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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-44.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.421

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été embauchée verbalement par M. X... pour assurer les fonctions de gardienne, de guide et de femme de ménage au château de Montbrun, à compter du 15 novembre 1993 ; qu'après avoir été licenciée par lettre du 30 juin 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes indemnités ; Attendu que pour qualifier le contrat de travail de Mme Y... de contrat à temps partiel et la débouter de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que l'intéressée n'a pas contesté le nombre d'heures de travail figurant sur ses bulletins de paye et que la fonction de guide au château de Montbrun de novembre 1993 à juin 1994 n'exigeait pas un travail de 169 heures, bien qu'elle ait dû en plus entretenir les pièces habitables du château ; Attendu, cependant, que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit, qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient à l'employeur, qui se prévaut d'un contrat à temps partiel, de rapporter la preuve, non seulement de la durée exacte du travail convenu, mais encore de sa répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte du travail convenu et de sa répartition sur la semaine ou le mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail et de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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