Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Habib,
contre l'arrêt n° 1205 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande formulée par Habib X...
Y... et qui tendait à la récusation des magistrats composant la juridiction ainsi qu'au sursis à statuer devant en résulter, la chambre de l'instruction relève qu'une demande de récusation doit, à peine de nullité, être présentée par requête adressée au premier président de la cour d'appel ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les sept autres moyens articulés dans le mémoire personnel ;
Attendu que ces moyens, qui invoquent des irrégularités de procédure n'ayant pas été soulevées dans le délai fixé par l'article 175 du Code de procédure pénale ou qui se bornent à des allégations, sont étrangers à l'unique objet du pourvoi ;
Que, dès lors, ils sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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