Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSIQ
Association [7]
/
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00057
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLE avocat suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [7], créée en 1992, a pour objectif la défense des intérêts matériels et moraux des personnes en situation de handicap mental. Elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'hébergement social pour des handicapés et malades mentaux.
Par courrier du 18 décembre 2017, elle a sollicité auprès de 1'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'AUVERGNE, la possibilité d'appliquer le dispositif d'exonération de cotisations patronales 'aide à domicile' concernant ses salariés se déplaçant dans les logements gérés par elle et occupés par des personnes en situation de handicap et ce, sur la période comprise entre décembre 2014 et décembre 2016.
Estimant, au vu des documents fournis par l'association, que les logements occupés par les résidents ne constituaient pas leur domicile privatif, l'URSSAF d'AUVERGNE a, par courrier du 11 juillet 2018, informé l'association [7] de son impossibilité de bénéficier de l'exonération de cotisations patronales 'aide à domicile'.
Le 8 août 2018, l'association [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation, laquelle a été rejetée par décision du 30 novembre 2018, notifiée le 12 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 février 2019, l'association [7] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- débouté l'association [7] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé, en conséquence, la décision de la CRA en date du 30 novembre 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [7] aux dépens ;
- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, l'association [7] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 12 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2021, oralement soutenues à l'audience, l'association [7] demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND le 4 mars 2021 en ce qu'il a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2018;
- dire et juger que la demande d'exonération de cotisations patronales 'aide à domicile' est applicable à son foyer-logement ;
En conséquence,
- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui porter et payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions visées le 24 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour de, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qu'elle présente ;
- déclarer l'association [7] irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
- confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 4 mars 2021 ;
- condamner 1'association [7] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la cause, sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L1242-2du code du travail pour les structures suivantes :
- les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du même code pour l'exercice des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées ;
- les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ;
- les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
Cet article précise que cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
'a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ou des mêmes prestations d'aide et d'accompagnement aux familles dans le cadre d'une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.'
En application de ces dispositions, l'exonération des cotisations patronales des rémunérations versées aux aides à domicile par des associations en charge de l'assistance de personnes handicapées, déclarées conformément à l'article L7232-1-1 du code du travail, ne s'applique qu'aux rémunérations versées en contrepartie de l'exécution de tâches effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires.
Les structures d'hébergement collectif de personnes âgées ou handicapées, au sein desquelles les résidents ne jouissent pas d'un domicile à usage privatif, sont donc exclues du dispositif d'exonération.
L'association [7] soutient que la résidence qu'elle gère constitue un foyer-logement qui entre dans le champ d'application du dispositif d'exonération des cotisations patronales.
Selon l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation, un foyer-logement est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. La jurisprudence a pu compléter cette définition en précisant que le foyer logement est un groupe de logements autonomes assortis d'équipements ou de services collectifs dont l'usage est facultatif.
L'URSSAF D'AUVERGNE conteste l'analyse de l'appelante, considérant que la résidence gérée par l'association [7] est une structure d'hébergement collective, au sein de laquelle les résidents ne disposent pas d'un logement à usage privatif.
L'association [7] fait valoir que chaque résident signe un bail de location, est domicilié à l'adresse de son appartement, s'acquitte de 12 mois de loyers par an, perçoit l'APL et s'acquitte des diverses factures liées à l'habitation du logement ( redevance télévision, taxe d'habitation, facture d'électricité etc..).
Elle verse aux débats deux exemplaires de contrat de location , dont l'un, pour être daté du 24 mai 2019, ne concerne pas la période au titre de laquelle la demande d'exonération de cotisations patronales est formée, ainsi qu'un avis de taxe d'habitation. Il ressort des contrats de location qu'est mis à disposition du locataire un logement comportant une pièce séjour comportant un coin cuisine équipée, une salle de bains avec toilettes et une chambre. Le paiement d'un loyer mensuel est convenu, de même que la fixation d'un dépôt de garantie, et les obligations imparties aux parties signataires sont habituellement celles qui découlent du contrat de travail.
