Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 16 MARS 2016
R. G : 15/ 00994 FL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Octobre 2015, enregistrée sous le no 14-2198
SA SOCIETE GENERALE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MARS DEUX MILLE SEIZE
CONTREDIT FORME PAR :
SA SOCIETE GENERALE
prise en la personne de ses représentants légaux
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marine PERALDI, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Michel X...
né le 12 Janvier 1958 à Marseille (13000)
...
20169 BONIFACIO
ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Société Générale a fait assigner Michel X...devant le tribunal de commerce d'Ajaccio en paiement d'une somme de 2 033 604, 97 euros avec intérêts conventionnels au titre d'un prêt d'investissement du 13 octobre 2006.
Faisant droit à l'exception soulevée par le défendeur le tribunal de commerce d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 26 octobre 2015 décliné sa compétence au profit du tribunal de grande instance d'Ajaccio et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Générale a formé contredit de compétence le 9 novembre 2015.
Dans les conclusions auxquelles elle s'est expressément référée à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer le tribunal de commerce d'Ajaccio compétent pour statuer sur sa demande et de condamner Michel X...à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens.
Michel X...a conclu au rejet du contredit.
SUR CE :
La Société Générale fait valoir que Michel X...est bien commerçant puisqu'il est inscrit au registre du commerce pour une activité de promenades en mer.
L'article L 123-7 du code de commerce prévoyant que l'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant, et M. X...ne contestant pas exercer une activité de promenades en mer ainsi que cela figure sur le registre du commerce, sa qualité de commerçant, correspondant d'ailleurs à une entreprise de transport par eau, prévu par l'article L 110-1, 5e, du code de commerce est incontestable.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce d'Ajaccio a estimé que les promenades en mer peuvent s'apparenter à des activités sportives et non des actes de commerce, et qu'il a décliné sa compétence. Le jugement sera infirmé.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce d'Ajaccio est compétent pour connaître des demandes formées par la Société Générale contre Michel X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Michel X...aux dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Michel X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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