Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04739 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVDP
S.A.S. MÜPRO FRANCE
C/
[J]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 06 Mai 2021
RG : F 20/00050
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. MÜPRO FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[T] [J]
né le 12 Février 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MÜPRO FRANCE (la société) a une activité de négoce en gros de matériel de chauffage central et de matériel sanitaire.
Monsieur [T] [J] (le salarié) a été engagé par celle-ci, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1erseptembre 2008 et cela en qualité de Voyageur-Représentant-Placier (VRP) exclusif.
Le contrat de travail lui confiait la représentation commerciale de la société MÜPRO FRANCE sur le secteur géographique suivant :
'- département : 69,
- les clients SOTIS, BILLON, ITEE, IXMA, TECOFI, SEITHA et TECHNOLAIR sont
exclusivement client de la direction.'
La rémunération convenue comprenait une partie fixe et une partie variable.
Suivant un avenant 2014, ce salarié voyait son secteur d'activité être modifié.
Ce contrat, quant à la définition du nouveau secteur, était rédigé comme suit :
'Au vu du potentiel du département 69 non exploitable en totalité par un seul collaborateur, il a été convenu que ce département serait découpé à compter du 1 er avril 2014 en 2 secteurs :
- un secteur Grands Comptes : clients ou prospects appartenant à de grands groupes
nationaux et internationaux,
- un secteur Petites et Moyennes Structures
Dans le cadre du redécoupage du département 69, M. [J] accepte la représentation
commerciale de la division Grands Comptes et ainsi accepte de rétrocéder la division Petites et Moyennes Structures.
Néanmoins, en cas d'ouverture de compte et après étude du potentiel du client, la Direction se réserve le droit d'attribuer le client à l'une ou l'autre des parties.'.
Les stipulations relatives à la rémunération de ce représentant étaient également modifiées.
Un nouvel avenant régularisé le 28 septembre 2015 modifiait de nouveau le secteur d'activité, dans les termes suivants :
'Suite au départ de M. [C], M. [J] accepte de reprendre la représentation commerciale du département 69 dans son ensemble toutes entreprises confondues.'.
Les stipulations ayant trait à la rémunération était encore modifiées.
Le 1er septembre 2017 , un dernier avenant modificatif était régularisé entre les parties au contrat, dans les termes suivants :
'Au regard du potentiel du département 69 non exploitable par un seul collaborateur, la société MÜPRO a décidé de procéder à une réorganisation de sa représentation commerciale sur le département 69.
Outre cette réorganisation de la représentation commerciale sur le département 69, la société MÜPRO entend également réaffecter la représentation commerciale du département 42 laissée libre par le départ d'un salarié.
A compter du 1er septembre 2017, le secteur d'activité pris en charge par Monsieur [J] est défini de la manière suivante :
- toutes les sociétés et entités du Groupe Engie sur les départements du Rhône (69) et de
la Loire (42)
- toutes les sociétés dans les communes dont la liste figure en annexe du présent avenant
Sont exclues du secteur d'activité de Monsieur [J], quelle que soit leur commune d'implantation, les entreprises et entités des Groupes Eiffage, Vinci, Bouygues, Spie, MCI, Hervé Thermique et SNEF
L'objectif de M. [J] est fixé à 630.000,00 € pour l'année 2017. »
Par courrier recommandé AR du 8 avril 2019, la société convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le mettait à pied, à titre conservatoire.
En suite de cet entretien et après que le salarié ait adressé à son employeur un courrier de contestation des griefs articulés à son endroit, la société lui notifiait, par courrier recommandé en date du 10 mai 2019, son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 19 avril 2019, auquel vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [X] [P], ainsi qu'à l'entretien qui s'est tenu le 3 mai 2019, au cours duquel vous étiez également assisté de Monsieur [X] [P] et au cours duquel, conformément aux dispositions de l'article 27 de la Convention Collective Nationale des Cadres des Commerces de Quincaillerie, Fournitures Industrielles, Fers, Métaux et Equipements de la Maison (QFIFME Cadre), statut auquel vos fonctions de VRP vous assimilent, nous vous avons informé de notre décision de vous licencier et des motifs de cette décision, et vous avons également informé que vous disposiez d'un délai expirant le 9 mai 2019 inclus pour nous adresser, soit directement soit avec le concours d'un délégué, vos éventuelles observations concernant notre décision.
