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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-16.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.871

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10822 F Pourvoi n° K 18-16.871 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme D... T..., épouse W..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 20 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... B..., domicilié [...] , [...], 2°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] , tous deux membres de la société Lexargos, anciennement dénommée société B..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme T... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boulloche ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme T... Le premier moyen de cassation fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la demande de Mme T... en nullité de la procédure de taxation des honoraires de la SCP O... et de Mes B... et U..., et d'avoir en conséquence fixé le montant des honoraires dus par Mme T... à la somme totale de 32 203,80 € TTC, Aux motifs qu'« aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. En l'occurrence, il apparaît que la lettre de réclamation de Mme D... T... épouse W... a été portée à la connaissance de la SCP O... afin de recueillir ses observations tout comme le courrier de la SCP O... en date du 22 septembre 2016 l'a été à celle de Mme D... T... épouse W..., le bâtonnier ayant prorogé son délibéré par décision du 23 septembre 2016 afin de respecter le principe du contradictoire. Mme D... T... épouse W... qui ne conteste pas avoir eu connaissance des observations de son contradicteur en date du 22 septembre 2016, ne peut reprocher au bâtonnier de l'ordre de ne pas lui avoir transmis les pièces y annexées, cette formalité n'étant pas prévue par les dispositions de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 lequel limite la contradiction à la communication des observations respectives des parties. La décision déférée ne saurait dès lors encourir la nullité de ce chef. Par ailleurs, le fait que le bâtonnier ait statué à l'égard de la SCP O... représentée par Mes Becret et B... ne saurait donner lieu au prononcé de la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'il constitue seulement un motif de contestation du bien fondé de cette décision tout comme le fait que le bâtonnier n'ait pas pris en compte l'absence de facturation conforme aux dispositions du code de commerce ; ( ) Concernant la procédure de contestation de la saisie immobilière : ( ) Si Mme D... T... épouse W... s'est acquittée le 26 janvier 2016 de la somme de 10 339,17 € HT au titre de l'honoraire de diligence et de celle de 20 000 € HT représentant l'honoraire de résultat, il apparaît qu'aucune facture conforme aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce récapitulant les diligences réalisées n'a été établie ni portée à sa connaissance, préalablement à ce paiement. Dès lors les intimés ne sauraient se prévaloir, du fait de ce paiement, d'un accord donné après service rendu par le client ne permettant plus la remise en cause des honoraires réglés. ( ) Concernant la procédure de divorce : Il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été mis fin par Mme D... T... épouse W... à la mission de son conseil, au début de la procédure de divorce après que l'affaire eut fait l'objet d'un renvoi par le juge conciliateur le 4 avril 2016 pour l'audience du 20 juin 2016. Dès lors, la convention d'honoraire n'est pas applicable. Il sera toutefois fait application du taux horaire de rémunération de 250 € HT dont Mme Marie- Françoise T... épouse W... avait été informée, ce taux qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, correspondant à la notoriété ainsi qu'à l'expérience de ses avocats. En l'absence de production du dossier de la procédure de divorce et notamment de la requête en divorce, il sera retenu une durée de travail totale correspondant à : Deux rendez-vous 1h30 Requête en divorce 1h Audience de renvoi 1h Sous total 4h30 soit 1 125 € HT Déplacement 125 € Copie 59 € TOTAL HT 1 309 € HT ou 1 570,80 € TTC Ainsi, les honoraires dus par Mme D... T... épouse W... s'élèvent au total : - pour la procédure de contestation de la saisie immobilière à : 6 633 € TTC pour les honoraires de diligence 24 000 € TTC pour l'honoraire de résultat - pour la procédure de divorce 1 570,80 € TTC Soit un montant de 32 203,80 € TTC » (ordonnance p 4 à 6) ; 1°) Alors que le juge doit observer le principe du contradictoire et ne peut fonder sa décision sur des pièces produites par les parties que si celles-ci ont pu en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme T... d'annulation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 26 janvier 2017, le premier président de la cour d'appel, tout en relevant que les pièces annexées aux observations des avocats du 22 septembre 2016 ne lui avaient pas été communiquées, a décidé que l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoyait pas une telle formalité, limitant le contradictoire à la communication des observations des parties ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 16 du code de procédure civile et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; 2°) Alors que toute prestation de service fournie par un avocat doit faire l'objet d'une facture conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; qu'en l'espèce, Mme T... a demandé l'annulation de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse du 26 janvier 2017 car il n'avait pas tenu compte de l'absence de facturation régulières des prestations alléguées par ses anciens conseils ; que pour rejeter cette demande, le premier président a décidé qu'il s'agissait seulement d'un motif de contestation de la décision, violant ainsi les articles L 441-3 du code de commerce et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 3°) Alors que toute prestation de service fournie