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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 12-35.125

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-35.125

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 octobre 2012), que M. X... a été engagé le 15 juin 1995 par l'association familiale d'aide et de soutien aux travailleurs handicapés mentaux (Afast), aux droits de laquelle vient l'association Entraide et soutien aux personnes handicapées (Esaph) ; que les parties ont convenu qu'à compter du 1er janvier 2000, la convention collective d'aide à domicile ou de maintien à domicile régirait la relation de travail ; que le salarié, par ailleurs licencié pour faute grave le 23 juin 2011, a présenté à la juridiction prud'homale des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, mais aussi tendant à ce qu'il soit jugé que la relation de travail était assujettie à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la relation de travail était régie par la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile, alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en son article 1er, parmi les critères qui déterminent son champ d'application professionnel, qu'elle s'applique à des organismes qui pratiquent notamment une activité d'accueil d'enfants handicapés ou en difficulté, d'adultes handicapés, de personnes âgées vieillissantes, une activité d'aide par le travail ; que la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile stipule qu'elle règle les rapports entre les organismes d'aide ou de maintien à domicile à but non lucratif et les personnels qu'ils emploient ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas assujetti à la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dont le salarié revendiquait l'application aux motifs que l'activité de l'Esaph consiste à encadrer des personnes qui, tout en présentant un handicap ou des déficiences intellectuelles, jouissent d'une autonomie suffisante leur permettant d'avoir un domicile, et ce dans le but de les aider à faire l'apprentissage d'une vie indépendante, la cour d'appel, qui a introduit le critère tiré de l'autonomie des personnes accueillies qui ne figurait pas dans les critères qui déterminent le champ d'application professionnel de ladite convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour en déduire que l'employeur n'y était pas assujetti, a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et, par fausse application, l'article 1er de la convention collective nationale des aides à domicile du 11 mai 1983, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, selon l'article 1er de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983, alors applicable, celle-ci règle les rapports entre employeurs et salariés, sur le territoire national, y compris les départements d'Outre-mer (DOM), entrant dans le champ d'application défini ci-après ; que cet accord s'applique à l'ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d'assurer aux personnes physiques toutes formes d'aide, de soin, d'accompagnement, de services et d'intervention à domicile ou de proximité ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'activité de l'Esaph consiste à encadrer des personnes qui, tout en présentant un handicap ou des déficiences intellectuelles, jouissent d'une autonomie suffisante leur permettant d'avoir un domicile, et ce dans le but de les aider à faire l'apprentissage d'une vie indépendante ; qu'elle en a exactement déduit que son activité relève de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation de travail était régie par la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile et d'avoir débouté Monsieur Akli X... de sa demande tendant à faire reconnaître que son contrat de travail était assujetti à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et de ses demandes de rappels de salaire et accessoires de salaire, d'indemnités compensatrices de congés payés, de congés de fractionnement ou de repos hebdomadaire, autant de demandes fondées sur l'application à la relation de travail de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que sans s'arrêter à l'étude des statuts d'une association qui emploie des salariés, il convient de rechercher la nature exacte de son activité principale pour déterminer la convention collective applicable ; que la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dont se revendique l'appelant prévoit parmi les critères qui déterminent son champ d'application professionnel, qu'elle s'applique à des organismes qui pratiquent notamment une activité d'accueil d'enfants handicapés ou en difficulté, d'adultes handicapés, de personnes âgées vieillissantes, une activité d'aide par le travail. S'agissant de l'aide à domicile, elle prévoit que cette classe concerne les visites à domicile et services d'auxiliaires de vie rendus exclusivement aux personnes handicapées vieillissantes ; que la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile dont se réclame l'intimée stipule qu'elle règle les rapports entre les organismes d'aide ou de maintien à domicile à but non lucratif et les personnels qui les emploient ; qu'elle fournit ensuite une définition de la profession en précisant que l'aide-ménagère à domicile a pour mission d'accomplir chez les personnes âgées un travail matériel, moral et social, contribuant à leur maintien à domicile ; qu'elle peut effectuer ce même travail chez les personnes ayant perdu la possibilité de mener une vie active, et dont la situation matérielle ou sociale nécessite l'intervention d'une aide extérieure ; qu'il résulte de ces éléments que l'employeur dont l'activité consiste à titre principal à accueillir des personnes handicapées, âgées ou en difficulté, ou encore des personnes recevant une aide par le travail, et accessoirement à fournir une aide à domicile aux personnes handicapées vieillissantes, relève de la première des deux conventions sus-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X... soutient qu'il pratique son activité, non pas au domicile des résidents, mais en foyer d'hébergement, dans un établissement dénommé "Résidence Bellevue", et que l'organisation de son temps de travail correspond à celle qui est prévue dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que cependant, Monsieur Jacques Y..., président de l'association Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM) atteste que contrairement aux personnes qui résident dans ses foyers d'hébergement, dont il fournit la liste, les adultes qui sont accueillis dans ces centres d'aide par le travail, et auxquels l'Afast fournit des prestations, ont un bon niveau d'autonomie, n'exigent pas un encadrement particulier et reçoivent seulement une aide à domicile ; que Monsieur Gilles Z..., directeur général de l'AEIM, atteste quant à lui que cette association et l'Afast