Les observations que vous avez formulées au cours des entretiens du 19 avril et du 3 mai 2019, ainsi que celles contenues dans votre courrier daté du 7 mai 2019, n'ayant pas été de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés, nous vous confirmons par la présente notre décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement ni indemnité de clientèle, et ce pour les motifs suivants :
Le 27 février 2019, à l'occasion d'un entretien que vous avez eu avec Monsieur [I] [R], Directeur Commercial de la société, alors que ce dernier vous demandait pour quelle(s) raison(s) l'enceinte connectée destinée à Monsieur [H], de la société PONTICELLI, ne lui avait pas été remise, s'agissant d'une opération commerciale (OP) de 2018, vous lui avez répondu « ne pas réussir à joindre Monsieur [H] ».
Or, après qu'il ait vérifié vos Customer Relationship Management (CMR), outil informatique dans lequel vous devez rentrer le détail de vos visites clients, Monsieur [R] a constaté que vous y indiquiez avoir rencontré Monsieur [H], de la société PONTICELLI, à deux reprises au cours des semaines précédentes, à savoir les 3 et 14 janvier 2019, ce qui n'était pas cohérent avec les explications que vous lui aviez fournies le 27 février 2019.
Par courriel du 28 février 2019, Monsieur [R] vous demandait de bien vouloir lui donner une explication sur cette situation. Après que vous ayez été relancé à deux reprises par Monsieur [R], vous avez répondu à ce dernier par courriel du 4 mars 2019, dans les termes suivants :
« Quant à la remise des lots, je les ai eu sur la semaine 51. Il me semblait plus approprié de distribuer les calendriers et chocolats, puis provoquer une autre visite en apportant les lots, pour certains cela a été plus rapide que d'autres mais l'objectif était toujours d'orienter vers le business. »
Votre réponse du 4 mars 2019 ne correspondant pas à vos explications du 27 février 2019, où vous indiquiez « ne pas réussir à joindre Monsieur [H] » alors que vos CRM font apparaître deux rencontres avec ce dernier les 3 et 14 janvier 2019, nous avons décidé de procéder à un examen détaillé de vos CRM pour les mois d'octobre 2018, novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, février 2019 et mars 2019, et de les comparer, d'une part, à vos notes de frais et relevés de péage et de carte essence pour la même période et, d'autre part, aux informations que vous avez entrées pendant cette même période dans le système SBC (Smart Business Client) que vous utilisez pour adresser les offres commerciales et les devis aux clients ou prospects.
Cet examen détaillé a fait ressortir un nombre considérable d'incohérences dont il
résulte que vous falsifiez depuis de nombreux mois vos comptes rendus d'activité
hebdomadaires, ce qui constitue incontestablement une faute d'une gravité telle
qu'elle rend impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant votre
période de préavis.'
Par requête reçue au greffe le 7 mai 2020, le salarié faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône.
Il sollicitait de cette juridiction qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamne la partie adverse au paiement de sommes ayant trait à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l'indemnité de préavis outre congés payés, à l'indemnité de licenciement et à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Il demandait en outre condamnation de cette dernière à lui payer une prime qualitative sur objectifs 2018, des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du contrat de travail relatives à la modification du secteur d'activité et une somme au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
La société, comparante devant le conseil, demandait qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se reconnaissait redevable de certaines sommes et pour le surplus demandait que soient rejetées les demandes adverses.
Le conseil de prud'hommes, le 6 mai 2021, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
'Juge que les faits reprochés à Monsieur [T] [J] par la SAS MÜPRO ne sont pas prescrites, sont établies mais constituent des fautes simples et non pas des fautes graves.
Requalifie le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] [J] par la SAS MÜPRO en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Condamne la SAS MÜPRO à payer en deniers ou quittances à Monsieur [T] [J] les sommes de :
- 3 136,99 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatolre ;
- 316,69 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 10 482,57 € bruts au titre de son indernnité de licenciement ;
- 1 210,94 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1 121,09 € de congés payés afférents au préavis ;
- 1 200 € à titre de rappel sur la prime qualitative sur objectifs 2018 ;
- 120 € au titre des congés afférents à la prime qualitative sur objectifs 2018 ;
- 1 511,67 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage ;
- 151,16 € au titre des congés payés sur les commissions de retour sur échantillonnage;
- 7 000 € bruts au titre de la prime sur objectifs pour l'année 2017;
- 700 € au titre des congés payés sur la prime sur objectifs pour l'année 2017 ;
Outre intéréts légaux à compter du 26 juin 2020.
Déboute Monsieur [T] [J] de sa demande en dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS MÜPRO à payer A Monsieur [T] [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de Particle 700 du code de procedure civile.
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire l'intégralité des dispositions du présent
jugement.
Vu les dispositions de I'article R. 1454-28 du Code du Travail,
Rappelle l'exécution provisoire de droit sur les sornmes dues à titre de rémunération dans la
limite de neuf mois de salaire ; à cette fin, fixe la rnoyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à Ia somme de 3 500 €.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Met les dépens de l'instance à la charge de la société MÜPRO SAS.'
Le 28 mai 2021, la société interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées le 11 janvier 2022, l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute
grave de Monsieur [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société MÜPRO à payer
à Monsieur [J] les sommes de :
- 3 136,99 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
- 316,69 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire ;
- 10 482,57 € bruts au titre de son indemnité de licenciement ;
- 11 210,94 € bruts au titre de l'indemnité de préavis ;
- 1 121,09 € de congés payés afférents au préavis ;
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que le licenciement de Monsieur [T] [J] repose sur une faute grave,
Debouter Monsieur [J] de ses demandes de :
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents,
- Indemnité de préavis et congés payés afférents,
- Indemnité légale de licenciement,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour d'Appel considèrerait que la faute grave n'est pas caractérisée en l'espèce :
- Confirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouter
Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pou licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour modification de secteur sans contrepartie financière;
- Debouter Monsieur [J] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] à payer à la société MÜPRO France la somme de 2.000 €
au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Au terme de ses écritures, l'intimé demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts,
INFIRMER le jugement du 6 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour modification de son secteur en violation des dispositions du contrat de travail,
Et, statuant à nouveau :
JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [J] et CONDAMNER la société MÜPRO FRANCE à lui verser la somme de 37.369,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société MÜPRO FRANCE à verser à Monsieur [T] [J] la somme de 4.140,00 € en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son secteur professionnel en violation des termes du contrat de travail,
CONFIRMER le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société MÜPRO FRANCE à verser à Monsieur [J] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Sophie MAYOL-GRÜTTER, Avocat,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société MÜPRO FRANCE de chacune de ses plus amples ou contraires demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 Septembre 2023.
Il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions, susvisées, qu'elles ont déposées et, ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.'
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé que si l'acte d'appel indique porter sur l'ensemble du dispositif du jugement, les conclusions de l'appelant ne portent aucune demande ayant trait aux dispositions du jugement ayant condamné la société à verser au salarié la somme de 7000 €, au titre de la prime d'objectif 2018 et celle de 1511,67 €, au titre des commissions de retour sur échantillonnage outre congés payés.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de demandes de réformation de ces chefs et le jugement est définitif quant à ces dispositions.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
Le licenciement fondé sur une faute grave a une nature exclusivement disciplinaire.