par un avocat doit faire l'objet d'une facture conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; que le premier président a condamné Mme T... à payer des honoraires tout en constatant qu'aucune facture n'avait été établie pour la procédure de contestation de la saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, il n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 441-3 du code de commerce et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 4°) Alors que toute prestation de service fournie par un avocat doit faire l'objet d'une facture conforme aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce ; que Mme T... a soutenu que les honoraires pour la procédure de divorce réclamés par Me U... n'étaient accompagnés d'aucune facture (conclusions p 9, § 2) ; qu'en fixant les honoraires dus par Mme T... pour la procédure de divorce à la somme de 1 570,80 € TTC sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant de l'honoraire de résultat du par Mme T... pour la procédure de contestation de la saisie immobilière à la somme de 24 000 € TTC ; Aux motifs que « le 6 juillet 2015, Mme D... T... épouse W... a confié au cabinet de la SCP B... et à Me U... la défense de ses intérêts dans des procédures civile et pénale à engager suite à l'ouverture d'une enquête pénale ayant donné lieu à la saisie immobilière d'un bien lui appartenant ainsi qu'à ses deux enfants, à la souscription par son mari d'un certain nombre de prêts en contrefaisant sa signature et compte tenu de son souhait de divorce. Une convention d'honoraires a été régularisée le 30 juillet 2015 entre la SCP B... représentée par Me P... B..., Me N... U... d'une part et Mme D... T... épouse W... d'autre part, prévoyant un honoraire de diligence fixé sur une base de 250 € HT de l'heure ainsi qu'un honoraire de résultat de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC dès lors que sera obtenu le cantonnement de la saisie immobilière aux valeurs détournées devant être réglé soit après accord du parquet impliquant le désistement de l'appel de l'ordonnance de saisie, soit après obtention de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant transformé la saisie immobilière en saisie de valeur et cantonnement ainsi qu'un honoraire de résultat de 50 000 € HT soit 60 000 € TTC en cas de classement sans suite de la procédure pénale concernant Mme W..., ordonnance de non-lieu après instruction et relaxe définitive après audience devant le tribunal correctionnel. Enfin, cette convention prévoyait que dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue des procédures et alors que le travail accompli par les avocats aurait permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat serait maintenue dans les termes prévus par la convention. A la demande de ses conseils, Mme D... T... épouse W... a payé le 26 janvier 2016 la somme de 120 407 € TTC correspondant pour la procédure en cantonnement de la saisie à un honoraire de diligences de 10 339,17 € HT et à un honoraire de résultat de 20 000 € HT suite à la transformation de la saisie immobilière en saisie sur valeur et à son cantonnement, ainsi qu'une provision globale de 70 000 € pour la procédure pénale suivie à son encontre, la procédure de divorce et la plainte pour escroquerie et abus de confiance visant son époux. Enfin, par courrier recommandé adressé à la SCP B..., Mes B... et U..., en date du 9 mai 2016 réceptionné le 12 mai 2016, Mme D... T... épouse W... a dessaisi ces conseils des différents dossiers leur étant confiés. ( ) En l'occurrence, il est justifié d'une convention d'honoraires passée entre les parties laquelle doit s'appliquer dès lors que l'avocat n'a pas été dessaisi avant l'expiration de sa mission. Concernant la procédure de contestation de la saisie immobilière : Par ordonnance en date du 1er juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice, prenant acte des détournements de fonds opérés par M. W... d'un montant total de 804 000 € et du versement de la somme de 207 000 € sur le compte personnel de Mme D... T... épouse W..., a autorisé la saisie pénale du bien immobilier situé à Saint-Laurent du Var appartenant en pleine propriété à Mme D... T... épouse W... et à ses deux enfants. Le 10 juillet 2015, Me B... dûment mandaté par les propriétaires de l'immeuble, a relevé appel de cette décision puis, par acte déposé le 17 août 2015, a déposé une requête demandant le report de la saisie de l'immeuble sur son prix de vente et son cantonnement à la somme de 1 000 000 €. Par ordonnance du 8 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nice ayant autorisé la saisie immobilière et le report de la saisie pénale sur le prix de cession, après désintéressement des créanciers disposant d'un droit sur le prix de vente, Me B... a déposé un mémoire devant la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence tendant au cantonnement de la saisie à la somme de 1 330 000 € et sa demande a été accueillie le 29 octobre 2015. Si Mme D... T... épouse W... s'est acquittée le 26 janvier 2016 de la somme de 10 339,17 € HT au titre de l'honoraire de diligence et de celle de 20 000 € HT représentant l'honoraire de résultat, il apparaît qu'aucune facture conforme aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce récapitulant les diligences réalisées n'a été établie ni portée à sa connaissance, préalablement à ce paiement. Dès lors les intimés ne sauraient se prévaloir, du fait de ce paiement, d'un accord donné après service rendu par le client ne permettant plus la remise en cause des honoraires réglés. Mme D... T... épouse W... ayant dessaisi ses conseils par courrier en date du 12 mai 2016, soit bien après que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence eut accepté le cantonnement de la saisie à la somme de 1 330 000 € par décision définitive en date du 29 octobre 2015, la convention d'honoraire liant les parties et s'appliquant à ce dossier à vocation à s'appliquer. ( ) S'agissant de l'honoraire