Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/03136 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GGM7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Medhi DUBUC-LARIBI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
LE :
Copie simple à :
- Me DUBUC-LARIBI
Copie exécutoire à :
- Me DUBUC-LARIBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Thibaut PAQUELIN
Audience sans débat du 18 Juin 2024.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 06.01.2022, [H] [E] qui demeurait à [Localité 7] (Vienne) est décédé, laissant pour héritiers ses deux enfants [Z] et [Y] [E].
Le 01.3.2023, la [5] les a informés par courriel que leur père avait souscrit deux contrats d’assurance-vie :
- l’un n° 12280547 dont le capital s’élevait à 25 166,97 €,
- l’autre n° 6531842 dont le capital s’élevait à 512 058,24 €.
Le 30.6.2023, cet assureur leur précisait que la clause bénéficiaire du contrat n° 6531842 prévoyait qu’ :
“En cas de décès, le capital sera versé à :
- Madame [G] [F] née [G] le [Date naissance 2]/1956 à [Localité 8] France domiciliée [Adresse 3], France
- à défaut mes héritiers”.
Le 02.8.2023, a été distribuée à [F] [G] la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle [Z] et [Y] [E] la priait de leur indiquer sa position sur la part du capital d’assurance-vie qu’elle avait reçu à leur restituer.
Le 18.12.2023, [Z] et [Y] [E] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel ils demandent de les recevoir en leur demande et :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [E],
- y désigner Maître [D], notaire à [Localité 6] (95) et un magistrat pour les surveiller qui, en cas d'empêchement ou refus, seront remplacés par ordonnance rendue sur “simple requête”,
- dire que le notaire commis procédera selon l’usage et les textes en la matière mais en fixant à un mois le délai de consignation au cas où il s’adjoindrait un expert, pourra obtenir tous renseignements bancaires auprès des établissements concernés et fichiers financiers sans que le secret professionnel puisse lui être opposé afin notamment de déterminer le montant des dons manuels et donations déguisées dont chaque héritier a bénéficié,
- juger que le contrat d'assurance-vie de 512 058,24 € s'analyse en donation déguisée rapportable à la succession,
- juger que la défenderesse sera déchue de tous droits dans la succession et la condamner à leur régler :
- 512 058,24 €
- 6 000 € à titre de dommage et intérêts,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils fondent leur action sur les articles 1360 du code de procédure civile, 815, 840, 841 et 843, 1382 et 1383, 778 du code civil, L132-13 du code des assurances.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et arguments qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
[F] [G] a été assignée selon les prévisions de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
Le 25.01.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 18.6.2024 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 30.9.2024, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
* le partage
Nul ne soulève de fin de non recevoir à défaut pour les demandeurs de préciser, selon les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile, leurs intentions quant à la répartition des biens qui ne comptent pas que des liquidités.
Il ressort de l’acte de notoriété que les demandeurs produisent en pièce 1 que le défunt n’a pas pris de dispositions testamentaires connues. Ils sont dès lors en indivision au moins entre eux.
Nul ne prétendant qu’il aurait été sursis au partage par jugement ou convention, leur demande à cet effet doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil.
* le contrat d’assurance-vie
L’article L132-13 du code des assurances dispose :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Il ressort de ces dispositions que, de principe, le capital d’assurance-vie échappe au droit successoral sauf si les primes versées par le défunt souscripteur étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Cette preuve incombe à celui qui prétend réintégrer le produit de l’assurance-vie à la succession.
À ce titre, les demandeurs comparent l’actif net successoral de 362 218,79 € dégagé par la déclaration fiscale de succession (leur pièce 2) au capital de 512 058,24 € issu du contrat d’assurance-vie n°6531842 (leur pièce 3) et en déduisent qu’ “il est indéniable que les primes étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés financières” du défunt.
Toutefois, d’une part, l’exagération manifeste requise par l’article L132-13 alinéa 2 susdit s’examine à la date de versement des primes et non pas au décès.
En l’espèce, le contrat a été souscrit le 28.6.2007, alors que le défunt était âgé de 53 ans, soit plus de 14 ans avant son décès à l’âge de 67 ans. La comparaison entre l’actif net successoral et le capital d’assurance-vie n’est donc pas l’indice des facultés financières du défunt lors du versement des primes.
Or, les dates et montant de versement de ces primes ne sont pas justifiées.
Il n’est pas plus justifié des facultés patrimoniales et financières du défunt lors de la souscription du contrat ni ultérieurement.
La nature des relations entre la défenderesse, que les demandeurs se limitent d’ailleurs à alléguer, n’est pas susceptible de constituer la preuve de l’exagération manifeste des primes requise par la loi au soutien du rapport à la succession du capital d’assurance-vie.
À défaut pour les demandeurs de rapporter la preuve qui leur incombe, ils doivent être déboutés de leur demande de rapport.
Enfin, le seul silence gardé par la défenderesse ne constitue pas la preuve du recel défini à l’article 778 du code civil lequel, au demeurant, n’a pas d’existence séparée du rapport à succession.
* les dommages et intérêts
L’allégation de malhonnêteté de la défenderesse n’est pas plus étayée que le préjudice allégué des défendeurs dont l’obligation d’engager une action judiciaire n’est pas indemnisable en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, ni 1240 et suivants de ce code, mais en vertu et séparément de l’article 700 du code de procédure civile.
* la commise d’un notaire
Il ne ressort ni de l’exposé des faits ni de la déclaration fiscale de succession que les opérations de partage présentent une quelconque “complexité” requise par l’article 1364 du code de procédure civile. Il en irait de même si les prétentions de rapport et recel avaient été accueillies.
De surcroît, la commise d’un notaire étant en matière de succession l’équivalent d’une expertise, elle n’a pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Les demandeurs ne livrent en effet aucun indice de dons manuels ni donations déguisées dont un héritier ait bénéficié.
Cette demande doit en conséquence être rejetée.
* les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demandeurs conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [E],
déboute [Z] et [Y] [E] de toutes leurs autres demandes et laisse les dépens de l’instance à leur charge.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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