Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
RG N°: N° RG 19/17166 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATUV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Août 2019
Date de saisine : 30 Septembre 2019
Nature de l'affaire : Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Décision attaquée : n° 16/08312 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 25 Juin 2019
Appelante :
SCI BPA GOURNAY représentée par son gérant, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 33451
Intimée :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE-DCF, représentée par Me Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
(2 pages)
Rappel de la procédure :
Nous, Sandra LEROY, magistrat du Pôle 5 - Chambre 3,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu le jugement rendu le 25 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Vu l'appel de ce jugement par la SCI BPA GOURNAY la déclaration d'appel transmise à la cour par la voie électronique le 28 août 2019 visant les dispositions du jugement critiquées par l'appelante ;
Vu l'avis d'attribution du 30 septembre 2019, emportant la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre pour suivre l'instruction de l'affaire, statuer sur les incidents de procédure et constater l'extinction de l'instance ;
Vu les conclusions déposées par les parties, le 29 novembre 2022 pour l'appelante, le 03 octobre 2023 pour l'intimée ;
Vu l'avis du greffe du 07 juin 2023, informant les avocats des parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 04 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 04 octobre 2023 prononçant la clôture de l'instruction et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2023 conformément à ce calendrier de procédure ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 17 octobre 2023, aux termes desquelles l'avocat(e) dela SCI BPA GOURNAY demande au conseiller de la mise en état la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission aux débats des conclusions et des pièces déposées le jour même devant la cour et subsidiairement le rejet des écritures adverses signifiées la veille de l'ordonnance de clôture ;
CECI EXPOSE,
L'article 907 du code de procédure civile prévoit qu'en appel, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée dans les conditions prévues aux articles 780 à 807 du même code.
Il s'évince des articles 789 et 791 du code de procédure civile que, jusqu'à son déssaisissement par l'ouverture des débats devant la cour, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure dont il est saisi par voie de conclusions distinctes des conclusions au fond qui lui sont spécialement adressées, s'agissant
d'une procédure écrite.
L'article 803 alinéas 1er et 3 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, et que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état (conseiller de la mise en état), soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal (de la cour).
Au cas d'espèce, l'appelante fait valoir au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture que, le 03 octobre 2023, l'intimée a déposé d'ultimes conclusions et communiqué de nouvelles pièces, et qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de répliquer aux conclusions adverses et de produire de nouvelles pièces dans le délai qui lui était imparti avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le lendemain.
S'il est particulièrement regrettable que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait crû bon de conclure la veille de l'ordonnance de clôture, alors qu'elle n'ignorait pas la date de celle-ci depuis le 07 juin 2023, et que la procédure était en attente de ses conclusions suite au dépôt du rapport d'expertise le 30 juin 2022, ce qui avait conduit à de multiples renvois à la mise en état, il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état n'a pas tiré les conséquences de cette attitude et n'a pas prononcé de clôture partielle à son égard, lui permettant ainsi de conclure la veille de la clôture.
En considération de ces derniers éléments postérieurs au prononcé de la clôture, notamment la nécessité pour l'appelante de répliquer aux ultimes conclusions de l'intimée, ce qu'elle a fait le 06 novembre 2023, il convient de constater qu'il existe une cause grave de révocation.
L'ordonnance de clôture doit donc être révoquée et il convient de déclarer recevables les conclusions et pièces déposées le 03 octobre 2023 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et le 06 novembre 2023 par la SCI BPA GOURNAY.
Il convient de prévoir une nouvelle clôture de l'affaire le 16 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandra LEROY, conseiller de la mise en état,
- Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 04 octobre 2023 ;
- Déclarons recevables les conclusions et les pièces déposées le 03 octobre 2023 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et le 06 novembre 2023 par la SCI BPA GOURNAY ;
- Disons que l'affaire sera à nouveau clôturée le 16 novembre 2023, et l'affaire maintenue pour plaidoirie à l'audience du 22 novembre 2023.
Paris, Le 8 novembre 2023
Le magistrat de la mise en état
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier,
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