Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.614
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.614
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Christian X...,
2 ) Mme Danielle Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de Mme Jacqueline Y..., veuve A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Melle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Mattéï-Dawance, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 1992), qu'ayant acquis par acte authentique du 27 mars 1985, dans un immeuble en copropriété, le lot numéro 3 composé de divers locaux à usage de boutique dont une cave à salaisons, et, se plaignant de n'avoir pu entrer en possession de celle-ci en raison de son occupation par Mme A..., les époux X... ont assigné cette dernière en expulsion ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen "1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 17 avril 1991, ils ont expressément fait valoir que le règlement de copropriété ne mentionne aucunement l'existence d'une cave N 9 et indique simplement que le lot N 9 comprend une cave dont les caractéristiques ne sont pas définies ; qu'ils ont également soutenu qu'en revanche ledit règlement de copropriété inclut dans le lot N 3, vendu aux époux X..., une cave à salaisons avec ses baignoires, à laquelle on accède par la cour et que le local, actuellement occupé par Mme A..., est le seul, dans l'immeuble, qui réponde à la description susvisée ;
que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que l'état descriptif attribue à Mme A... un local privatif à usage de cave, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des appelants qui démontraient que le titre invoqué par ce copropriétaire ne lui permettait pas de prendre possession du local litigieux spécialement attribué aux époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les juges du fond doivent caractériser les faits de possession ainsi que l'animus domini susceptible de conduire à la prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever, paraphrasant la loi, que Mme A... occupe depuis plus de 30 ans de manière paisible, publique, non équivoque et à titre de copropriétaire, la
cave actuellement revendiquée par les époux X... ; qu'en statuant de la sorte, sans relever concrètement des actes matériels de nature à caractériser la possession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2229 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que selon un acte notarié des 29 mai et 1er juin 1953, Mme A... avait acquis le lot N 9 comprenant une cave portant ce même numéro, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la cave occupée par Mme A... n'était autre que celle désignée sous le N 9 sur un plan détaillé du sous-sol, versé aux débats et émanant du syndic du syndicat des copropriétaires lors de la création de la copropriété, a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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