Tribunal judiciaire, 22 octobre 2024. 22/10914
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/10914
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/10914 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTER
Minute : 24/02120
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2021/023933 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Lalla BOUSTANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 11
Et
Monsieur [O],[K], [W] [G]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Anne-lore GASCUEL-MATHIOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN113
A l’audience non publique du 04 Juin 2024, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Octobre 2024.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [V], de nationalité française et Monsieur [O] [G], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue [J], née le [Date naissance 4] 2010.
Par acte du 20 octobre 2022, Madame [M] [V] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2023 au tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
[J] a été entendue par le juge aux affaires familiales 25 janvier 2023.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 1er février 2023, le juge de la mise en l’état a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal et les meubles à Monsieur [O] [G] à titre onéreux ;Débouté Monsieur [O] [G] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant ;Fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [M] [V] ;Débouté Monsieur [O] [G] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile ;Octroyé à Monsieur [O] [G] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant les fins de semaines paires ainsi que la moitié des vacances scolaires ;Dit que les frais de trajet seront pris en charge pour moitié par chacun des parents (en alternance, une fois sur deux) ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à un montant de 150 euros par mois.
A sa demande, [J] a été réentendue le 25 janvier 2024. Le compte-rendu d’audition a été laissé à disposition au greffe pour consultation par les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Madame [M] [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater que Madame [M] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;Reporter la date des effets du divorce au 31 décembre 2013 ;Condamner Monsieur [O] [G] à verser à Madame [M] [V] une prestation compensatoire de 19200 euros ;Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [J] ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Accorder à Monsieur [O] [G] un droit de visite et d'hébergement s’exerçant une fin de semaine par mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois. Statuer sur ce que de droit aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [O] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Reporter la date des effets du divorce au 31 décembre 2013 ;Constater que Madame [M] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Débouter Madame [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;Inviter les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;Reconduire les mesures relatives à l’enfant telles que fixées dans l’ordonnance sur mesures provisoires.
Monsieur [O] [G] ayant indiqué qu’il ne souhaitait pas répondre aux dernières conclusions de Madame [M] [V], l’affaire a été clôturée le 14 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 4 juin 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O], [K], [W] [G] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (CALVADOS)
Et de
Madame [M] [V] née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 20] (BAS-RHIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] ([Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 31 décembre 2013 ;
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
- en période scolaire du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures :
* les années paires : le quatrième week-end du mois de janvier, le deuxième week-end du mois de mars, le troisième week-end du mois de mai, le deuxième week-end du mois de juin, le premier week-end du mois de septembre, le premier week-end du mois d’octobre et le dernier week-end du mois de novembre ;
* les années impaires : le quatrième week-end du mois de janvier, le troisième week-end du mois de mars, le quatrième week-end du mois de mai, le dernier week-end du mois de juin, le dernier week-end du mois de septembre et le dernier week-end du mois de novembre ;
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
- Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du samedi 10 heures au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au dimanche 19 heures.
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
- les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
- le rang du week-end est déterminé par le samedi (exemple : le week-end du 31 mai au 2 juin est le premier week-end de juin) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de trajet seront pris en charge pour moitié par chacun des parents (en alternance, une fois sur deux) ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur à Madame à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et ce à compter de la notification de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [16] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la [15] dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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