Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00541
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00541
Date de décision :
29 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/263
N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VKCL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 28 Octobre 2024 à 16h10 par Me Gwendoline PERES pour:
M. [G] [K]
né le 03 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 18h30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 Octobre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant du préfet de Calvados, dûment convoqué, ayant adressé un mémoire le 29 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [K], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Octobre 2024 à 14H00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 22 octobre 2024 le Préfet du Calvados a fait obligation à Monsieur [G] [K] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de deux ans.
Par arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 22 octobre 2024 le Préfet du Calvados a placé Monsieur [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 24 octobre 2024 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [K] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que la notification de l'arrêté du placement en rétention était régulière, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Le magistrat du siège a omis de statuer sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par déclaration de son Avocat du 28 octobre 2024 Monsieur [K] a formé appel de cette décision .
Il conclut à la nullité du jugement en application des dispositions de l'article 458 du Code de Procédure pour violation des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du même Code, le magistrat du siège n'ayant pas rappelé la contestation de l'arrêté de placement en rétention aux motifs du défaut d'examen approfondi de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation et n'ayant pas statué sur cette demande.
Il soutient que l'auteur de l'arrêté de placement en rétention n'a pas reçu délégation de signature régulière et publiée.
Il fait valoir par ailleurs que pour les mêmes motifs, la requête en prolongation de la rétention est irrecevable.
Il soutient enfin que le Préfet ne justifie pas de ses diligences pour que la rétention soit la plus courte possible.
Il conclut à la condamnation du Préfet du Calvados à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [K], assisté de son Avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite en outre la condamnation du Préfet du Calvados à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 29 octobre 2024 .
Selon avis du 29 octobre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 455 du Code de Procédure Civile est ainsi rédigé :
" Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
L'article 458 du même Code prévoit : " Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. "
L'examen de la décision attaquée montre d'une part qu'elle ne fait nullement mention de la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé et erreur manifeste d'appréciation et que le juge n'a pas statué.
Il y a lieu d'annuler l'ordonnance et de statuer à nouveau.
Sur le défaut d'examen approfondi de la situation de Monsieur [K] et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA dispose :
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le Préfet fonde en premier lieu sa décision de placement en rétention sur le défaut de garanties de représentation au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement en considération de l'absence de document de voyage en cours de validité, le refus d'être éloigné et la menace à l'ordre public.
Monsieur [K] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, comme il l'a d'ailleurs rappelé devant le premier juge. A la date de l'arrêté contesté il ne disposait d'aucune adresse. Il utilise six alias comme il l'a reconnu lui-même devant le premier juge " j'avais une fausse identité ". Il refuse de retourner dans le pays dont il est originaire. Il s'est soustrait une mesure d'éloignement de 2022 et a été condamné pour ces faits et enfin il représente une menace à l'ordre public, ayant été condamné pour des violences volontaires sur sa compagne, même si cette dernière demande le relèvement de cette condamnation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [K] ne dispose pas de garanties de représentation et constitue objectivement une menace pour l'ordre public
L'article R741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention est le Préfet.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est signée par l'autorité administrative et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que la signataire de l'arrêté portant placement en rétention a reçu délégation de signature pour signer tous arrêtés prévus par le CESEDA et que le signataire de la requête en prolongation de la rétention a reçu expressement délégation de signature pour signer les requêtes en prolongation de la rétention, et ce selon arrêté du 14 septembre 204 portant le numéro 14-2024-09-11-00002, selon l'extrait du recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados pages 13 à 18, produit aux débats, montrant ainsi sa publication.
L'arrêté de placement en rétention est régulier et la requête en prolongation de la rétention est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative doit faire toute diligences pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce, dans les vingt-quatre heures du placement en rétention, le 22 octobre 2024 à 11 H 30 le Préfet a adressé par messagerie électronique et par courrier demande reconnaissance aux autorités algériennes et une demande de laissez-passer consulaire, avec toutes les pièces justificatives utiles. L'absence de production de l'accusé de réception ne constitue par un défaut de diligence.
La rétention de Monsieur [K] sera prolongée pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2024 à 24 heures et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Annulons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 octobre 2024 et statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 octobre 2024 à vingt-quatre heures,
Rappelons à Monsieur [G] [K] ses droits au bénéfice de l'assistance d'un interprète, d'un médecin et d'un avocat et de communication avec son consulat ou toute personne de son choix,
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 29 octobre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [K], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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