se sont séparées pour gérer des établissements dont la vocation est différente ; que sur ce point, la documentation fournie par Monsieur X... lui-même révèle que la première gère, outre des centres d'aide par le travail, des structures d'accueil dénommées frs, où les personnes sont prises en charge en fonction de leur faible degré d'autonomie ; que la seconde gère deux résidences, l'une à Longwy, l'autre à Lunéville, où au contraire les personnes jouissent d'une certaine autonomie qu'il s'agit précisément de les aider à préserver, voire à développer pour leur permettre de s'installer en milieu ordinaire, étant précisé que si l'état de ces mêmes personnes évolue vers un degré moindre d'autonomie, elles sont susceptibles d'être prises en charge dans un foyer géré par l'AEIM ; que cette répartition des tâches entre les deux associations est confirmée par la pratique des bilans d'évaluation qui, effectués par un psychologue et un éducateur, permettent, pour une personne déterminée, d'évaluer son autonomie dans les domaines suivants : la vie personnelle, hygiène corporelle et vestimentaire ; économie familiale (établissement de menus, courses, confection d'un repas, gestion d'un budget) ; entretien du studio mis à disposition, déplacement, ponctualité ; santé, gestion du temps libre (loisirs, vie sociale) ; que c'est ainsi que le bilan d'évaluation de Monsieur A... a été effectué en 2003 à la demande, d'une part, des responsables de la Résidence Bellevue qui envisageaient d'orienter l'intéressé vers un foyer géré par l'AEIM, d'autre part de Monsieur A... lui-même qui désirait quitter la résidence pour vivre seul en appartement ; que dans le même sens, il y a lieu de relever qu'à la suite de sa réunion du 20 septembre 2009, la commission d'orientation en hébergement avait décidé de maintenir Mademoiselle Carole C... au foyer de semaine de Villers-la-Montagne géré par l'AIEM, et de ne pas accueillir la demande de son père de la voir entrer à la résidence "Bellevue" ; que par ailleurs, il est versé aux débats des pièces qui démontrent que la société d'Hlm Batigère Nord-Est, propriétaire de biens immobiliers est liée par une convention de location à l'association Afast qui passe directement des contrats de bail avec les personnes auxquelles elle fournit de l'aide à domicile ; qu'à cet égard, les documents établis en 2008 par l'institut national de la statistique et des études économiques révèlent que l'association Afast est enregistrée comme ayant une activité principale consistant dans l'accueil ou l'accompagnement sans hébergement d'adultes handicapés ou de personnes âgées, et l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2010 décide que l'association Esaph est agréée pour la fourniture de services à la personne dans le cadre d'activités effectuées exclusivement à domicile et dont la liste est fournie dans cette décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de 1'Esaph consiste à encadrer des personnes qui, tout en présentant un handicap ou des déficiences intellectuelles, jouissent d'une autonomie suffisante leur permettant d'avoir un domicile, et ce dans le but de les aider à faire l'apprentissage d'une vie indépendante ; que l'association Esaph est donc fondée à soutenir que son activité relève de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile de sorte que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes de rappels de salaire et accessoires de salaire, d'indemnités compensatrices de congés payés, de congés de fractionnement ou de repos hebdomadaire, autant de demandes fondées sur l'application à la relation de travail de la convention collective des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ALORS QUE la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en son article 1er, parmi les critères qui déterminent son champ d'application professionnel, qu'elle s'applique à des organismes qui pratiquent notamment une activité d'accueil d'enfants handicapés ou en difficulté, d'adultes handicapés, de personnes âgées vieillissantes, une activité d'aide par le travail ; qu'en revanche, que la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile stipule qu'elle règle les rapports entre les organismes d'aide ou de maintien à domicile à but non lucratif et les personnels qu'ils emploient ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas assujetti à la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dont le salarié revendiquait l'application aux motifs que l'activité de 1'Esaph consiste à encadrer des personnes qui, tout en présentant un handicap ou des déficiences intellectuelles, jouissent d'une autonomie suffisante leur permettant d'avoir un domicile, et ce dans le but de les aider à faire l'apprentissage d'une vie indépendante, la cour d'appel, qui a introduit le critère tiré de l'autonomie des personnes accueillies qui ne figurait pas dans les critères qui déterminent le champ d'application professionnel de ladite convention des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, pour en déduire que l'employeur n'y était pas assujetti, a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et, par fausse application, l'article 1er de la convention collective nationale des aides à domicile du 11 mai 1983, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Esaph à payer à Monsieur Akli X... la somme de 7.599,98 € à titre d'indemnité légale de licenciement, AUX MOTIFS QUE cette convention n'étant pas applicable à la relation de travail, il y a lieu de calculer cette indemnité selon la règle énoncée à l'article R. 1234-2 du code du travail selon laquelle "l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois au-delà de dix ans d'ancienneté" ; que ce mode de calcul est en effet plus favorable que celui de l'article 5.9 de la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile qui prévoit les modalités suivantes : A partir de dix ans d'ancienneté, 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans : (1/10 x 1 900 € = 190 C) x 10 1.900 € + (1/5 x 1 900 € = 380 €) x 6 = 2 280 € Total : 1 900 € + 2 280 € = 4 180 € ; qu'il sera donc alloué à Monsieur X..., qui justifiait de seize années d'ancienneté, l'indemnité de licenciement légale ainsi calculée : (1 900 € x 1/5) x 16 = 6.080 € + (1 900 € x 2/15) x 6 =1 519,98 € Total : 6 080 € + 1 519,98 € = 7.599,98 €, ALORS, D'UNE PART, QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité légale de licenciement, ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu'il compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaires et que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de la convention collective susvisée pour en déduire qu'il convenait de faire application des dispositions légales applicable en matière d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

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