Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-14.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.543
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Au Vieux Chêne Camille Picard et fils (la société) a conclu un certain nombre de contrats de crédit-bail immobilier avec la société Eurobail, laquelle lui a fait délivrer, le 4 mars 1994, dix commandements visant la clause de résiliation de plein droit insérée aux contrats ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, par un jugement du 19 juillet 1994, M. X... étant nommé administrateur judiciaire, l'expulsion des lieux, ordonnée par un jugement du 13 décembre suivant, a été exécutée le 23 janvier 1995 ; que la société Eurobail a réclamé à la société le montant des indemnités d'occupation dues à compter du quatrième trimestre 1994 ; que, par un arrêt du 16 septembre 1999, la cour d'appel a constaté que les contrats de crédit-bail litigieux se sont trouvés résiliés le 4 avril 1994 par suite de la défaillance de la société et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la déclaration de créance et sur l'effet de l'ouverture de la procédure collective en ce qui concerne la fraction de l'indemnité de résiliation devenue exigible après le jugement d'ouverture ; que l'arrêt a condamné la société et son administrateur judiciaire à payer à la société Eurobail une indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 1 950 251,49 francs, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, annexé au présent arrêt, qui est préalable :
Attendu que la société et son administrateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que le grief présenté ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, les articles 40 et 50 de loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32 et L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de déclaration de la créance, l'arrêt retient qu'il résulte de l'arrêt du 16 septembre 1999 que la société Eurobail est fondée, en application des articles 15 et 16 de chacun des contrats de crédit-bail, résiliés de plein droit le 4 avril 1994, à réclamer au locataire, à titre d'indemnités, le montant des loyers afférents aux lieux loués pour la période s'étendant du jour de la résiliation à celui de la location ou de la vente par le bailleur, dans la limite de la durée du contrat résilié ; que, quelle que soit la dénomination utilisée dans l'assignation introductive d'instance, il s'agit d'une demande à caractère indemnitaire ; que la société Eurobail n'avait pas à déclarer sa créance indemnitaire pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le 19 juillet 1994, comme elle l'a fait pour la période antérieure ; que l'obligation de déclaration ne s'applique qu'aux créances ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture, tandis que les créances fondées sur l'application de l'article 16 des contrats naissent successivement, mois après mois, si les conditions prévues par le texte sont réunies ; qu'au jour du jugement d'ouverture la société Eurobail ne pouvait déterminer avec certitude à quel moment la société libèrerait les lieux, que sa créance indemnitaire était donc future, éventuelle dans son principe et non déterminable dans son quantum, que les créances afférentes à la période postérieure au jugement d'ouverture sont donc nées, non pas globalement mais successivement, après le dit jugement et se trouvent soumises au régime institué par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance d'indemnité contractuelle de résiliation étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, celle-ci devait être déclarée, peu important la circonstance que son montant ne puisse pas encore être déterminé à la date de la déclaration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Au Vieux Chêne Camille Picard et fils et M. X..., ès qualités, à payer à la société Eurobail la somme de 1 950 251,49 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 1995, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Eurobail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vieux Chêne-Camille Picard et Fils et de M. X..., ès qualités et de la société Eurobail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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