Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 254
N° RG 20/02552
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDUH
S.A.S. [Adresse 7]
C/
CPAM DE LA CORRÈZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphen DUVAL de la SELARL FD AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA CORRÈZE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [X] de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS et en présence de Monsieur Lilian SEGA, greffier stagiaire
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 novembre 2018, M. [Y] [S], employé en qualité de manutentionnaire par la SAS [Adresse 7], a déclaré à la CPAM de la Corrèze souffrir de la maladie professionnelle suivante : 'Rupture de coiffe complète épaule droite'. Il a joint un certificat médical initial établi le 28 septembre 2018 mentionnant 'maladie 57 A droite (rupture supra E'.
Après enquête administrative, la CPAM de la Corrèze a notifié, le 10 mai 2019, à la société [Adresse 7] sa décision de prendre en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 juillet 2019, la société [Adresse 7] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S].
Par requête du 23 décembre 2019, la société [Adresse 7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tulle d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 17 octobre 2019.
Par jugement du 14 octobre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- déclaré opposable à la société [Adresse 7] la décision du 10 mai 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S],
- débouté la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Adresse 7] aux dépens.
La société [Adresse 7] a interjeté appel, le 28 octobre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2023 lors de laquelle elles s'en sont remises à leurs conclusions transmises par courrier reçu le 29 novembre 2021 pour la société [Adresse 7] et reçu le 30 janvier 2023 pour la CPAM de la Corrèze, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
La société [Adresse 7] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- lui déclarer inopposable les décisions prises par la CPAM de la Corrèze du 10 mai 2019 de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par M. [S] le 7 novembre 2018,
- condamner la CPAM de la Corrèze à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d'abord que le CPAM de la Corrèze n'a pas respecté le principe du contradictoire en ce que :
- la CPAM n'a pas pris sa décision le jour annoncé mais le lendemain sans en informer l'employeur et sans lui communiquer les éventuels actes supplémentaires réalisés. Elle estime avoir été privée de la possibilité de consulter une seconde fois les éléments du dossier,
- le dossier qui lui a été offert à la consultation était incomplet puisqu'il manquait tous les certificats médicaux de prolongation ainsi que l'avis du médecin conseil, précisant que la fiche colloque ne comporte ni le nom ni la signature du praticien conseil.
Elle prétend par ailleurs que la condition tenant aux travaux susceptibles de provoquer la pathologie du tableau 57 n'est pas remplie. Elle fait observer que le salarié n'effectuait aucun mouvement d'élévation latérale, mais seulement des mouvements d'élévation antérieure. Elle rappelle que l'assuré social n'occupe pas le même poste 8 heures par jour mais partage son temps de travail entre deux postes dont celui de cariste qui ne l'expose pas au risque professionnel. Elle estime qu'au-delà des seules affirmations du salarié, rien ne permet d'affirmer que s'il effectue sur certaines tâches les gestes décrits dans le tableau 57A, il le fasse pendant la durée expressément visée par ce même tableau. Elle en conclut que la CPAM aurait dû saisir un [6] et qu'à défaut de l'avoir fait, la décision de prise en charge doit être déclaré inopposable à l'employeur.
La CPAM de la Corrèze demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'employeur de son recours et de le condamner aux dépens.
Elle affirme qu'en application des articles R.441-10 et R.441-11 du code de la sécurité sociale dans leur version issue du décret du 29 juillet 2009, elle a adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle accompagné d'un questionnaire relatif au poste occupé par l'assuré, une information quant au recours au délai complémentaire d'instruction prévu par l'article R.441-14, une information quant à la fin de la procédure d'instruction tout en précisant la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et la date à laquelle la décision définitive devait intervenir. A cet égard, elle souligne que si dans le courrier d'information de clôture de l'instruction, elle avait mentionné une date de décision au 9 mai 2019, le fait qu'elle ait finalement pris la décision le 10 mai 2019 n'a eu aucune incidence s'agissant du principe du contradictoire puisque l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision finale. Elle fait valoir que l'employeur a d'ailleurs présenté ses observations de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Elle soutient que l'employeur, qui évoque en cause d'appel l'absence de transmission des certificats médicaux de prolongation, n'avait fait aucune observation sur ce point. Elle considère que si l'employeur pouvait parfaitement solliciter la transmission de ces documents lors de sa consultation ou faire des observations sur ce point. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail sont tous transmis à l'employeur au fil des arrêts et qu'il était ainsi nécessairement informé de l'existence de ces documents. Elle fait valoir que ces pièces n'ont aucune incidence sur la décision finale de prise en charge et rappelle que la présomption d'imputabilité s'applique à toute lésion apparue antérieurement à la date de guérison. Elle souligne qu'elle n'est pas tenue d'adresser à l'employeur l'entier dossier en sa possession dès lors qu'elle ouvre la possibilité pour ce dernier de le consulter.