Il est toutefois stipulé que ' compte tenu de son statut d'adulte déficient intellectuel et du statut de résidence d'hébergement ayant reçu un agrément de fonctionnement imposé par le Conseil départemental, basé sur 330 jours d'ouverture et 35 jours de vacances ou séjours en famille, le locataire est lié à l'association [7] par un contrat de séjour qui définit les prestations fournies par [7] pendant la période d'ouverture et les obligations du résident vis à vis de [7] (...). De fait, le premier contrat de location est indissociable du contrat de séjour qui doit être signé simultanément au contrat de location. Le refus de signer l'un des deux contrats rendra caduque, dans sa globalité, le contrat déjà signé.'
Il ressort du contrat de séjour qui forme, indissociablement avec le contrat de location, le cadre contractuel liant le résident à l'association [7] que :
- la résidence vise à concilier l'autonomie accompagnée du résident à travers un logement individuel consistant en un appartement privé et une vie conviviale et familiale autour des services communs ;
- la résidence est ouverte 330 jours dans l'année ;
- l'hébergement à la résidence offre des prestations annexes lorsque celle-ci est ouverte : restauration, entretien hebdomadaire du linge, entretien hebdomadaire des sanitaires privés, mise à disposition d'un véhicule pour les déplacements ;
- les conditions d'hébergement et de vie en collectivité sont définies dans le règlement de fonctionnement, dont les termes doivent être acceptés par le résidant ou son représentant légal.
Le règlement de fonctionnement auquel se trouvent soumis les résidents contient les clauses suivantes :
- ' en intégrant la résidence [8], vous allez vivre avec d'autres locataires, vous allez devoir partager vos repas au quotidien, les tâches ménagères, les soirées, les week-ends etc..'
- ' les allées et venues des résidants sont libres, sauf nécessité d'accompagnement reconnue par l'équipe éducative. Le retour des résidants à la résidence en fin de journée, après le travail ou après les activités culturelles ou sportives est la règle générale. Tout retard devra être signalé par le retardaire. En semaine, si vous souhaitez vous absenter de la résidence, vous devez en avertir l'éducateur en précisant le lieu où vous vous rendez, l'heure de votre retour. Si vous prévoyez une sortie en soirée (repas à l'extérieur...) vous devez signaler l'heure approximative de votre retour. Les sorties sont autorisées jusqu'à 23H la semaine. Pour les soirées en soirée du week-end, l'heure de votre retour est à négocier avec la directrice. Il est obligatoire d'avertir le personnel de surveillance de nuit de votre retour, sans quoi il ira à votre recherche et devra signaler votre absence à la directrice. Avec l'accord de la directrice, les éducateurs peuvent refuser certaines sorties en fonction de votre situation personnelle (maladie, mesure de sanction..). un cahier de liaison est à la disposition de tous pour noter les sorties, rendez-vous, retards etc..'
- 'l'accès à la résidence sera interdit à toute personne étrangère à l'association qui ne se serait pas fait connaître au préalable à la directrice et au personnel de service.'
- 'Ne prenez que les médicaments qui vous ont été prescrits par un médecin. Ne donnez jamais de médicaments à vos colocataires, même pour un mal de tête (....) Le personnel distribue les médicaments(...) Le malade reste à la résidence s'il est suffisamment autonome et valide. Si le malade n'est pas autonome et en état d'être laissé seul, la famille et/ou tuteur prennent des dispositions en concertation avec la directrice.'
- ' Si vous souhaitez consommer de l'alcool pour une occasion particulière dans votre appartement, vous ne pouvez le prévoir qu'avec l'accord de la directrice. Pour les repas pris en collectivité, le personnel d'encadrement vous servira un peu de vin si vous le souhaitez.'
- 'une bonne hygiène personnelle est indispensable pour soi mais aussi pour les autres ; aussi nous vous demandons de changer de sous-vêtements tous les jours et au moins une fois par semaine de tenue complète.'
- 'Sexualité : de par la structure, la vie en couple ne sera pas admise'.
