Texte intégral
N° J 15-85.858 F-D
N° 5392
VD1
30 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [X] [H],
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 3 juillet 2015, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée à treize ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que le mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 305-1, 308 et 802 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il n'a pas été procédé à l'enregistrement sonore des débats ;
"aux motifs que, pour des raisons techniques, il est matériellement impossible de procéder à l'enregistrement sonore des débats prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
"1°) alors que l'article 308 du code de procédure pénale confère aux parties, un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises ; qu'en cas d'inobservation de cette formalité substantielle, l'accusé doit pouvoir exercer un recours en annulation ; que, faute d'avoir pu exercer un tel recours, l'accusé a été privé de son droit à exercer un recours effectif, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que le président de la cour d'assises, ne pouvait passer outre l'obligation de faire procéder à l'enregistrement sonore des débats, sans donner préalablement la parole à l'accusé et à ses conseils sur ce point ; qu'en ne mettant pas l'accusé en mesure de défendre sur l'omission de cette formalité substantielle, le président a méconnu ses pouvoirs et privé l'accusé de son droit, à exercer un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que, seul l'enregistrement sonore des débats, dont il appartient au premier président de la cour d'appel d'assurer la transcription qui, doit être jointe au dossier de la procédure, permet à la Cour de cassation de vérifier in concreto, que la motivation de l'arrêt de condamnation a respecté le principe de l'oralité des débats, élément essentiel du procès équitable, et qu'en privant l'accusé d'un élément de preuve essentiel, quant au contenu exact des débats, le président l'a privé objectivement d'un recours effectif devant la Cour de cassation en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"4°) alors que l'absence d'enregistrement sonore des débats devant la cour d'assises, a nécessairement pour effet de porter atteinte aux intérêts de l'accusé, en ce qu'elle prive celui-ci de son droit à exercer un recours en révision effectif" ;
Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il ne résulte ni des dispositions de l'article 6, ni de celles de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le président doive consulter l'accusé et son conseil avant de décider s'il y a lieu de procéder ou non à l'enregistrement d'un procès, que l'accusé doive bénéficier d'une voie de recours contre une décision de rejet et que l'enregistrement audiovisuel soit nécessaire à l'examen d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Attendu que le grief, qui concerne un hypothétique recours en révision, est irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] [H], coupable d'homicide volontaire ;
"aux motifs que les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité des accusés, et qui ont été exposés au cours des délibérations, menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions, sont :
- l'ADN de M. [H] est retrouvée dans le vagin et l'anus de la victime, ce qui corrobore l'existence de deux pénétrations vaginale et anale, admises par l'accusé, mais aussi sous les ongles de la main droite de la victime, dans laquelle ont été également trouvés des cheveux de la victime. La cour a acquis, dès lors, la conviction que l'ADN de M. [H] a été déposée sous les ongles de la victime, alors que celle-ci se débattait et cherchait à retirer la main de l'accusé qui lui enfonçait la tête dans le sol pour provoquer son étouffement,
- l'exploitation de la téléphonie démontre que jusqu'à 8 heures 35, heure du dernier appel passé par la victime, les GSM utilisés respectivement par la victime et M. [Y] [G], ne pouvaient se trouver dans le même secteur géographique. Elle exclut également la présence de M. [G] sur le lieu de découverte du corps, qui est nécessairement le lieu du crime, au vu des constatations matérielles faites sur place et des conclusions du médecin légiste. Les démarches réalisées par M. [G], après avoir constaté l'absence de sa compagne au lieu de rendez-vous initialement fixé avec elle, apparaissent cohérentes et ses déclarations ont été confirmées, tant par les témoignages recueillis, que par la téléphonie,
- aucun élément du dossier ne permet de retenir l'intervention d'une tierce personne, au vu de la chronologie des événements (heure de fin de service de la victime, heure de rencontre entre la victime et M. [H] non contestée et corroborée par le témoin M. [O], données téléphoniques),
- depuis 2009 et jusqu'à son interpellation, l'accusé ne s'est pas spontanément signalé aux services de gendarmerie pour apporter son témoignage, alors qu'il est acquis, qu'il avait connaissance du crime et de l'identité de la victime. Tout au long de sa garde à vue, il a affirmé ne pas connaître la victime. Ses dénégations préalables fragilisent dès lors, les déclarations postérieures de l'accusé aux termes desquelles, il indique qu'après avoir eu des relations sexuelles avec la victime à son domicile dans un laps de temps très court (une demi-heure), il avait ensuite reconduit la victime avec son véhicule et l'avait déposée à 7 heures 30 devant le carrefour des deux gares,
- les différents témoignages recueillis dans l'enquête d'environnement (voisins, connaissances et collègues de travail), nombreux et convergents et les déclarations de Mme [S] qui, établissent que l'accusé pouvait être imprévisible et violent, ainsi que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques, permettent aisément d'éclairer le mobile du passage à l'acte dans un contexte de frustration ;