Elle insiste sur le fait que l'employeur a pu consulter l'avis du médecin conseil concernant l'exposition au risque qui figurait dans la fiche colloque médico-administratif signé le 16 avril 2019 par le médecin conseil.
S'agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S], elle rappelle que le médecin conseil a considéré que les trois conditions tenant à l'existence d'une pathologie figurant dans le tableau 57, au délai de prise en charge et à la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative du tableau 57 sont remplies. Elle indique que les mouvements d'épaule tels que décrits par l'assuré correspondent bien à ceux décrits au tableau 57 et que les travaux décrits par l'assuré et son employeur, notamment s'agissant du réapprovisionnement des caissons et des plans, sont typiquement ceux amenant à réaliser des mouvements d'épaule mentionnés au tableau 57. Elle souligne enfin que si la condition relative à la liste des travaux manquait, il conviendrait alors d'ordonner la saisine d'un [6] et non de déclarer inopposable la décision de prise en charge à l'employeur.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon l'article R.441-14 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces du dossier que doit constituer la caisse et précise que celui-ci peut être communiqué à l'employeur sur sa demande.
Les pièces concernées sont les suivantes :
1 ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2 ) les divers certificats médicaux ;
3 ) les constats faits par la caisse primaire ;
4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6 ) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il est constant que l'obligation d'information à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ne s'étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités. Ainsi, satisfait à son obligation d'information, la caisse qui informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux dans un délai de 10 jours francs, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision, peu important que l'envoi tardif d'une copie du dossier partielle ou incomplète.
Constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur, devant figurer au dossier constitué par la caisse, l'avis du médecin conseil transmis au service administratif de la caisse et portant sur le caractère professionnel de la maladie (2 Civ., 14 janvier 2010, n°08-21.556). L'avis du médecin conseil résulte, en général, de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse. Toutefois aucun texte n'explicite le contenu de cet avis. Il n'est en outre pas prévu expressément que cet avis soit motivé. Il importe enfin peu que cet avis soit signé et motivé (2 Civ., 28 mai 2009, n°08-18.426 ; 17 janvier 2007, n°06-14.247 ).
En l'espèce, la société [Adresse 7], qui ne prétend pas s'être déplacée dans les locaux de la CPAM de la Corrèze pour consulter le dossier, reproche à l'organisme de sécurité sociale de ne pas lui avoir adressé les certificats médicaux de prolongation et l'avis du médecin conseil.
La CPAM justifie par la production de la fiche colloque médico-administrative que l'avis du médecin conseil figurait bien dans le dossier avant la décision de prise en charge puisque ce document, reçu le 17 avril 2019 selon le cachet de la CPAM, comporte la signature et le tampon du médecin conseil.
S'il n'est pas contesté que la CPAM de la Corrèze a adressé par mail à la société [Adresse 7], une fiche colloque médico-administrative partiellement remplie sans l'avis du médecin conseil et qu'elle n'a pas adressé les certificats médicaux de prolongation, la société [Adresse 7] ne conteste pas que les certificats médicaux de prolongation figuraient dans le dossier qui était consultable dans les locaux de la Caisse et que cette dernière disposait de l'avis du médecin conseil. Dès lors, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être utilement reprochée à la caisse sur ce point puisqu'il appartenait à l'employeur de se déplacer pour prendre connaissance du dossier, l'envoi incomplet du dossier par la caisse ne constituant pas un manquement sanctionnable.
Par ailleurs, il est établi que par courrier du 18 avril 2019, la CPAM de la Corrèze a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle la décision devait intervenir à savoir le 9 mai 2019. Or, la CPAM de la Corrèze a notifié sa décision le 10 mai 2019 à l'employeur. C'est tout à fait vainement que ce dernier tente de faire valoir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté alors que le délai de 10 jours francs a été respecté, qu'il a été mis en mesure de venir prendre connaissance du dossier et de présenter ses observations, qu'il a choisi de ne pas venir dans les locaux mais de seulement solliciter l'envoi par mail des pièces et qu'il n'est nullement établi qu'un nouvel acte d'instruction ou une nouvelle information aurait été portée à la connaissance de la CPAM avant la décision sans que l'employeur ne soit en mesure d'en être informé. En conséquence, aucune violation du principe du contradictoire ne saurait être établie du seul fait que la CPAM de la Corrèze a pris sa décision le lendemain de la date initialement prévue.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la CPAM de la Corrèze a respecté le principe du contradictoire.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
1. En application des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions qui y sont décrites'.
À ce titre, la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que toutes les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.
Au cas particulier, la maladie professionnelle retenue par l'organisme social est désignée par le tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail.
Le tableau n° 57 A applicable est le suivant :
Désignations des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de
6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
La seule condition de ce tableau qui fait l'objet du litige porte sur la liste des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La CPAM de la Corrèze doit donc rapporter la preuve que M. [S] a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, l'employeur a indiqué dans son rapport que :
- M. [S] a été rattaché à l'atelier négoce dans lequel il travaille 1/4 du temps en tant que cariste et 3/4 du temps au réapprovisionnement caissons/plans,
- M. [S] travaille habituellement en 2x8 : lorsqu'il est dans l'équipe du matin, 8 h par jour du lundi au jeudi et 6 h par jour le vendredi ; lorsqu'il est dans l'équipe du soir, 8h par jour le lundi et 6h par jour du mardi au vendredi.
Il en résulte que lorsqu'il travaille 8h par jour, M. [S] est affecté pendant 6 heures au réapprovisionnement tandis que lorsqu'il travaille 6h par jour, il y est affecté pendant 4h30.
L'employeur a également décrit l'activité de cariste sans que n'apparaisse la nécessité pour le salarié de réaliser des mouvements en abduction. En revanche, s'agissant de l'activité de réapprovisionnements, la société [Adresse 7] a expliqué, dans son rapport, que 'Pour les linéraires (moulures, plinthes, etc..) ces produits sont reçus dans l'atelier soit sur palette, soit en berceau et sont déplacés à l'aide des engins de l'atelier. Ils sont ensuite mis manuellement dans les casiers dédiés. Ces produits sont stockés à la verticale. Les palettes de paniers fils sont quant à elle remplacées 1 pour 1 avec le chariot frontal, pas de réserve ni de repilage de produits restants sur ces produits'. L'employeur indique encore, s'agissant de la mise en picking que l'opérateur 'procède au déballage de la palette : couper les liens de cerclage avec un cutter sécurisé et/ou couper le film plastique autour de la palette...si des produits restent sur la palette pleine retirée : il reprend la palette avec l'engin pour se mettre à niveau du haut de la nouvelle palette. Puis descend de l'engin et vient faire glisser les 3-4 produits restants sur la palette pleine. Cela évite des mouvements de flexion et de port de charges....pour les plans de travail...la seule différence réside dans le fait que chaque plan est glissé en deux mouvements. L'opération prend un bout du plan et fait glisser puis se déplace de l'autre côté et fait glisser'.
Dans la mesure où les mouvements d'abduction tels que visés par le tableau 57 'correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps', c'est tout à fait vainement que l'employeur indique que le salarié accomplit tout au plus des mouvements d'élévation antérieure et non pas des mouvements d'élévation latérale, alors qu'il résulte de la description des activités de M. [S] que celui-ci accomplit pendant les 3/4 de ses journées de travail des travaux manuels nécessitant pour les accomplir un décollement des bras par rapport au corps d'au moins 60 °. La cour observe que les déclarations du salarié, dans son questionnaire, sont cohérentes avec le rapport établi par l'employeur puisque M. [S] évoque 'l'approvisionnement des stocks, plan de travail caisson pour meuble cuisine', et la 'manipulation des produits toute la journée', précisant que la durée cumulée de décollement du bras droit par rapport au corps est à plus de 60 ° pendant plus de 3,5h par jour.
C'est donc à juste titre que les premiers juges, sans se fonder exclusivement sur les déclarations du salarié mais en tenant compte de celles de l'employeur, ont retenu que la condition tenant à la liste des travaux susceptibles d'occasionner la pathologie déclarée par M. [S] était remplie.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré opposable à la société [Adresse 7] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S].
La société [Adresse 7] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et voir sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [Adresse 7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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