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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/00826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00826

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Novembre 2024 N° 1640/24 N° RG 22/00826 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKDB GG/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES en date du 09 Mai 2022 (RG F 20/00190 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Novembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. CPC [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉEE : Mme [T] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE DÉBATS : à l'audience publique du 28 Août 2024 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07/08/2024 EXPOSE DU LITIGE La SASU CPC [Localité 4] assure une activité de fabrication d'emballages et de cartonnages. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Elle a engagé Mme [T] [X], née en 1976, par contrat de travail du 2 novembre 1999 en qualité de responsable qualité méthode. Mme [X] a ensuite évolué aux postes de chef de fabrication (22/03/2005) sur le site de [Localité 3], puis de responsable de plannings sur le site de [Localité 4] (03/01/2008). Au dernier état de la relation de travail, elle assurait les fonctions de responsable d'exploitation de l'usine de [Localité 4] à la suite, à la suite d'un avenant du 03/05/2017. Mme [X] a été arrêtée pour maladie à compter du 16/08/2019. Le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste le 20/01/2020, ajoutant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». L'employeur l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11/02/2020. Par lettre du 27/02/2020, Mme [X] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, expliquant avoir demandé le paiement d'heures supplémentaires lors de l'entretien préalable du 06/02/2020. Par requête reçue le 17/06/2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour obtenir le paiement de 56.236,23 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité du contrat de travail, et contester de ce fait la légitimité du licenciement. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil des prud'hommes a : -dit et jugé que la SASU CPC [Localité 4] a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité à l'encontre de Madame [T] [X], -dit et jugé que le licenciement de Madame [T] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la SASU CPC [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [T] [X] les sommes de : -52.229,42 € bruts à titre de paiement de ses heures supplémentaires, -5.222,94 € au titre des congés payés y afférents, -28.778,60 € bruts au titre de l'indemnité afférente au repos compensateur obligatoire, -2.877,86 € bruts au titre des congés payés y afférents, -30.462 € nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, -15.000 € nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la durée du travail, -15.000 € nets au titre du manquement à l'obligation de loyauté, -20.308 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -2.030,80 € bruts au titre des congés payés y afférents, -78.693,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit et jugé que le plafonnement prévu par l'article L1235-3 du code du travail est justifié, -ordonné à la SASU CPC [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal de rectifier et de délivrer à Madame [T] [X] les documents de sortie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, -rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des pièces que l'employeur est tenu de délivrer et au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 & 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 5.077 €, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la SASU CPC [Localité 4] aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne Duriez en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 3 juin 2022, la société CPC [Localité 4] a interjeté appel du jugement précité. Selon ses conclusions reçues le 15/12/2023, la SASU CPC VALENCIENNES demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de VALENCIENNES du 9 mai 2022, et en conséquence de : -débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, s'il devait y être fait droit et la décision du conseil des prud'hommes de Valenciennes être confirmée en tout ou partie : -ramener les indemnités allouées à Madame [X] à de plus justes proportions et les fixer en considération de son préjudice spécifique. Selon ses conclusions d'intimée reçues le 21/11/2023, Mme [T] [X] demande à la cour de confirmer le jugement s'agissant des dispositions en ce qu'il a : -jugé que la SASU CPC [Localité 4] a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité, -condamné la SASU CPC [Localité 4] au paiement des sommes suivantes : -15.000 € nets au titre du manquement à l'obligation de loyauté, -30.462 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, -15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du travail, -15.000 € nets au titre du manquement à l'obligation de loyauté, -2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -ordonné à la SASU CPC [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, de rectifier et de délivrer les documents de sortie sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant le prononcé du jugement, -condamné la SASU CPC [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -débouter la SASU CPC [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, -réformer le jugement pour le surplus et quant au quantum des sommes attribuées, Statuant à nouveau : -condamner la société CPC [Localité 4] au paiement de la somme de 55.571,88 € bruts au titre des rappels de salaire d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférant d'un montant de 5.557,19 € bruts, -condamner la société CPC [Localité 4] au paiement de la somme de 31.556,32 € bruts au titre de l'indemnité afférente au repos compensateur obligatoire, outre les congés payés y afférant d'un montant de 3.155,63 € bruts, -condamner la société CPC [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes : -22.502,60 € bruts à titre d'indemnité de préavis, -2.250,26 € bruts au titre des congés payés y afférents, -juger que le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte à son droit de recevoir une indemnisation adéquate de l'ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l'Union Européenne, -condamner en conséquence la société CPC [Localité 4] à lui verser la somme de 172.500 € nets, correspondant à 24 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts correspondant à la réparation adéquate de l'ensemble de ses préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement, -se réserver le droit de liquider l'astreinte, Y ajoutant, -ordonner le remboursement par la société CPC [Localité 4] des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois d'indemnités, -condamner la société CPC [Localité 4] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de Maître Anne DURIEZ conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 09/08/2024. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie. MOTIFS DE L'ARRET Sur l'exécution du contrat de travail -sur la qualité de cadre dirigeant : Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants à ce titre exclus de l'application de la réglementation sur la durée du travail les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Les trois critères qui se dégagent de cette définition, et particulièrement celui de l'autonomie dans la prise de décision, impliquent que l'intéressé participe à la direction de l'entreprise. Ces critères sont cumulatifs. Il appartient au juge, pour se déterminer, de vérifier les conditions réelles d'emploi du salarié concerné sans s'en tenir aux définitions conventionnelles. Pour justifier du statut de cadre dirigeant, et s'agissant de l'autonomie de la salariée, la société CPC [Localité 4] invoque que Mme [X] assurait le poste de responsable d'exploitation, ayant remplacé l'ancien directeur M. [I], et qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoir en matière sociale, mais aussi de procurations bancaires. Toutefois, la délégation de pouvoir du 15 mars 2017, donnée par le directeur général M. [E], est limitée à la matière sociale au sein du site de [Localité 4]. Les pièces produites par l'appelante montrent en effet que Mme [X] a pu diligenter des procédures disciplinaires en délivrant des avertissements, ainsi que des procédures de licenciement. Elle a également procédé à des recrutements et a pu convoquer une réunion du comité social et économique le 04/04/2019. Il est constant que M. [E] lui également donné procuration bancaire dans la limite de 25.000 € chacune. Cependant, Mme [X] ne disposait pas d'une procuration générale dans la conduite de la société, mais bien d'une procuration partielle limitée à la matière sociale. Les échanges de mails versés par Mme [X], comme par exemple celui du 29/10/2018 montrent au contraire une capacité d'action limitée. Mme [X] fait état de son impuissance, l'organisation des services de la découpe et de la maintenance reposant sur ses épaules. Il s'ensuit que Mme [X] ne pouvait pas réorganiser à sa guise les services, ses propositions étant mises en attente par Mme [F], directrice des ressources humaines du groupe, cette dernière indiquant (confer l'échange du 29/10/2018) devoir en débattre avec [V] ([E]). Cela démontre que l'autonomie de Mme [X] n'était que partielle pour l'organisation de l'usine de [Localité 4]. Les échanges avec Mme [F] le 26/06/2019 à la suite d'un mouvement de grève démontrent également que des propositions étaient soumises à la direction des ressources humaines du groupe qui devaient les