de résultat prévu par la convention du 30 juillet 2015 de 20 000 € HT soit 24 000 € TTC, il ne peut être contesté que la SCP B... a obtenu par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 29 octobre 2015 la transformation de la saisie du bien immobilier appartenant aux consorts T... W... d'une valeur de 2 900 000 € en une saisie sur valeur, cantonnée à 1 330 000 €. L'analyse des termes de la convention tout comme le comportement ultérieur des parties permettent de retenir que ces dernières ont entendu, lors de la signature de la convention, considérer le résultat comme obtenu dès lors qu'il y aurait transformation de la saisie immobilière en une saisie sur valeur et cantonnement par une décision non susceptible de recours, le terme de "valeurs détournées" étant utilisé par commodité de langage, ce montant étant indéterminé à la date de la convention et sans que le cantonnement de la saisie au montant exact du préjudice finalement retenu soit une condition formelle du résultat ; à cet égard, il sera relevé que la somme de 804 000 € dont se prévalent les consorts W... n'est, ainsi que l'indique l'ordonnance de cantonnement rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 septembre 2015, qu'une estimation provisoire du préjudice, l'enquête se trouvant toujours en cours à cette date et que le cantonnement a toujours été demandé par Me B... dans les différents recours exercés, pour un montant supérieur à 804 000 €. Il apparaît en conséquence que la SCP O... est fondée à bénéficier de l'honoraire de résultat de 20 000 € HT ou 24 000 € TTC prévu par la convention. ( ) Ainsi, les honoraires dus par Mme D... T... épouse W... s'élèvent au total : -pour la procédure de contestation de la saisie immobilière à : 6 633 € TTC pour les honoraires de diligence 24 000 € TTC pour l'honoraire de résultat -pour la procédure de divorce 1 570,80 € TTC Soit un montant de 32 203,80 € TTC Mme D... T... épouse W... ayant réglé la somme de 120 407 €, la SCP O..., Mes B... et U... devront lui rembourser in solidum celle de 88 203,20 € TTC, cette somme devant porter, conformément à la demande, intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date à laquelle la demande de Mme W... en restitution d'honoraires a été portée à la connaissance de ses contradicteurs par le bâtonnier et capitalisation des intérêts à compter de cette même date » (ordonnance p 4, § 6 et suiv.) ; 1°) Alors que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences de l'article L 441-3 du code du commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, le premier président a accordé à la SCP O..., Mes B... et U... l'intégralité de l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires du 30 juillet 2015 bien qu'il ait constaté que lesdits avocats ne pouvaient pas se prévaloir de factures conformes aux dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce ; qu'en statuant ainsi, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L 441-3 du code de commerce et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2°) Alors que la convention d'honoraires du 30 juillet 2015 prévoyait le règlement d'un honoraire de résultat de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC, dès l'instant où serait obtenu le cantonnement de la saisie immobilière aux valeurs détournées ; qu'en l'espèce, le premier président a condamné Mme T... à payer cet honoraire de résultat de 20 000 € HT après avoir retenu que son conseil avait obtenu la transformation de la saisie du bien immobilier appartenant aux consorts T... W... d'une valeur de 2 900 000 € en une saisie valeur, cantonnée à 1 330 000 € ; que cependant, le premier président a également constaté que les valeurs détournées restaient indéterminées dès lors que l'enquête se trouvait toujours en cours, ce qui empêchait le paiement de l'honoraire de résultat ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation à payer cet honoraire, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires, en violation de l'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Le troisième moyen de cassation, subsidiaire, fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé le montant des honoraires dus par Mme T... pour la procédure de divorce à la somme de 1 570,80 € TTC ; Aux motifs qu'« il n'est pas sérieusement contesté qu'il a été mis fin par Mme D... T... épouse W... à la mission de son conseil, au début de la procédure de divorce après que l'affaire eut fait l'objet d'un renvoi par le juge conciliateur le 4 avril 2016 pour l'audience du 20 juin 2016. Dès lors, la convention d'honoraire n'est pas applicable. Il sera toutefois fait application du taux horaire de rémunération de 250 € HT dont Mme D... T... épouse W... avait été informée, ce taux qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, correspondant à la notoriété ainsi qu'à l'expérience de ses avocats. En l'absence de production du dossier de la procédure de divorce et notamment de la requête en divorce, il sera retenu une durée de travail totale correspondant à : Deux rendez-vous 1h30 Requête en divorce 1h Audience de renvoi 1h Sous total 4h30 soit 1 125 € HT Déplacement 125 € Copie 59 € TOTAL HT 1 309 € HT ou 1 570,80 € TTC » (ordonnance p 6, § 4 et suiv.) ; Alors que l'avocat doit rapporter la preuve des diligences accomplies et ne peut à cette fin se prévaloir de titre établi par lui-même ; qu'en l'espèce, le premier président a considéré qu'en l'absence de production du dossier de la procédure de divorce et notamment de la requête de divorce, il serait retenu une durée de travail de 4h30 correspondant à 1h30 de rendez-vous, 1h d'étude de pièces, 1h pour la requête de divorce et 1h afférente à l'audience de renvoi ; que pourtant, Me U... n'a versé aux débats qu'un état de diligences établi par elle-même sans qu'aucune pièce ne le corrobore ; qu'en statuant ainsi, le premier président a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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