La faute grave est 'celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits. imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.' (Soc 26 février 1991, 88-44908).
La charge de la preuve de la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, incombe à l'employeur (Soc 21 novembre 1984, 82-43380).
En l'espèce, le premier grief articulé à l'encontre de salarié au sein de la lettre de rupture est celui d'avoir falsifié des rapports d'auto- déclaration de son activité.
Dès à présent, la cour relève que le salarié ne conteste pas que ces rapports, dits CRM, appelés à contenir le recueil de l'ensemble de ses visites clients contenaient de multiples mentions erronées concernant les horaires auxquels ses rendez-vous avec les clients avaient eu lieu.
Il soutient qu'il s'agit là de simples erreurs de saisies, consécutives au fait qu'il remplissait ses rapports a posteriori et qu'il ne maîtrisait pas parfaitement le logiciel à sa disposition pour se faire; il ajoute que ces erreurs étaient sans importance aucune.
Il dénie donc toute falsification.
À ce stade, la cour constate également que l'employeur ne soutient pas que les rapports d'activité litigieux feraient état de rendez-vous ou de diligences n'ayant jamais eu lieu.
S'il prétend au sein de ses écritures à une activité 'réduite' de l'intimé, il ne justifie en rien de ce que ce dernier aurait menti quant à la réalité des rendez-vous mentionnés sur ses rapports ou qu'il aurait déclaré un temps de travail ne correspondant pas la réalité de celui ayant été le sien.
La lettre de licenciement ne reproche pas à celui-ci d'avoir majoré son temps de travail réel.
Par conséquent, il n'est en rien démontré que les erreurs incontestées commises par ce salarié quant aux horaires précis de ses rendez-vous commerciaux auraient été trompeuses quant à la réalité de son activité ou même quant aux horaires de travail qui avaient été les siens .
Les erreurs commises, ayant trait aux horaires des rendez-vous , ne pouvaient entraîner une quelconque conséquence sur les obligations de l'employeur et sur les droits du salarié.
Il est également reproché au salarié d'avoir indiqué au sein des rapports d'activités des mois
d'octobre et novembre 2018 un rendez-vous avec « [G] » au titre de la société CEME alors que cette salariée n'y travaillait plus depuis le mois de décembre 2017.
L'intimé répond que, ne se rappelant plus du prénom de la nouvelle responsable des achats, il avait mentionné le nom de l'ancienne, « [G] », mais que l'employeur ne soutient pas que les rendez-vous commerciaux avec la société CEME reportés aux CRM n'ont pas eu lieu.
Là encore, il sera considéré qu'il n'est en rien démontré que cette mention erronée ne relevait pas de l'oubli invoqué par le salarié et que, comme il le relève, il n'est pas démontré ni même soutenu que les rendez-vous avec la société CEME mentionnés au sein de ses rapport n'ont pas eu lieu.
La cour retiendra que l'ensemble de ces erreurs n'étaient pas de nature à causer un préjudice à l'employeur et n'apparaissent pas avoir été mensongères quant à la réalité de l'activité déclarée.
Au regard des pièces produites aux débats, la cour considère que ces erreurs ont pu être consécutives à défaut d'organisation du salarié ou à ses carences, comme il le soutient.
Dans ces conditions, elles ont pu relever d'une insuffisance de ce dernier, insusceptibles d'être invoquée au soutien d'un licenciement pour faute grave.
Il sera donc jugé que ces premiers griefs n'ont pu constitué une cause disciplinaire réelle de licenciement
Il est également reproché au salarié un retard quant à la transmission d'une demande d'un client, la société EIFFAGE ENERGIE, à son collègue en charge du suivi de ce client.
