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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 octobre 2024. 2407452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2407452

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. C F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfète du Bas-Rhin de justifier qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Therre, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. F, absent lors de l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui soutient en outre que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit, faute de justification d'une adresse, ou à tout le moins d'une domiciliation postale dans le département du Bas-Rhin, et qu'il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, la préfète ne justifiant pas que le droit à être entendu a bien été respecté, faute de production du procès-verbal d'audition du 26 septembre 2024, et qui expose que l'obligation de pointage à Entzheim entraîne des contraintes excessives pour l'intéressé, à supposer même qu'il demeure à proximité de Haguenau, en raison de la fatigue générée par les séances de dialyse. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 mars 2024, notifié le 10 avril suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet de l'Aisne a obligé M. F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Aussi, la préfète du Bas-Rhin a pu, en application des dispositions citées au point précédent, assigner l'intéressé à résidence. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que depuis août 2024, le requérant a fixé ses attaches dans le département du Bas-Rhin, où il bénéficie d'une prise en charge médicale, et notamment de trois séances de dialyse hebdomadaires réalisées dans l'unité de l'association AURAL située à Haguenau. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. F soit sans domicile fixe au sein du département du Bas-Rhin ne pouvait faire obstacle à ce que la mesure en litige soit prononcée à son encontre. Aussi, et alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il disposerait d'attaches ou d'un hébergement dans un autre département, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement pas être assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté, dans toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que les services de la police aux frontières ont dressé un procès-verbal relatif à la situation administrative de M. F, le 26 septembre 2024. Le requérant ne conteste pas avoir été entendu, à cette date, par les services précités. Par ailleurs, s'il soutient qu'il est dépourvu de tout domicile réel et de toute domiciliation postale dans le département du Bas-Rhin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'à supposer qu'il n'ait pas pu faire valoir de telles informations avant l'édiction de l'assignation à résidence, l'autorité administrative n'aurait pas nécessairement pris une décision différente. Enfin, il ne se prévaut d'aucun autre élément qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté contesté fixe une obligation de pointage chaque mercredi, soit à une fréquence qui demeure limitée, auprès des services de la police aux frontières à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim. D'une part, il ressort des pièces du dossier que cette obligation hebdomadaire est compatible avec la poursuite des séances de dialyse, qui se déroulent les mardis, jeudis et samedis. D'autre part, faute de toute pièce produite sur l'état de M. F dans les 24 heures suivant la réalisation de l'une de ces séances, l'intéressé ne démontre pas que le déplacement hebdomadaire entre Haguenau, à supposer qu'il y soit hébergé entre lesdites séances, et Entzheim présente des contraintes excessives compte-tenu de son état de santé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. Le magistrat désigné, A. TherreLa greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, C. Lamoot

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