien familial récupérable sont transmis au service contentieux pour liquidation des droits, cette allocation n'étant qu'une avance sur pension alimentaire ; qu'il n'existe pas de contradiction entre les parties sur les domaines d'intervention des rédacteurs juridiques et sur les tâches confiées à ces derniers ; que le désaccord porte seulement sur le degré de complexité de celles-ci et le niveau d'expertise qu'elles requièrent ; que les salariées intimées sont dotées d'un ensemble de modèles de lettres et d'imprimés type qui facilitent leur action en orientant leurs initiatives ; qu'elles disposent aussi de matrices de conclusions qui comportent déjà les textes légaux et réglementaires applicables ; qu'il y a lieu de souligner le caractère objectif du droit de la sécurité sociale qui subordonne l'ouverture des droits à prestations à des conditions de ressources, d'âge, de situation de famille, etc, qui peuvent être aisément vérifiées, le cas échéant en se référant au rapport de l'agent de contrôle ; que la Cour n'a trouvé de raisonnement juridique élaboré dans aucune des conclusions communiquées à titre d'exemples du travail accompli par les rédacteurs ; que depuis la naissance du litige, les salariées ne cessent de soutenir que l'appréciation de leur situation est indépendante de la qualification accordée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON aux autres emplois du service contentieux ; que cette affirmation est pourtant erronée ; qu'en effet, selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les niveaux de qualification ainsi définis doivent être appréciés dans leur ensemble les uns par rapport aux autres, leur objet étant de traduire une hiérarchie des classifications ; que le caractère collectif de celles-ci s'oppose à ce que le niveau de qualification ou d'expertise requis par les activités opérationnelles confiées aux salariés effectuant des tâches identiques soit qualifié de niveau de simple expertise ou d'expertise confirmée par une appréciation abstraite ne prenant pas en compte le degré de complexité des activités accomplies par d'autres salariés occupés dans la même filière au sein de l'organisme de sécurité sociale ; que les intimées en sont d'ailleurs conscientes puisqu'elles déprécient le travail accompli par les techniciens conseils (niveau 3) du service prestations, qui interviennent en amont des rédacteurs juridiques ; que leurs explications pourraient donner à penser qu'aucune analyse juridique sérieuse des droits du demandeur n'est effectuée par le service prestations, seule la saisine de la commission de recours amiable provoquant une étude de droit par les rédacteurs juridiques ; qu'en réalité, le travail de ces derniers est déjà préparé et facilité par les techniciens conseils, puis contrôlé par des agents des niveaux 5A, 6 et 7, qui signent les conclusions, ont l'exclusivité de la représentation de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON devant les juridictions, hormis le tribunal d'instance, et se réservent les affaires les plus complexes ; qu'il ressort des pièces et des débats, et de la comparaison des activités des rédacteurs juridiques avec celles des salariés de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON qui les précèdent ou qui les suivent dans la classification conventionnelle, que les salariées intimées n'assument pas des activités professionnelles complexes nécessitant un niveau d'expertise confirmée et requérant la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées correspondant au niveau II de l'éducation nationale ; qu'elles ne sont donc pas fondées à solliciter le bénéfice du niveau 5 B dans la classification des emplois des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'en conséquence, les jugements entrepris doivent être infirmés ;
ALORS QUE les protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 subordonnent l'octroi du niveau conventionnel 5 B à l'accomplissement « d'activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée », « les fonctions requérant la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances techniques élevées accompagnées de bonnes connaissances générales, s'appliquant notamment à un domaine de spécialisation » ; que pour nier le caractère complexe des activités exercées par les exposantes et leur niveau d'expertise confirmée, la Cour d'appel s'est fondée sur « le caractère objectif du droit de la Sécurité Sociale qui subordonne l'ouverture des droits à prestations à des conditions de ressources, d'âge, de situation de famille, etc, qui peuvent être aisément vérifiées, le cas échéant en se référant au rapport de l'agent de contrôle », sans caractériser en quoi cet élément ôterait spécifiquement aux fonctions réalisées par les rédacteurs juridiques leur caractère complexe ; qu'en statuant ainsi par un motif d'ordre général et abstrait, au contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ;
ALORS aussi QUE la Cour d'appel, qui s'est fondée sur « le caractère objectif du droit de la Sécurité Sociale » pour nier la complexité des tâches confiées aux rédacteurs juridiques, s'est manifestement bornée à examiner les fonctions exercées par les salariées faisant appel au droit de la Sécurité sociale, alors que les exposantes faisaient valoir dans leurs écritures d'appel qu'elles accomplissaient également des tâches complexes relevant d'autres branches du Droit, requérant des connaissances techniques étendues ; que par suite, en omettant de rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'accomplissement de telles tâches n'attestait pas de la complexité des activités exercées par les exposantes et de leur niveau d'expertise confirmée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ;
Et ALORS enfin QUE la qualification d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu d'apprécier les fonctions exercées par les exposantes au regard de la qualification accordée par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON aux autres emplois du service contentieux, précédant ou suivant l'emploi de rédacteur juridique dans la classification conventionnelle, et retenu que dans la mesure où des salariés préparant en amont le travail de ces rédacteurs étaient classés au niveau 3, et où des aents accomplissant des tâches plus complexes étaient classés aux niveaux 5 A, 6 et 7, les rédacteurs juridiques ne pouvaient prétendre au niveau conventionnel 5 B ; que les exposantes faisaient pourtant valoir dans leurs écritures d'appel que la « pyramide de classification était faussée par la non application de la classification conventionnelle aux fonctions réellement accomplies par le personnel », et que les salariés du service contentieux classés au niveau 5 A exerçaient en réalité des missions correspondant à une classification supérieure ; que la Cour d'appel a constaté que « les rédacteurs juridiques du service contentieux étaient très majoritairement titulaires d'une Maîtrise en Droit », même si « la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES » ne « recrutait » pas « à un tel niveau de diplôme pour l'emploi considéré » ;
que dès lors, en se fondant sur les classifications attribuées par l'employeur aux autres agents, sans procéder à l'analyse du contenu de ces classifications et sans rechercher si elles correspondaient aux fonctions par eux réellement exercées, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des protocoles d'accord des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004.