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Cour d'appel, 27 décembre 2007. 06/2649

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/2649

Date de décision :

27 décembre 2007

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Texte intégral

ORDONNANCE No 41RG No 06 / 2649AMH / RN AFF / X... J-PIERRE-FREDERIC-STEPHANIE / SCP PERICCHI CE JOUR, VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE SEPT Nous, AM HEBRARD, Conseiller à la Cour d'appel de Nîmes, déléguée à l'effet de statuer sur les constestations de vérification du montant des dépens pour la Première Chambre A de la Cour, par ordonnance du Premier Président du 16 Décembre 2006 modifiée par celle du 21 Décembre 2007 Assistée de Madame R. NOHEN, Greffier en Chef adjoint Avons rendu l'ordonnance suivante : A la suite du recours formé par lettre recommandée du 3 Juillet 2006 par Monsieur Jean-Pierre X... ... 30510 GENERAC En son nom personnel Et pour le compte de -Monsieur Frédéric X... ... 30510 GENERAC -Mademoiselle Stéphanie X... ... 30510 GENERAC contre un certificat de vérification du secrétaire vérificateur de la Cour d'appel de Nîmes No 1009 / 06 du 26 Avril 2006 requis par SCP D'Avoués PERICCHI 11 bis rue Roussy 30000 NIMES A la suite de l'arrêt No 48 du 24 Janvier 2006 dans l'affaire opposant Mesieurs et Mademoiselle X... à la Banque Populaire du Midi Après avoir recueilli les observations de la SCP PERICCHI conformément à l'article 709 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu le certificat de vérification des dépens de l'instance numéro 02 / 3900 (arrêt du 24 janvier 2006 numéro 48 de la Première Chambre Civile section A) délivré le 26 avril 2006 à la SCP Philippe PERICCHI, avoué, par le greffier en chef de la cour d'appel de Nîmes pour une somme de 4 301,47 € ; Vu la notification de ce certificat faite à Monsieur Jean-Pierre X... par lettre recommandée avec avis de réception signé de son destinataire le 31 mai 2006 ; Vu la lettre recommandée avec avis de réception de Monsieur Jean-Pierre X... reçue au greffe de la Cour d'Appel le 3 juillet 2006 par laquelle il conteste en son nom et pour le compte de Stéphanie X... et de Frédéric X... le certificat en ce que les émoluments sont calculés sur des sommes qui, à dire même de la Cour d'Appel, n'existent pas et sont réclamés pour leur totalité par chacun des avoués respectifs des deux banques alors même qu'il était sollicité une seule et unique indemnisation d'un même préjudice par les deux banques ; Vu la note en réponse de la SCP PERICHI en date du 21 août 2006 concluant au rejet de la contestation des consorts X..., dès lors qu'aux termes des articles 9 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués l'intérêt du litige sur lequel est calculé l'émolument est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la Cour, même si cette juridiction refuse de les allouer ; Vu la réplique du 29 août 2006 de Monsieur Jean-Pierre X... pour son compte ainsi que celui de Stéphanie X... et Frédéric X... ; SUR CE Attendu que formé dans le mois de la notification du certificat de vérification des dépens, la contestation de monsieur Jean-Pierre X... en son nom et pour le compte de Frédéric X... et de Stéphanie X...-la capacité de Jean-Pierre X... à les représenter n'étant pas contestée par l a SCP PERICCHI-, est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués l'intérêt du litige-la base du calcul-est constitué lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent par le total le plus élevé du montant de chacune des créances reconnu ou apprécié soit par le Tribunal soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; Que ce n'est donc pas la condamnation finalement prononcée ou la décision prise par la Cour qui sert obligatoirement et nécessairement de base à ce calcul ; Que contrairement aux affirmations des contestants, la Cour a bien eu à apprécier les demandes quantifiées des consorts X..., même si elle a estimé ceux-ci irrecevables en leurs prétentions ; Que de même les demandes des consorts X... étaient bien dirigées à l'encontre des deux organismes bancaires, le Crédit Lyonnais ou la Banque Populaire du Midi, chacun d'eux étant tenu envers les demandeurs pour partie des dommages et intérêts sollicités dans l'hypothèse d'un partage de responsabilité prononcé par la Cour ou pour la totalité des sommes dans l'hypothèse d'une condamnation solidaire ; que par suite, la base de calcul des émoluments de l'avoué de chaque banque est donc bien la totalité des sommes réclamées ; Qu'en outre, la base retenue comme valeur du litige est fondée sur un bulletin d'évaluation du 8 février 2006 visé par la Chambre des avoués, par lequel le président de la Première Chambre section A, en application de l'article 13 du décret numéro 81 – 608   du 30 juillet 1980 a fixé le multiple du taux de base à 1. 300 unités ; Que le certificat ne fait l'objet d'aucune autre critique ; PAR CES MOTIFS, Nous, Anne-Marie HEBRARD, conseiller, statuant en matière de taxe, publiquement et contradictoirement, Rejetons le recours de Monsieur Jean-Pierre X... agissant en son nom personnel et pour le compte de Frédéric et Stéphanie X... ; Le condamnons aux dépens. Ordonnance signée par Madame AM HEBRARD, Conseiller taxateur et Madame NOHEN, Greffier en Chef adjoint.

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