Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55289 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5EPU
N° : 4
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier
DEMANDERESSE
La S.C.I. DE SERBIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laetitia FAYON de l’AARPI TOPAZE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0245
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. ATELIER RENOV ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/55289 à la demande de la SCI DE SERBIE, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse au bail consenti à la société ATELIER RENOV ASSISTANCE par la SCI DE SERBIE et prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1], ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Condamner par provision la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE à payer à la SCI DE SERBIE la somme de 6.767, 01 euros correspondant aux arriérés de loyers au 14 juin 2024 avec tous les intérêts de droit sur la somme de 5696,64 euros à compter du 6 mai 2024 et sur la différence à compter de l’ordonnance à venir ;
- Condamner par provision la société ATELIER RENOV ASSISTANCE à payer à la SCI DE SERBIE une indemnité d’occupation mensuelle de 1.350 euros jusqu’à son départ des lieux loués ;
- Condamner la société ATELIER RENOV ASSISTANCE au paiement d’une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut donc être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d'un acte sous seing privé signé le 25 novembre 2013, la SCI DE SERBIE, a donné à bail à la société CHARLES RENOV HABITAT des locaux à usage commercial situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 10.200,00 euros.
Aux termes d’un acte sous seing signé le 17 mai 2022, la société CHARLES RENOV HABITAT a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE,
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 6 mai 2024, un commandement de payer la somme en principal de 5.696,64 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, en sus du coût du commandement.
Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, le bailleur a, par exploit délivré le 12 juillet 2024 au siège de la société qui se situe dans les lieux loués, fait citer la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE, devant la juridiction de céans.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l’espèce, la cession de bail du 17 mai 2022 se référant au contrat de bail initial en date du 25 novembre 2013 stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou indemnité d’occupation et accessoire à son échéance, ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin d’autres formalités judiciaires qu’une simple ordonnance de référé pour, si besoin était, contraindre le Preneur à quitter les lieux et ordonner la vente des mobiliers et marchandises, ce, nonobstant toutes offres et conciliation ultérieures ; dans ce cas, les loyers versés d’avance ainsi que le dépôt de garantie resteraient acquis au Bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de son droit au paiement des loyers courus ou à courir, y compris le terme commencé au moment de la sortie des lieux, du prix des réparations locatives et sous réserve de tous autres droits et actions.
En cas de décès du Preneur, il y a solidarité et indivisibilité entre ses héritiers et représentants pour le paiement des loyers et l’exécution du bail.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 6 mai 2024 mentionne bien le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d’en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l’intégralité des causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 juin 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion formée par le Bailleur, ce avec le concours de la force publique si cela s’avérait nécessaire.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant mensuel non sérieusement contestable du loyer indexé, augmenté des charges et des taxes applicables, à compter du 1er jour consécutif à la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et non compris dans la provision, soit le 15 juin 2024. GB -2016769480
OU dans la mesure où le demandeur n’a pas formulé de point de départ pour l’IOM :
… à compter de la présente ordonnance, soit le ??/ 2024, ceci par l’effet de l’acquisition de la cause résolutoire et non compris dans la provision.
Il convient d’ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 6.767,01 euros, arrêtée au 14 juin 2024, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal sur l’assiette de la créance en principale indiquée dans le commandement de payer, soit la somme de 5.696, 64 euros, et ce, à compter du 6 mai 2024, et pour le surplus à compter de la signification de l’ordonnance
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 7 juin 2024 ;
Disons que la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE devra libérer les locaux situés au [Adresse 1] dans les 8 jours jours de la signification de la présente décision et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE à payer à la SCI DE SERBIE, à titre provisionnel la somme de 6.767,01 euros, arrêtée au 14 juin 2024, au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.696, 64 euros, et ce, à compter d du 6 mai 2024, et pour le surplus à compter de la signification de l’ordonnance et ainsi que les indemnités d’occupation postérieures équivalentes au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, jusqu'à la libération effective des lieux.
Rejetons la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SASU ATELIER RENOV ASSISTANCE au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT