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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2410458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2410458

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable enregistré le 22 février 2024 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à l'État de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à défaut, de faire procéder au réexamen de son recours amiable par la commission de médiation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". Si Mme A soutient que la décision attaquée n'est pas motivée, il est constant qu'il s'agit d'une décision implicite. En outre, Mme A n'allègue aucunement avoir formé une demande de communication des motifs auprès de la commission de médiation. Par suite, son moyen tiré du défaut de motivation est inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. D'une part, il résulte des termes mêmes du recours amiable de Mme A que celle-ci a sollicité la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social au seul motif qu'elle faisait face à un risque d'expulsion de son logement situé 115 avenue Stalingrad à Colombes (Hauts-de-Seine). Toutefois, Mme A indique elle-même dans son recours amiable et dans ses écritures que son propriétaire lui a seulement donné congé pour reprise personnelle, ce que confirme également les pièces qu'elle produit. 6. D'autre part, si Mme A se prévaut dans ses écritures d'un nouveau motif tenant à ce qu'elle serait dépourvue de logement depuis le 13 décembre 2023, elle soutient à nouveau à tort que cette situation est établie par le fait que son propriétaire lui a donné congé à cette date, alors qu'elle a elle-même indiqué dans son recours amiable enregistrée le 22 février 2024 qu'elle était toujours domiciliée dans l'appartement dont elle est le locataire légal à Colombes. 7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur d'appréciation ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui est assistée d'un avocat, n'assortit sa requête que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 septembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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