- 'Si vous ne désirez pas prendre votre petit déjeuner ou repas en collectivité vous devrez avertir la directrice au moins 48 h avant et le noter dans le cahier de liaison. Pour toute absence non signalée dans le délai, le coût sera facturé. Si vous ne pouvez pas réintégrer la résidence le lundi comme prévu, après un week-end à l'extérieur, pensez à prévenir la résidence et éventuellement l'ESAT. Si un matin, votre état de santé ne vous permet pas de vous rendre à l'ESAT, vous devez prévenir la directrice ou l'éducateur de service et/ou faire prvenir l'ESAT, avant de vous rendre ou faire déplacer un médecin.'
- ' la participation de tous est exigée à la réalisation des tâches quotidiennes (ménage, menus, courses, cuisine) selon les capacités de chacun. L'entretien de votre appartement est à votre charge. Cependant un agent de service intervient pour le repassage de votre linge et une matinée par semaine pour l'entretien de vos sanitaires/salle de bain.'
- ' toute personne rendant visite à un résident signalera son arrivée au personnel de service. Si vous souhaitez inviter des amis ou votre famille dans votre appartement, il faudra en informer la directrice '
- 'calendrier d'ouverture : 330 jours de fonctionnement, 35 jours de vacances en séjours organisés ou en famille'
- ' Si vous rencontrez des difficultés relationnelles avec quelqu'un, nous vous conseillons d'en faire part à un éducateur qui vous aidera à gérer la situation. Pour une bonne ambiance dans la résidence, ne faites pas subir aux autres vos états de stress ou de contrariété : essayez de na pas vous en prendre aux autres. Efforcez vous d'adopter un esprit d'entraide et de solidarité à l'égard de celui ou celle qui rencontrerait des difficultés. Enfin, un esprit de partage et d'égalité est nécessaire au bon fonctionnement de la vie en collectivité ( partage des tâches, des responsabilités).'
Il s'infère de ces observations que nonobstant la dénomination de 'contrat de location' employée pour désigner l'un des contrats engageant l'association [7] et la personne handicapée signataire, ce contrat n'a pour effet de conférer à cette dernière un statut de locataire de droit commun dans la mesure où elle doit également souscrire à l'intégralité des conditions fixées par les autres documents à approuver qui forment un ensemble contractuel indissociable.
Par l'effet de ces documents, la personne handicapée hébergée au sein de la résidence gérée par l'association [7] se trouve soumise à diverses règles non compatibles avec l'usage à titre privatif de l'appartement occupé. Outre que des principes de civisme et de bonne conduite envers les autres résidents sont fortement rappelés, mettant ainsi en exergue l'importance des règles de vie en collectivité au sein de la structure, le cadre collectif s'impose à elle non seulement en ce qui concerne la prise des repas et les tâches ménagères, mais encore en ce qui a trait à la liberté de rejoindre ou de quitter l'appartement mis à disposition et à y introduire sans contrôle préalable les personnes de son choix. Des restrictions sont apportées à la liberté de mener au sein de l'appartement une vie commune ou de s'y soigner selon ses propres choix. En outre, la résidence connaît des périodes de fermeture, impliquant d'organiser des séjours ou de retourner en famille.
Les règles de vie fixées au sein de la structure révèlent que l'hébergement du résident se fait sous de nombreuses conditions et sous contrôle de la directrice et des éducateurs, y compris en ce qui concerne l'usage de l'appartement mis à disposition, dont le résident ne peut jouir librement comme le ferait une personne hébergée en foyer-logement.
Les règles ainsi posées, présentées comme impératives, sont donc dénuées du caractère facultatif propre aux services et équipements collectifs proposés dans le cadre d'un hébergement en foyer-logement.
L'association [7] expose que chaque résident peut faire le choix de prendre ou non ses repas dans son appartement, sans qu'il lui soit fait obligation de le faire en collectivité. Cette assertion contrevient au règlement de fonctionnement, lequel limite la possibilité de ne pas prendre les repas dans le cadre de la vie collective en fixant un délai de prévenance, en imposant une notification écrite dans le cahier de liaison et en facturant le coût du repas non pris en cas de non respect du délai de prévenance. Les factures produites par l'appelante, dont il ressort que l'un des résidents n'a pas réglé de petits-déjeuners pour le mois d'octobre 2017, confirment qu'il n'est pas impossible de se soustraire à la prise de repas en collectivité, mais ce retrait ne peut s'envisager, selon les dispositions du règlement de fonctionnement, que dans le respect d'une procédure formelle et restrictive imposée par la structure.
