Cour d'appel, 20 juin 2012. 10/08751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/08751
Date de décision :
20 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 Juin 2012
(n° 04 , 05 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08751
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section commerce - RG n° 08/04159
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Roland RAPPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329 substitué par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTIMÉE
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Monique MAUMUS, Conseillère
Greffier : Madame FOULON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [J] [B] a été engagé par la société Air France en qualité de personnel navigant commercial à compter du 4 juin 1975 au 18 octobre 1975, puis du 23 avril 1976 au 31 octobre 1976 et enfin du 27 avril 1977 au 28 février 2007.
Son dernier salaire mensuel était de 3336,40 euros bruts outre une majoration de 211,86 euros, soit 3548,26 euros.
Il percevait en outre une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire et une prime « uniforme annuel » de 1200 €.
En sa qualité de personnel navigant commercial, M. [B] est soumis au code de l'aviation civile et à la convention d'entreprise du personnel navigant commercial.
Par courrier du 30 octobre 2006, la société Air France informait M. [B] qu'il cesserait d'exercer son activité en qualité de personnel navigant commercial le 27 janvier 2007 en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile puisqu'il atteignait l'âge de 55 ans, qu'il pourrait bénéficier d'un reclassement dans un emploi au sol, sauf impossibilité pour l'entreprise de lui proposer un tel emploi et qu'il était convoqué à un entretien aux fins de recevoir toutes informations utiles le 14 novembre 2006.
Par lettre du 1er décembre 2006, la société Air France lui indiquait qu'elle avait procédé tant en interne qu'au niveau du groupe Air France, à une recherche d'emplois au sol éventuellement disponibles et compatibles avec sa formation, ses compétences, son expérience professionnelle mais que ces recherches étaient restées infructueuses. Elle convoquait le salarié à un entretien préalable à la rupture fixé au 11 décembre suivant.
Par courrier du 15 décembre 2006, la société Air France signifiait à M. [B] la rupture de son contrat de travail en raison de l'atteinte de l'âge légal de cessation d'activité et de l'impossibilité pour elle de le reclasser au sol.
Contestant cette rupture, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 mai 2010, l' a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite au greffe le 6 octobre 2010.
À l'audience du 7 mai 2012, il a développé oralement ses conclusions visées par le greffier le même jour et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Air France à lui verser les sommes suivantes :
- 42 529, euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 22 648,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 3548,26 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
- 73 711,15 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le préjudice lié à la perte de retraite
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice professionnel
- 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Air France a développé oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier le 7 mai 2012 et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
L'article L. 421-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la situation dispose :
« Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret.
Toutefois, le contrat de travail navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l''intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ».
L'article D 421-10 du même code dispose :
« L'âge au-delà duquel le personnel de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L 421- 3 ne peut, en application de l'article 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à 55 ans ».
L'obligation de reclassement prévue par l'article L.421-9 du code de l'aviation civile est une obligation de moyens et ne concerne que les emplois au sol.
Le reclassement au sol est effectué selon les possibilités d'emploi et subordonné à l'existence de poste vacant ainsi qu'aux attitudes et capacités de l'intéressé.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans le cadre du groupe auquel appartient l'entreprise, et la date limite de respect de cette obligation est la date de notification de la rupture du contrat de travail et non la date d'expiration du préavis.
Le groupe Air France réunissant plus de 71 000 emplois, dont 53 000 non navigants, l'exécution de bonne foi des obligations de l'employeur conduit à exiger que cette recherche soit menée avec sérieux et exhaustivité parmi l'ensemble des emplois des sociétés du groupe qui permettent la permutabilité du personnel.
La société Air France fait valoir que le contrat de travail a été régulièrement rompu sur le fondement de l'article L. 421- 9 du code de l'aviation civile et qu'elle a respecté l' obligation de recherche de reclassement au sol mise à sa charge en effectuant ces recherches en temps utile et dans un périmètre adapté.