valider. De même pour l'embauche d'un salarié (M. [Z]), Mme [X] demande à Mme [F] si elle a « validé cette candidature avec [V] ». Il est donc confirmé que Mme [X] n'était pas véritablement décisionnaire pour les embauches en dépit de la délégation de pouvoir produite. De plus, il n'est produit aucun élément pertinent pour justifier de la participation de Mme [X] à la direction économique et financière de la société. Et le mail de Mme [X] à Mme [F] du 05/10/2018 comportant des propositions d'organisation de l'usine [Localité 4], restant à discuter, ne peut constituer un tel élément probant d'une direction effective. Mme [X] ne participait donc aucunement à la direction de l'entreprise. S'agissant de l'indépendance dans l'emploi du temps, il apparaît que Mme [X] devait demander la validation des jours RTT (confer sa pièce 35). Les bulletins de paie mentionnent le plus souvent un nombre d'heures de travail mensuel de 152,25 heures, ce qui correspond à une durée de 35 heures par semaine, ce qui n'est pas compatible avec le statut de cadre dirigeant, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge. De plus, il ne peut qu'être constaté au regard des relevés produits que Mme [X] a pointé durant le temps d'exécution du contrat, ce qui n'a pu être effectué à l'insu de sa hiérarchie. Si en qualité de responsable de production et de cadre, Mme [X] bénéficiait d'une certaine indépendance dans l'organisation de son travail, elle devait néanmoins solliciter l'autorisation de poser des jours de congés, ce qui ne milite pas en faveur du statut de cadre dirigeant. Enfin, sa rémunération n'était pas parmi les plus élevées de l'entreprise, puisque le tableau produit en pièce 35 mentionne des rémunérations annuelles de 95.000 € et 91.000 €. Les critères cumulatifs déterminant le statut des cadres dirigeants ne sont donc pas réunis concernant Mme [X] qui est donc soumise à la durée légale du travail. -sur la demande en paiement d'heures supplémentaires En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. L'intimée explique que Mme [X] doit démontrer que les relevés de pointage correspondent à une présence réelle sur le lieu de travail, et qui soit justifiée par les tâches à accomplir. En l'espèce, Mme [X] produit les relevés de pointage pour les périodes de janvier, février, avril, mai, octobre, novembre 2017, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2018, janvier à juin 2019. Ces relevés quotidiens indiquent les heures d'arrivée et de départ et les interruptions pour la pause méridienne. Elle joint un décompte mensuel des supplémentaires dont elle demande le paiement soit 1.253,03 heures, à compter du mois de février 2017 jusqu'au mois d'août 2019, qu'elle valorise de 33 % en raison de l'accord sur la réduction du temps de travail. Il s'agit d'autant d'éléments suffisamment précis pour pouvoir être débattus contradictoirement par l'employeur et produire ses propres éléments. La société CPC [Localité 4] ne manque pas de se contredire en observant que Mme [X] s'est absentée à trois reprises la matinée du 26 novembre 2017, alors que dans le même temps elle invoque la grande autonomie de la salariée qui relèverait du statut de cadre dirigeant. Il n'est en réalité produit aucun élément probant pour démontrer que Mme [X] ne se trouvait pas sur le site aux horaires indiqués. Les attestations réciproques de Mme [X] et de Mme [L] (ancienne responsable de paie) ne constituent aucunement la preuve requise pour justifier du temps de travail, sauf à observer que Mme [X] y précise bien, dans le cadre d'un débat sur le respect des règles de sécurité, que l'outil de pointage a pour objectif premier le contrôle du temps de travail des salariés, Mme [X] indiquant notamment que des salariés ayant « dépointé » pouvaient rester sur le site. Par ailleurs l'attestation précitée, celle de Mme [H] et de Mme [L] paraissent anciennes et en lien avec le licenciement de l'ancien directeur du site. Elle sont pour l'essentiel inopérantes. A l'instar des premiers juges, la cour dispose d'éléments suffisants pour se convaincre de la réalité de 1.253,03 heures supplémentaires non rémunérées, devant être indemnisées majorations incluses par la somme de 52.229,42 € outre les congés payés afférents de 5.222,94 €. En effet, le taux de 33 % visé à l'accord du 30/10/2009 concerne un système de modulation des horaires applicable aux ateliers d'offset, de découpe et de façonnage, de prépresse et de logistique, d'autres modalités s'appliquant pour le personnel d'encadrement. Il convient donc de confirmer le jugement sur ces points. -le repos compensateur : Selon l'article L3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'article 9.5 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires issu de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en 'uvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 