L'association [7] fait également valoir que chaque résident dispose d'une clé unique, d'une boîte aux lettres personnelle, d'un compteur d'eau individuel, d'un compteur d'électricité individuel, d'une ligne téléphonique qui lui est personnelle, et d'une salle de bains et cuisine équipée. Outre qu'elle ne verse aucune pièce justificative à l'appui de ces affirmations, il y a lieu de relever que la mise à disposition à titre individuel de certains services ou équipements ne rend pas pour autant inexistant le caractère collectif de la structure d'hébergement, dont il a été ci-avant constaté qu'elle limite et encadre en divers aspects la jouissance à titre privatif des appartements individuels mis à la disposition des personnes accueillies.
La société [7] affirme encore qu'en dehors du calendrier d'ouverture de 330 jours par an, le maintien des résidents dans leur appartement est organisé avec intervention de professionnels pour les accompagner. Les factures qu'elle produit en pièce n°9 concernent des prestations de 'séjour de vacances intra-muros' avec mise à disposition du personnel, exécutées par l'association [6] ou le [5]. Il ne peut être déduit de l'intitulé de ces prestations, non explicites sur le lieu où elles se sont déroulées, qu'au cours des périodes visées se situant hors calendrier de prise en charge, les résidents ont été maintenus dans leur appartement. Qui plus est, quand bien même la prestation aurait été effectuée dans les murs de la résidence de l'association [7], et non dans les locaux de l'association exécutant la prestation dans le cadre de vacances en séjours organisés comme le prévoit le règlement de fonctionnement, l'intervention de celle-ci serait supplétive de celle de l'association [7] momentanément interrompue, confirmant dans ce cas la prégnance de la dimension collective de la structure d'hébergement, les services collectifs et l'encadrement apportés aux personnes accueillies ne pouvant cesser même temporairement.
Il résulte des éléments qui précèdent qu'au sein de la résidence gérée par l'association [7], les personnes accueillies ne disposent pas d'un domicile à usage privatif au sens de l'article L241-10 III du code de la sécurité sociale, les conditions d'occupation se rapprochant davantage de celles d'un internat, ce qui du reste ressort explicitement du règlement de fonctionnement qui indique dans son préambule que ' l'association [7] accueille des personnes adultes handicapées mentales, orientées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, disposant d'un niveau d'autonomie physique et mental suffisant pour être admises dans le cadre de vie d'une résidence d'hébergement fonctionnant en internat.'
La condition relative à une intervention au domicile à usage privatif, qui doit être d'interprétation stricte en ce qu'il s'agit de poser une cause d'exonération de cotisations de sécurité sociale, n'est donc pas satisfaite.
Comme l'ont à bon escient relevé les premiers juges, la résidence constitue une structure d'hébergement collectif, même si les résidents bénéficient, dans le cadre collectif fixé, d'un appartement personnel.
Les tâches effectuées par les salariés de la structure d'hébergement ne peuvent donc relever d'une intervention au domicile à usage privatif des personnes accueillies.
L'absence de caractérisation de ce critère suffit à rejeter la demande présentée par l'association [7] et à confirmer le jugement entrepris.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement frappé d'appel relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées, sauf en ce qui concerne le droit de recouvrement direct accordé sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ce droit étant réservé aux procédures où le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas des procédures introduites devant les juridictions compétentes pour traiter les contentieux de sécurité sociale.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association [7] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Comme en première instance, l'URSSAF D'AUVERGNE sera déboutée de sa demande en paiement présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile et statuant à nouveau, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la distraction des dépens au profit de Maître [C] [R];
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne l'association [7] aux dépens de la procédure d'appel ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN