Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-16.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.547
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 627 3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société GMBA a été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 1988 ; que son plan de continuation a été arrêté le 16 juin 1989, M. X... étant nommé commissaire à son exécution ; que par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a rejeté les demandes introduites en 1994 par M. Y..., nouveau dirigeant de la société GMBA, et par cette dernière, à l'encontre des anciens dirigeant et administrateurs de cette société et du commissaire à l'exécution du plan qui visaient à obtenir la nullité du remboursement anticipé de certains créanciers intervenu en accord entre l'ancien dirigeant et le commissaire à l'exécution du plan ; que par un arrêt du 8 novembre 2005, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a condamné in solidum M. Y... et la société GMBA aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, avoué du commissaire à l'exécution du plan, intimé devant la cour d'appel ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 15 mai 2007 ; que par arrêt du 24 janvier 2008, la deuxième chambre de la Cour de cassation a constaté l'annulation de l'ordonnance du 25 octobre 2006 taxant l'état de frais de la SCP Leroux, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2005 ; que par ordonnance du 14 août 2007, le juge commissaire du redressement judiciaire de la société GMBA a accueilli la requête déposée par la SCP Leroux et a dit que les frais de cet avoué seraient avancés par le Trésor public en application de l'article L. 627 3 du code de commerce susvisé ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que la procédure engagée par M. Y... et la société GMBA concernait l'intérêt collectif des créanciers "et/ou" de la débitrice, qu'indépendamment de la condamnation au paiement des dépens par les parties succombantes et de la taxation de ceux ci, effectivement sans effet de droit du fait des arrêts de cassation des 15 mai 2007 et 24 janvier 2008, la SCP Leroux est en droit d'obtenir de son mandant, à savoir M. X..., ès qualités, ses frais et émoluments et que M. X..., qui a dû constituer avoué pour avoir figuré à la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à titre personnel, ne dispose plus en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la société GMBA de fonds lui permettant de faire face à cette dépense ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure engagée au cours de l'exécution de son plan de continuation par la société GMBA, remise à la tête de ses biens, et par son nouveau dirigeant, à l'encontre des anciens dirigeant et administrateurs et du commissaire à l'exécution du plan, tendant à la nullité d'un remboursement anticipé consenti à certains créanciers, ne constituait ni une action tendant à conserver ou reconstituer le patrimoine du débiteur ni une action exercée dans l‘intérêt collectif des créanciers, de sorte qu'elle ne pouvait justifier l'avance par le Trésor public des émoluments de l'avoué mandaté par M. X..., défendeur à cette procédure, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et vu l‘article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme l'ordonnance du juge commissaire du 14 août 2007 ;
Rejette la requête présentée le 3 août 2008 par la SCP B et C Leroux, avoués ;
Condamne la SCP Leroux aux dépens des instances au fond et de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'EURL GMBA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir taxé l'état de frais exposés par la SCP Leroux à la somme de 25.214, 58 et d'avoir dit que ces frais seront avancés par le Trésor Public sur quittance de la SCP Leroux ;
Aux motifs que selon l'article L 627-3 du Code de commerce, le Trésor Public fait l'avance des émoluments dus aux avoués, afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement ; qu'en l'espèce, la SA GMBA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont l'issue est contestée, puisqu'après homologation d'un plan de redressement par apurement sur dix ans, elle a procédé à un remboursement anticipé dont la nullité est poursuivie dans la procédure ayant abouti devant cette Cour à l'arrêt du 8 novembre 2005 ultérieurement cassé, procédure toujours en cours devant la Cour d'appel de renvoi ; que dans cette procédure, qui concerne l'intérêt collectif des créanciers et/ou de la débitrice (selon ce qui en résultera), Maître Pascal X... a été attrait en qualité de commissaire à l'exécution du plan par les parties demanderesses ; qu'indépendamment de la condamnation au paiement des dépens par les parties succombantes et de la taxation de ceux ci effectivement sans effet de droit du fait des arrêts de cassation du 15 mai 2007 et du 24 janvier 2008, la SCP Leroux est en droit d'obtenir de son mandant, à savoir Maître Pascal X..., ès qualités, ses frais et émoluments ; que Maître Pascal X..., qui a dû constituer avoué pour avoir figuré, à la procédure en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et non à titre personnel, ne dispose plus, en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la SA GMBA, de fonds lui permettant de faire face à cette dépense ; qu'en conséquence, le montant mis en compte n'étant au demeurant pas discuté par Maître Pascal X..., il y a lieu de faire application de l'article L 627-3 ancien du Code de commerce ;
ALORS D'UNE PART QUE le Trésor Public ne fait l'avance des émoluments dus aux avoués que s'ils sont afférents aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur, à l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions visées aux articles L 625-3 à L 625-6 anciens du Code de commerce ; que les émoluments dus à la SCP d'avoués Leroux par Maître X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan, sont afférents à une action en nullité de l'opération de remboursement anticipé de différents créanciers de la société débitrice, introduite par les représentants de la société GMBA contre, notamment, maître X... ; qu'en mettant à la charge du Trésor Public l'avance de ces émoluments, cependant que l'action litigieuse ne fait pas partie de celles visées par l'article L 627-3 ancien du Code de commerce, la Cour d'appel a violé ce texte ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Trésor public ne peut faire l'avance des émoluments dus aux avoués que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement ; qu'en se bornant à retenir que Maître X... ne dispose plus, en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la SA GMBA, de fonds lui permettant de faire face à cette dépense, pour mettre les émoluments de la SCP Leroux à la charge du Trésor Public, sans rechercher, comme le lui demandait la société GMBA, si ses fonds disponibles ne pouvaient y suffire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 627-3 ancien du Code de commerce ;
ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2005 qui avait mis les dépens de l'instance notamment à la charge de la société GMBA et celle de l'ordonnance du 25 octobre 2006 taxant les frais de la SCP Leroux, interdisent à cette dernière de poursuivre leur recouvrement à l'encontre de la société GMBA ; qu'en jugeant que ces frais doivent être avancés par le Trésor public, lequel pourra ensuite en obtenir le remboursement par la société GMBA, la Cour d'appel, qui a ainsi autorisé le recouvrement indirect de ses émoluments par la SCP Leroux sur cette dernière, a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile.
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