À supposer même que ce simple retard isolé puisse relever d'une faute disciplinaire, ce qui est dénié, celle-ci, au regard de son caractère véniel, ne saurait à elle seule justifier une mesure de licenciement d'un salarié expérimenté et sans aucun passé disciplinaire dans l'entreprise,.
En conclusion, il sera ainsi retenu que l'appelante ne démontre pas que la rupture querellée serait consécutifve à une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a déclaré fondé sur une telle cause cette rupture intervenue à l'initiative de l'employeur.
Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné le versement d'un arriéré de salaire sur mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis outre congés payés et d'une indemnité de licenciement, étant observé que le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes de ces chefs n'est pas débattu, même à titre subsidiaire.
Le salarié, au jour de son licenciement, avait dans cette entreprise de plus de 11 salariés une ancienneté de 10 années révolues.
Le montant des dommages-intérêts pouvant lui être alloués en réparation du dommage né de cette rupture abusive est compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Son salaire moyen mensuel, sur les 6 des six derniers mois de son activité, s'est élevé à la somme moyenne mensuelle de 3 701,55 €.
Il justifie avoir toujours été privé d'emploi au 30 septembre 2021.
Il recevra à titre de dommages-intérêts la somme de 35'000 €.
La société sera condamnée à rembourser à l'association PÔLE EMPLOI la totalité des allocations chômage versées à ce dernier dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur la demande en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son secteur professionnel en violation des termes du contrat de travail
De ce chef, le salarié expose que :
L'article 4 du contrat de travail, régularisé à l'origine de la relation salariée, définit le secteur d'activité de Monsieur [J] et prévoit les conditions dans lesquelles sa modification peut intervenir.
Il stipule en effet que:
'Ce secteur pourra être modifié par la société sous réserve que le secteur nouvellement confié au VRP soit d'importance équivalente ou supérieure à celui qui lui est attribué par les présentes.'
L'avenant régularisé et prenant effet le 1er septembre 2017 réduisait son secteur, ce que l'employeur a reconnu par mail du 20 septembre 2017 indiquant :
'Tu as en effet une perte de clientèle mais tu n'as également plus la charge de travail qui incombait à cette même clientèle.'
Dès lors, elle ne saurait valablement soutenir qu'il n'a subi aucun préjudice et que le contrat de travail a été respecté.
Sur ce
La stipulation du contrat de travail citée par le salarié et rappelée plus avant concerne une modification du secteur d'activité décidée par l'employeur. Il s'agissait d'interdire une modification unilatérale du secteur d'activité qui serait préjudiciable au salarié.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la modification du secteur d'activité de l'intimé en septembre 2017 a été acceptée par celui-ci au terme d'un avenant signé le 1er septembre 2017 par les deux parties au contrat..
Aucune disposition du contrat de travail ne saurait avoir interdit une modification contractualisée du secteur d'activité antérieurement convenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire en l'absence de faute de l'employeur à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société, partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Elle sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés devant le conseil de prud'hommes.
Y ajoutant, la cour condamnera en équité la société à payer à ce dernier la somme de 1000 € à ce dernier au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [T] [J] n'était pas bien fondé sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la société MÜPRO FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 3 136,99 € bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 313,69 € bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 10 482,57 € bruts au titre de son indemnité de licenciement,
- 11 210,94 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 1 121,09 € de congés payés afférents au préavis,
Confirme également le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [T] [J] en réparation du préjudice subi du fait de la modification de son secteur professionnel en violation des termes du contrat de travail et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 500 €, au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés devant le conseil de prud'hommes,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré le dit licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [J] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
Déclare que le licenciement de Monsieur [T] [J] ne s'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamne la société MÜPRO FRANCE à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 35'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Condamne la société MÜPRO FRANCE à rembourser à l'association PÔLE EMPLOI l'intégralité des indemnités chômage versées à Monsieur [T] [J], dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ajoutant au jugement, condamne la société MÜPRO FRANCE à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 1000 €, en remboursement des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel,
Condamne la société MÜPRO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président