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Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 24/06314

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06314

Date de décision :

25 novembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 03 Février 2025 Président : Madame MANACH, Greffier : Madame SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 25 Novembre 2024 GROSSE : Le 03/02/25 à Me ROCHAS Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/06314 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RZW PARTIES : DEMANDERESSE S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 10 janvier 2023, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [T] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 25.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 465,46 euros, moyennant un taux débiteur de 3,64 % et un taux annuel effectif global de 3,84 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, mis en demeure M. [T] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, la société SOCRAM BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner M. [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 27.0013,34 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 10 janvier 2023, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,64 % à compter du 25 septembre 2023, date à laquelle il a été mis en demeure de payer, par lettre comminatoire demeurée sans effet ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024. La société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [T] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 25 avril 2023. L’action en paiement de la société SOCRAM BANQUE ayant été introduite le 1er octobre 2024, il convient de la déclarer recevable. Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 janvier 2023 signé par M. [T] [Y]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2023, la société SOCRAM BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 janvier 2024. Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées. En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur. Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé se situe le 25 avril 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer. Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 21.962,43 euros, correspondant au capital restant dû au 25 novembre 2023, et dont il convient d’ajouter la somme de 3.293,92 € correspondant aux échéances échues impayées par le défendeur entre le 25 février 2023 et le 25 novembre 2024. M. [T] [Y] sera donc condamné à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 25.256,35 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,64 % à compter du 25 septembre 2023. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société SOCRAM BANQUE, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [T] [Y], CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 25.256,34 euros au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 10 janvier 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,64% l'an à compter du 25 septembre 2023, et la somme de 1 euro (un euro) au titre de la clause pénale, REJETTE la demande de capitalisation, CONDAMNE la société SOCRAM BANQUE aux dépens, CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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