115 heures par an et par salarié pour les entreprises qui recourent à un système de modulation programmée des horaires, et pour les entreprises ne recourant pas à ce système, que le contingent restera fixé à 130 heures par an et par salarié. Il a été vu que la modulation n'est pas applicable à Mme [X], en sorte que le premier juge a très exactement fixé la contrepartie en repos correspondant à 863,03 heures pour celles excédant le contingent à la somme de 28.778,60 €, outre les congés payés afférents de 2.877,86 €. Les dispositions du jugement sur ce point sont donc confirmées. -sur le travail dissimulé : Selon l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Le premier juge a retenu que la salariée avait une obligation de pointage, ce que conteste la société CPC [Localité 4]. La cour relève que l'employeur n'a jamais payé d'heures supplémentaires, le contrat de travail du 14/03/2005 prévoyant une rémunération forfaitaire tenant compte d'éventuels dépassements d'horaires. Il ne s'agit pas d'une convention de forfait régulière, et par ailleurs l'employeur ne pouvait ignorer que la salariée utilisait l'outil de pointage, d'autant que la perspective de dépassements d'horaires est d'ores et déjà retenue par le contrat. Par conséquent, le premier juge a retenu avec pertinence que la mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ne pouvait qu'être intentionnelle. Mme [X] est donc fondée en se demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L8223-1 du code du travail, fixée à la somme de 30.462 €. Le jugement est confirmé. -Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail : Il s'évince des différents relevés produits que les durées journalières et hebdomadaires du travail ont été à plusieurs reprises dépassées, ayant entraîné un état de fatigue. Le préjudice en résultant, qui ne peut être confondu avec celui pouvant résulter d'un manquement à l'obligation de sécurité, sera réparé par une indemnité plus exactement fixée à 2.000 € de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé. -Sur le manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité : L'employeur prend, en application de l'article 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En conséquence la responsabilité de l'employeur est engagée sauf à prouver : la faute exclusive de la victime ou l'existence de circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures. Il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité civile même s'il n'en est résulté ni accident du travail ni maladie professionnelle. Pour satisfaire à son obligation de résultat l'employeur doit vérifier : les risques présentés par l'environnement de travail, les contraintes et dangers liés aux postes de travail, les effets de l'organisation du travail, la santé des salariés, les relations du travail. La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l'employeur. Mais encore faut-il que la victime apporte la preuve de l'existence de deux éléments : la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur (ou son préposé substitué) auquel il exposait ses salariés ; l'absence de mesures de prévention et de protection. L'appelante considère que les difficultés auxquelles Mme [X] a pu être confrontée, notamment pour le service découpe, sont imputables au choix de cette dernière de licencier certains des salariés dont le remplacement a été ensuite compliqué comme par exemple pour M. [Y]. Or, Mme [X] invoque également la difficulté, voire l'impossibilité de déléguer ses fonctions par exemple sur le service comptabilité et paie, la responsable paie ayant été licenciée en mai 2017, le service administration des ventes ayant été renforcé par une assistante recrutée par contrat d'apprentissage. En toute hypothèse, il a été vu que les demandes en matière de ressources humaines, notamment pour le recrutement, étaient soumises à l'approbation de la direction de l'entreprise qui ne peut donc aujourd'hui imputer la charge de travail de la salariée à ses agissements. De plus, il ressort de plusieurs pièces que Mme [X] a alerté l'employeur de son état de fatigue. En témoignent le mail du 12/10/2018 (pièce 24 de l'intimée), du 29/10/2018 (pièce 25), ou encore le 06/09/2018 (pièce 28 : « (') c'est vraiment la catastrophe. Il faut vraiment m'aider(...) ». L'employeur ne pouvait donc pas ignorer le risque auquel se trouvait exposé la salariée qui a exprimé à de très nombreuses reprises son désarroi dans la conduite de ses nombreuses missions. L'attestation de Mme [J], psychologue, indique avoir reçu régulièrement Mme [X] à partir du mois de juillet 2019 qui présentait un niveau d'anxiété important associé à un burn out professionnel. Outre qu'il n'est pas justifié de mesures de prévention des risques concernant la salariée, conformément à l'article L4121-2 du code du travail, en l'espèce un risque psycho-social, la