Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°23/05398 du 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 18/02525 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLOH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
67 RUE BRETEUIL
13006 MARSEILLE
représenté par Maître CLEMENT BERAUD, avocat au Barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
TSA 30136
69833 SAINT-PRIEST Cedex 9
représentée par Mme [P] [W], Inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : ༢ l'audience publique du 17 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : [F] [K]
༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/02525
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [B], avocat, a fait l'objet d'un contrôle sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ''AGS'' pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 par des inspecteurs de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA), ayant donné lieu à une lettre d'observations notifiée le 13 juillet 2017, puis à une mise en demeure le 14 novembre 2017 pour la somme de 4 354 € représentant les cotisations pour 3 840 € et les majorations de retard pour 514 € pour la période couvrant l'année 2015.
Monsieur [R] [B] a saisi le 13 février 2015 la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, pour contester seulement les chefs de redressements portant sur l'assiette minimum conventionnelle, l’assiette minimum conventionnelle : prime d'ancienneté et la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires.
Par décision rendue le 27 février 2018, la commission de recours amiable rejeté le recours de Monsieur [R] [B] et maintenu les redressements.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2018, Monsieur [R] [B], représentée par son conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester cette décision de rejet.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
A l'audience utile du 17 octobre 2023, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, fait un dépôt de conclusions.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
- confirmer le bien fondé des redressements effectués ;
- confirmer la décision de recours amiable ;
- condamner le requérant au paiement de la somme de 4 354 €.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond, le chef de redressement n°1 portant sur l'assiette minimum conventionnelle
En vertu de l'article R.242-1 du Code de la sécurité sociale et de la loi n°70-7 du 2 janvier 1970, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant du salaire minimum de croissance calculé en fonction de l'horaire effectif de travail du salarié, compte tenu, le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'une convention collective prévoit un salaire minimum, l'assiette des cotisations doit être au moins égale à ce minimum conventionnel, augmenté de tout élément de rémunération prévu par la convention collective.
L'employeur qui commet une infraction en ne versant pas le salaire et primes prévus par la convention collective ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur, peu important l'accord des intéressés sur leur rémunération.
Lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [H] était embauché depuis le 2 novembre 2007 en tant que cadre juriste avec un niveau de qualification échelon 3 pour un coefficient 300. La convention collective applicable des avocats-personnels salarié prévoit pour un cadre juriste ayant plus de deux années d'ancienneté l'application d'un coefficient 410 correspondant à une rémunération de 2728 euros en 2015.
Au regard du de la rémunération inférieure perçue par ce salarié par rapport à la convention collective " avocats-personnes salariés ", l'URSSAF a réintégré la différence dans l'assiette des cotisations.
Monsieur [R] [B] conteste l'application de cette convention collective à son ancien salarié.
Au regard des éléments produits par les parties, M. [H] cadre juriste salarié d'un avocat relève bien de la convention collective " avocats-personnes salariés ".
Rien ne venant utilement remettre en cause la position adoptée par l'URSSAF PACA, ce chef de redressement sera maintenu.
Sur le fond, le chef de redressement n°2 portant sur l'assiette minimum conventionnelle:prise en compte d'une prime d'ancienneté
L'article R 242-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"... Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire... ".
En l'espèce, M. [H] a bénéficié d'une prime d'ancienneté qui a fait l'objet d'un redressement à la suite de sa réintégration dans la base de calcul des cotisations.
Ce chef de redressement sera maintenu au regard des motifs repris dans le redressement N°1.
Sur le fond, le chef de redressement n°3 portant sur la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires
Selon les dispositions de l'article L 241-6 du code de la sécurité sociale :
"Les charges de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, dont bénéficient les salariés et les non-salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que la population non active, ainsi que les charges afférentes à la gestion et au service de ces prestations, sont couvertes par des cotisations, contributions et autres ressources centralisées par la Caisse nationale des allocations familiales, qui suit l'exécution de toutes les dépenses".
L'article 241-6-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13".
La rémunération de M. [H] pour l'année 2015 ne permet pas d'ouvrir droit au taux réduit compte tenu de la régularisation effectué quant au montant de sa rémunération.
Ce chef de redressement sera maintenu au regard des motifs repris dans le redressement N°1.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [B] de son recours, de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable, et de condamner le requérant au paiement des causes du redressement telles que fixées à la mise en demeure délivrée le 14 novembre 2017.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [R] [B] qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [R] [B] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de rejet en date du 27 février 2018, prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ;
MAINTIENT en conséquence l'ensemble des chefs de redressements de la lettre d'observations du 1er août 2017 ;
DIT que l'URSSAF PACA dispose d'une créance de 4 354 €, dont 3 840 € en cotisations et 514 € en majorations de retard pour la période couvrant l'année 2015, en vertu de la mise en demeure délivrée le 14 novembre 2017 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [R] [B] à payer à l'URSSAF PACA la somme 4 354 € à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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