"1°) alors que les énonciations de la feuille de motivation doivent permettre à la Cour de cassation, d'exercer son contrôle sur la motivation de l'arrêt de condamnation et que la cour et le jury, qui se sont abstenus de préciser la nature et la consistance des constatations matérielles faites sur place, et les énonciations des conclusions du médecin légiste, qui, serviraient de support à l'hypothèse, selon laquelle le lieu de la découverte du corps serait nécessairement le lieu du crime, hypothèse qui, selon la cour et le jury, établirait tout à la fois la culpabilité de M. [H], et l'innocence de M. [Y] [G], ont privé leur décision de base légale ;
"2°) alors qu'en affirmant que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques? permettent d'éclairer le mobile du passage à l'acte dans un contexte de frustration sans préciser, fût-ce succinctement les constatations figurant dans ces conclusions, la cour et le jury ont, là encore, privé leur décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [H], coupable d'homicide volontaire ;
"aux motifs que les principaux éléments, qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité des accusés, et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions, sont :
- l'ADN de M. [H] est retrouvée dans le vagin et l'anus de la victime, ce qui corrobore l'existence de deux pénétrations vaginale et anale, admises par l'accusé, mais aussi sous les ongles de la main droite de la victime, dans laquelle ont été également trouvés des cheveux de la victime. La cour, a acquis dès lors, la conviction que l'ADN de M. [H] a été déposée sous les ongles de la victime, alors que celle-ci se débattait et cherchait à retirer la main de l'accusé qui lui enfonçait la tête dans le sol pour provoquer son étouffement,
- l'exploitation de la téléphonie démontre que, jusqu'à 8 heures 35, heure du dernier appel passé par la victime, les GSM utilisés respectivement par la victime et M. [Y] [G], ne pouvaient se trouver dans le même secteur géographique. Elle exclut également la présence de M. [G] sur le lieu de découverte du corps, qui est nécessairement le lieu du crime, au vu des constatations matérielles faites sur place et des conclusions du médecin légiste. Les démarches réalisées par M. [G], après avoir constaté l'absence de sa compagne au lieu de rendez-vous initialement fixé avec elle, apparaissent cohérentes et ses déclarations ont été confirmées tant par les témoignages recueillis que par la téléphonie,
- aucun élément du dossier ne permet de retenir l'intervention d'une tierce personne au vu de la chronologie des événements (heure de fin de service de la victime, heure de rencontre entre la victime et M. [H], non contestée et corroborée par le témoin M. [O], données téléphoniques),
- depuis 2009 et jusqu'à son interpellation, l'accusé ne s'est pas spontanément signalé aux services de gendarmerie pour apporter son témoignage, alors qu'il est acquis, qu'il avait connaissance du crime et de l'identité de la victime. Tout au long de sa garde à vue, il a affirmé ne pas connaître la victime. Ses dénégations préalables fragilisent dès lors, les déclarations postérieures de l'accusé aux termes desquelles, il indique qu'après avoir eu des relations sexuelles avec la victime à son domicile dans un laps de temps très court (une demi-heure), il avait ensuite reconduit la victime avec son véhicule et l'avait déposée à 7 heures 30 devant le carrefour des deux gares,
- les différents témoignages recueillis dans l'enquête d'environnement (voisins, connaissances et collègues de travail) nombreux et convergents et les déclarations de Mme [S], qui établissent que l'accusé pouvait être imprévisible et violent ainsi que les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques, permettent aisément d'éclairer le mobile du passage à l'acte dans un contexte de frustration ;
"1°) alors que le principe de l'oralité des débats est un principe fondamental du procès d'assises, dont le corollaire nécessaire est que la motivation de l'arrêt de condamnation ne peut se fonder que sur les éléments oralement développés, au cours de l'audience devant la cour d'assises, et que les énonciations de la feuille des questions qui mettent en l'espèce en évidence, que la cour et le jury ont fondé en grande partie leur conviction sur le dernier élément de la procédure écrite que, constitue l'ordonnance de mise en accusation ne permettent pas de justifier légalement la décision de condamnation prononcée à l'encontre de M. [H] ;
"2°) alors, en particulier, qu'il ne résulte d'aucune des constatations du procès-verbal des débats, qu'il ait été procédé au cours des audiences devant la cour d'assises au déroulé des investigations techniques effectuées sur la téléphonie et que dès lors, la partie de la motivation consacrée à l'élément de preuve à charge qu'est l'exploitation de la téléphonie – permettant de mettre hors de cause, comme possible auteur du meurtre M. [G] – ne peut résulter que des énonciations de l'ordonnance de mise en accusation ;
"3°) alors qu'en motivant leur décision de condamnation sur les contradictions entre les déclarations de l'accusé au cours de sa garde à vue, et au cours de l'instruction, la cour et le jury ont fondé, là encore, leur décision sur les énonciations de l'ordonnance de mise en accusation et ont méconnu, ce faisant, le principe de l'oralité des débats ;
"4°) alors, en tout état de cause, qu'en l'absence d'enregistrement sonore des débats, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer pleinement son contrôle sur la conformité de la décision attaquée au principe de l'oralité des débats, ce qui suffit à entraîner la cassation de cette décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.