Texte intégral
[J] [T], sous curatelle renforcée
C/
[D] [F] [W] [P] épouse [C], curatrice de M. [T]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
Expédition délivrées par télécopie le 06 Août 2024
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024
N° 24/31
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPRZ
APPELANT :
Monsieur [J] [T], sous curatelle renforcée
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Madame [D] [F] [W] [P] épouse [C], curatrice de M. [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] EN AUXOIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Michèle BRUGERE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 10 juillet 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Aurore VUILLEMOT, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 02 Août 2024
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Michèle BRUGERE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 27 juillet 2024, M. [N] a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil d'une ordonnance rendue le 19 juillet 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète au centre hospitalier de Semur-en -Auxois, où il avait été admis le 10 juillet 2024
Le greffe de la cour d'appel a adressé aux parties, ainsi qu'à Madame [C], mandataire judiciaire, une convocation d'avoir à comparaître à l' audience du 2 août devant le magistrat délégué, afin que soit examiné l'appel.
Par courriel du 30 juillet 2024, la directrice du centre hospitalier de Semur en Auxois a transmis à la cour d'appel la décision prise le même jour, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M. [N]
A l'audience du 2 août, M. [N] n'a pas comparu. Son conseil, a demandé au magistrat délégué, nonobstant la levée de la mesure de soins psychiatriques de statuer sur l'appel et d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
Le ministère public a demandé au magistrat délégué de constater que l'appel est devenu sans objet.
SUR CE,
La mesure de soins psychiatriques de M. [N] a été levée par décision du 30 juillet 2024.
Dès lors qu'au moment où il statue, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est levée, le premier président ou le magistrat délégué, constate que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'égard de M.[J] [T] a pris fin le 30 juillet
Dit en conséquence que l'appel de l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 est devenu sans objet
Disons que les dépens seront supportés par le Trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Maud DETANG Michèle BRUGERE
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