Elle fait observer que dès le mois de novembre 2006, elle s'est rapprochée de M.[B] pour faire un point sur son profil professionnel dans la perspective de procéder à la recherche d'un poste de reclassement au sol, qu'elle lui a demandé de renseigner un formulaire détaillé et d'expliciter ses compétences et qualification professionnelles, qu'elle a poursuivi une recherche de postes au sol auprès des directions des ressources humaines des filiales d'Air France, transféré le formulaire de mobilité du salarié au service mobilité de la direction générale des ressources humaines et des affaires sociales de la société et interrogé les directions de ressources humaines des entreprises du groupe Air France, mais que les services consultés ont tous répondu qu'ils n'avaient pas de poste pouvant convenir à M. [B].
M.[B] soutient que la société Air France n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe. Il verse aux débats quatre offres d'emploi publiées sur le site intranet Air France, qui auraient pu lui être proposées. Il fait état d'une publication interne d'Air France sur les perspectives d'emploi 2006 montrant l'ampleur des recrutements prévus et annonçant le 26 septembre 2006 que 157 CDD vont bénéficier d'un CDI à compter du 1er octobre 2006. Enfin, il fait valoir que les lettres de refus sont toutes postérieures à la date à laquelle il a été informé par l'employeur que les recherches de reclassement effectuées s'étaient avérées infructueuses.
L'employeur indique que les quatre offres d'emploi interne publiées entre le 27 juin 2006 et le 12 octobre 2006 ont été satisfaites antérieurement à la rupture du contrat de travail et qu'en outre M. [B] ne disposait pas des compétences requises pour être placé sur trois de ces postes, le poste d'assistant ligne et produit ne pouvant par ailleurs être dévolu qu'à un personnel commercial navigant en exercice.
Si les offres de poste sélectionnées par l'appelant ne pouvaient pas, selon la société Air France, être proposées à l'appelant au motif qu'il ne présentait pas les compétences requises, notamment en informatique, le document sur les perspectives « emploi 2006 » de la direction exploitation sol de l'aéroport [6] à [Localité 4] établit que l'intimée recrutait du personnel au sol tout au long de l'année 2006 et les explications fournies dans ses écritures selon lesquelles tous les postes dont fait état ce document, soit étaient pourvus à l'automne 2006, soit concernaient des recrutements sur des emplois saisonniers qui n'étaient pas susceptibles de constituer des offres sérieuses de reclassement, ne sont étayées par aucun élément objectif vérifiable.
La société Air France qui est dotée depuis 1997 d'un observatoire des métiers, outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, était en mesure d'anticiper l'atteinte par M. [B] de la limite d'âge au début de l'année 2007 et de prévoir dans le cadre de la gestion prévisionnelle la situation de celui-ci.
Les quatre courriers de réponses négatives produits par la société Air France (lettre du 4 décembre 2006 du service mobilité, lettre du 6 décembre 2006 de la compagnie aérienne européenne Régionale, lettre du 8 décembre 2006 de la société Brit Air, lettre du 15 décembre 2006 de la compagnie Servair) sont postérieurs au courrier du 1er décembre 2006 par lequel celle-ci a informé l'appelant que ses recherches de reclassement avaient été infructueuses.
L'ensemble de ces éléments démontre que la société Air France n'a pas procédé loyalement à une recherche concrète et personnalisée de reclassement de sorte que la rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] revendique le versement du différentiel entre l'indemnité conventionnelle de licenciement fondée sur l'article 3.2.1.2 de l'accord collectif du personnel navigant commercial et l'indemnité de rupture versée par l'employeur au moment de son départ. Il ne démontre pas toutefois que l'indemnité de licenciement prévue par l'article 3.4.2. de la convention d'entreprise du personnel navigant commercial en cas de rupture pour inaptitude physique définitive intervenant après l'âge d'ouverture du droit à la retraite du navigant (50 ans) soit plus avantageuse que l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de son départ. Il sera débouté de sa demande.
Compte tenu notamment de la rémunération lors de la rupture du contrat de travail, des conséquences financières de cette rupture de son ancienneté de plus de 30 ans, M. [B] est fondé à obtenir la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient en outre d'allouer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi ainsi qu'un salaire pendant cinq ans et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'Air France.
M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, qui ne se cumule pas avec l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Air France sera condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Air France à payer à M. [J] [B] :
- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi ainsi qu'un salaire pendant cinq ans et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'Air France ;
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [B] de ses autres demandes ;
Condamne la société Air France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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