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Cour de cassation, 30 septembre 1998. 97-85.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.980

Date de décision :

30 septembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende 5 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le demandeur, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à se prévaloir de l'incompatibilité du premier de ces textes avec les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'incompatibilité des règles relatives à la preuve des infractions routières avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'incompatibilité de la législation sur le permis à points avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-09-30 | Jurisprudence Berlioz