cour relève que le message du 29/07/2019 de la salariée demandant des consignes strictes, a entraîné une mise au point du directeur général, sans véritable réponse à ses interrogations. Il ressort du mail de Mme [F] au médecin du travail le 10/09/2019 à la suite d'une alerte de ce dernier qu'elle est consciente du mal être de Mme [X], l'entreprise se sentant toutefois désarmée. Il n'en reste pas moins que les mesures prises apparaissent insuffisantes, étant rappelé le mail du 29/10/2018 de Mme [X] expliquant que le service de la découpe et de la maintenance repose sur ses épaules. Il en résulte un manquement à l'obligation de sécurité, mais aussi à la loyauté devant présider aux relations de travail, d'autant que le caractère consciencieux de la salariée avait déjà été observé. Ce manquement a causé un préjudice à la salariée qui doit être réparé par une somme plus exactement fixée à 6.000 € de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Il est constant que Mme [X] a été licenciée pour inaptitude au poste, après avis du médecin du travail le 20/01/2020. Il convient de relever que c'est le médecin du travail qui a orienté Mme [X] le 13/08/2019 vers le médecin traitant. Le dossier médical de la salariée fait apparaître la notion d'une souffrance intense au travail. De plus, il ressort du l'attestation de son médecin qu'elle a été suivie pour une pathologie dépressive réactionnelle, outre la consultation d'un psychologue précitée. Il en résulte un lien entre le manquement de l'employeur à son obligation de prévention des risques et l'inaptitude intervenue, qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La moyenne des salaires des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail s'établit à 5.203,49 €, somme qui doit être majorée de la rémunération allouée au titre des heures supplémentaires soit la somme de 6.835,66 €. L'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de 4 mois doit ainsi être fixée à la somme réclamée de 22.502,60 € outre 2.250,26 €. Le jugement est infirmé dans ces proportions. Mme [X] soulève l'inconventionnalité de l'article L.1235-3 du code du travail en soutenant que ce texte ne garantit pas une réparation adéquate des préjudices. Toutefois, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, comme étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son âge (43 ans), de son ancienneté de 20 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience, professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [X] ayant rencontré des difficultés à retrouver un emploi, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 95.700 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé et cette somme sera mise à la charge de la société CPC [Localité 4]. Sur les autres demandes La SASU CPC [Localité 4] sera tenue de remettre à Mme [T] [X] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de paie conforme au présent arrêt mais sans astreinte. Il sera enjoint à la SASU CPC [Localité 4] de rembourser, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage. Succombant, la SASU CPC VALENCIENNES supporte les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Duriez avocat au barreau de Lille. Il est équitable d'allouer à Mme [X] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement de la SASU CPC [Localité 4] à l'obligation de loyauté et à l'obligation de sécurité, en ce qu'il a dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions sur les heures supplémentaires de 52.229,42 € outre les congés payés afférents de 5.222,94 €, au titre du repos compensateur de 28.778,60 €, outre les congés payés afférents de 2.877,86 €, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé de 30.462 €, en ses dispositions sur les frais et dépens, et sur le barème légal d'indemnisation, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, y ajoutant, Condamne la SASU CPC [Localité 4] à payer à Mme [T] [X] les sommes qui suivent : -2.000 € de dommages-intérêts pour non-respect de la durée du travail, -6.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité, -22.502,60 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 2.250,26 € de congés payés, -95.700 € euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que la SASU CPC [Localité 4] devra de remettre à Mme [T] [X] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais sans astreinte, Enjoint à la SASU CPC [Localité 4] de rembourser, par application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage, Condamne la SASU CPC [Localité 4] à payer à Mme [T] [X] une indemnité de 2.000 € pour ses frais irrépétibles en appel, Condamne la SASU CPC VALENCIENNES aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Duriez avocat au barreau de Lille. le greffier Nadine BERLY le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLEC

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