Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBOR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00425
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître CIUBA, avocat substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [8] ([10]) DE LA [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2019, Mme [O] [C], salariée de la SASU [6] en tant que conditionneuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une rupture transfixiante du sus épineux de l'épaule droite.
La [9] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé à la date du 5 mars 2021. Le 7 mai 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par courrier du 19 mai 2021, l'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 28 septembre 2021.
Par requête envoyée le 21 octobre 2021, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a débouté la SASU [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Il a confirmé que la maladie professionnelle déclarée le 6 septembre 2019 par Mme [O] [C] entraîne l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 5 mars 2021. Le pôle social a rejeté la demande de consultation ou d'expertise médicale formulée par l'employeur et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 2022, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives reçues au greffe le 11 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] demande à la cour de :
à titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec la pathologie
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle globale qui lui est opposable doit être réévalué à 6 % maximum ;
à titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction consistant en une consultation/expertise médicale
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2017 par Mme [C], en dehors detoutétatantérieur ou indépendant ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [D] [X], son médecin consultant devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre le consultant ou l'expert de transmettre son rapport ;
- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la [7].
Au soutien de ses intérêts, la SASU [6] fait essentiellement valoir les conclusions de son médecin consultant.
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Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] conclut :
- que les limitations de l'épaule droite ont été correctement évaluées par le tribunal ;
- que le taux médical de 10 % n'est pas surévalué ;
- à la confirmation du jugement et du taux médical de 10 % ;
- au rejet du recours formé par l'employeur.
Au soutien de ses intérêts, la [9] souligne que le taux retenu par le médecin-conseil est conforme au barème. Elle invoque l'absence de pièces nouvelles présentées par l'employeur et le fait que le dossier a été soumis à deux études médicales, celle du médecin-conseil et celle de la commission médicale de recours amiable. Elle conteste l'analyse du médecin consultant de l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
L'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale rappelle :
« La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
[...]
La guérison, à l'inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l'évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu'une maladie d'origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu'alors le préjudice résultant de l'inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé. »
De plus, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin-conseil doit tenir compte des éléments suivants :
« 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 7 mai 2021, que la caisse a attribué à Mme [C] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 6 mars 2021 au vu des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : 'raideur et douleurs modérées de l'épaule dominante, chez une femme âgée de 59 ans, ouvrière en usine qui va probablement perdre son emploi'.
Le barème d'invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[...]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.'
Pour s'opposer au taux de 10% attribué par la caisse, la société [6] produit aux débats deux avis de son médecin consultant, le docteur [X], l'un daté du 5 août 2021 et l'autre du 10 octobre 2024, le second avis reprenant intégralement le premier et le complétant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire état des deux avis mais simplement du dernier.
Le médecin consultant de l'employeur considère que l'évaluation du taux d'incapacité permanente par le médecin-conseil est contestable mais son analyse n'est étayée par aucune démonstration médicale. Il évoque l'absence de nouvelles lésions, une consultation par le médecin-conseil deux ans après l'intervention chirurgicale, la réalisation de mouvements complexes et des déficits d'amplitudes articulaires en antépulsion et en abduction qui ne peuvent être selon lui considérés comme un déficit chez une femme âgée de 59 ans. Il évoque également une maladie professionnelle non consolidée au niveau de l'épaule controlatérale ainsi qu'une épicondylite d'origine professionnelle du 1er juin 1996.
Ces éléments même analysés de manière cumulative ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil qui a retenu un taux d'IPP de 10 % tout à fait conforme au barème indicatif.
En effet, les constatations médicales du médecin-conseil auxquelles le docteur [X] a eu accès ne sont pas reprises en totalité par ce dernier médecin dans son avis, quant à la limitation des mouvements constatés.
Le fait que le médecin-conseil a examiné l'assurée deux ans après l'intervention chirurgicale n'a aucune pertinence dans le débat. Le médecin-conseil évalue le taux d'IPP à la date de la consolidation.
De plus, l'absence de nouvelles lésions instruites est sans incidence sur le taux d'IPP retenu.
Enfin, la référence à d'autres maladies professionnelles qui touchent l'autre épaule ou le coude n'est pas non plus de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 10%.
Par suite, l'avis du médecin consultant s'attache à critiquer l'avis de la commission médicale de recours amiable qui a pourtant eu connaissance de son avis au moment de rendre cette décision. Cette commission confirme le taux médical de 10 % « qui s'inscrit dans la fourchette du barème [13], en raison de la persistance d'une gêne fonctionnelle douloureuse avec raideur de l'épaule droite dominante séquellaire et d'une rupture stade 3 du tendon du sus épineux traitée chirurgicalement ».
Mais, le docteur [X] n'apporte aux débats aucun élément supplémentaire que ceux déjà évoqués. Toute son analyse tend à minimiser les séquelles constatées médicalement par le médecin-conseil, sans réelle démonstration médicale pertinente.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux d'IPP attribué et il n'est pas plus justifié de la mise en 'uvre d'une expertise médicale ou d'une consultation.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SASU [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 11 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU [6] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN