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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-13.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.050

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z... Maren, demeurant à Louvière (Belgique) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de M. Yvon X..., demeurant à "La Martinerie", Commune de Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne), 2°/ de Mme Yvon X..., demeurant à "La Martinerie", Commune de Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... Maren, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 janvier 1989) que, par acte sous seing privé, M. Van der Y... a vendu aux époux X... une parcelle de terrain à bâtir située en Espagne ; qu'il a été stipulé que l'acte notarié serait passé après complet paiement du prix du terrain et de celui de la construction ; que, le même jour, les époux X... ont commandé à la société Crevanco la construction d'une villa sur ce terrain ; qu'ultérieurement, la même société a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'opération ; que, pour rembourser ce prêt, les emprunteurs ont accepté des lettres de change aux échéances échelonnées ; qu'un certain nombre de ces effets ont été endossés à M. Van der Y... ; que celui-ci a assigné les époux X... en paiement des lettres de change dont il était porteur et qui n'avaient pas été réglées à leurs échéances ; Attendu que M. Van der Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent justifier, par des faits précis, que le tiers porteur a agi sciemment au détriment du débiteur, au moment où il a escompté les effets, par lui acceptés, dont il réclame le paiement ; que les considérations de l'arrêt, qui se bornent à des allégations et à des suppositions vagues et gratuites sur les motivations supposées de M. Van der Y..., n'apportent la preuve d'aucun fait précis constitutif, notamment d'une collusion quelconque entre la société Crevanco et M. Van der Y... ; que l'arrêt a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 121 du Code du commerce, alors que, d'autre part, la preuve de la mauvaise foi du porteur incombe au tiré, et qu'en faisant peser sur M. Van der Y... la charge de démontrer sa bonne foi, l'arrêt a violé l'article 121 du Code du commerce ; et alors, enfin, que M. Z... Maren ne prétendait nullement, dans ses écritures d'appel dénaturées par l'arrêt, avoir fourni à la société Crevanco de l'argent destiné au prêt consenti aux époux X..., mais seulement avoir assuré le financement de l'opération de construction avec d'autres investisseurs entraînés dans cette opération ; que l'arrêt a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée, fondée sur des éléments précis, sans faire peser sur M. Van der Y... la charge de démontrer sa bonne foi, et sans dénaturer les écritures d'appel de celui-ci, qui soutenait qu'il avait fait l'avance du financement nécessaire à l'opération la cour d'appel, ayant retenu l'existence au détriment des tirés, d'une collusion entre le tireur et l'endossataire, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation décidé que, lors de l'acquisition des lettres de change M. Van der Y... avait agi sciemment au détriment des débiteurs, les époux X... ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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