Cour de cassation, 04 septembre 1990. 89-86.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.426
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...Aude, agissant en son nom personnel qu'au nom de la Société Marie-Mélanie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 30 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Marie-Ange BON du chef de contrefaçon de chèque, après relaxe de celle-ci, l'a déboutée de sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 3 janvier 1975, 405 du Code pénal, 145 et suivants du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme Aude X... des éléments de sa plainte avec constitution de partie civile, dirigée contre Marie-Ange Bon, pour falsification de chèque et usage ;
" aux motifs que les rapports d'expertise établissent que Marie-Ange Y... est l'auteur du chèque falsifié mais que Aude Clémentne peut se prévaloir d'un quelconque préjudice ni en son nom personnel ni en qualité de président-directeur général de la société " Marie Mélanie ", dès lors que cette société était effectivement débitrice à la date de l'émission du chèque envers Michel Bon de la somme portée au libellé ;
" alors, d'une part, qu'il suffit pour caractériser l'intention coupable en matière de falsification de chèque, que l'auteur des faits ait agi sciemment, avec conscience aussi bien de créer un préjudice, même seulement éventuel, que d'altérer la vérité ; qu'ainsi, les motifs ou les mobiles, fussent-ils même légitimes, qui auraient pu inspirer l'auteur de la falsification, sont inopérants ; qu'en, l'espèce, la circonstance que le montant du chèque contrefait par Mme Y..., ait correspondu aux intérêts d'un prêt consenti à la société par le frère de Mme Y..., ne saurait justifier les agissements frauduleux commis, en toute connaissance de cause par Mme Y... au préjudice de la société " Marie Mélanie " ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la mise en circulation d'un chèque falsifié, à l'insu d'une société commerciale, implique nécessairement l'existence d'un préjudice, fût-il même éventuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" et alors que la cour d'appel n'a pas recherché comme elle y était expressément invitée par la demanderesse, si la falsification du chèque litigieux n'était pas susceptible de causer un préjudice même éventuel à la société " Marie Mélanie ", de par le risque créé par une écriture comptable incorrecte, privant ainsi sa décision de base légale ; d
" alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas davantage recherché si l'émission d'un chèque, à l'insu de Mme X..., dont la signature a été contrefaite, n'a pu causer à cette dernière, personnellement, un préjudice au moins moral, privant derechef sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué dont il résulte que les faits imputés à la prévenue n'ont pas été accomplis dans une intention frauduleuse, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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