Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
26 Août 2024
N° RG 21/01042 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXHT
N° Minute : 24/01176
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
à
- SAS [4] (ccc)
- Me RIGAL (ccc)
- CPAM de Seine et Marne (ccc)
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BELGACEM substituant Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 2]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Nadège PRUVOST MAGLOIRE, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADÉLAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, M. [G], responsable merchandising au sein de la SAS [4], a déclaré présenter une dépression, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 8 novembre 2019 constatant la même pathologie. Le 11 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 8 juin 2021.
Par courriel du 27 juin 2024, la caisse sollicitait le renvoi pour conclure sur la requête. La convocation adressée le 15 février 2024 lui faisant injonction de conclure dans les deux mois, sa demande a été rejetée, les dits délais étant mentionnés comme valant calendrier de procédure. La caisse n’était pas représentée à l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle l’affaire a été appelée.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la SAS [4] demande de :
* à titre principal,
- déclarer que la caisse a violé le principe du contradictoire en offrant un délai inférieur à 30 jours à l’employeur pour consulter, compléter et éventuellement, émettre des observations concernant le dossier de M. [G] dans le cadre de sa transmission au CRRMP,
- constater par ailleurs que la caisse n’a pas prorogé de 20 jours francs le délai de mise à disposition du dossier de M. [G] à son égard dans le cadre de l’instruction de sa maladie en méconnaissance de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020,
- déclarer que la caisse n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors
tableau dans le cadre de la prise en charge de la maladie du 28 juin 2019 déclarée par M. [G],
- constater que le dossier transmis au CRRMP ne comportait pas l’avis du médecin du travail en méconnaissance de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- déclarer que la caisse a pris en charge la maladie du 28 juin 2019 déclarée par M. [G] au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25 % prévisible était remplie,
- déclarer que la caisse n’a pas respecté les conditons de saisine du CRRMP comme le prévoit l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 juin 2019 déclarée par M. [G], ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
* à titre subsidiaire,
- ordonner une consultation sur pièces du dossier médical aux frais avancés par la CPAM,
* en tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des
prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
L’employeur reproche à la caisse d’avoir transmis le dossier au CRRMP avant même d’avoir attendu la fin du délai qui lui était donné pour consulter le dossier.
Par lettre du 2 avril 2020 reçue le 15 avril 2020, la caisse informait la société de la transmission du dossier de M. [G] au CRRMP, lui indiquant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site jusqu’au 4 mai 2020, et formuler des observations jusqu’au 15 mai 2020
S’agissant d’une maladie déclarée avant le 1er décembre 2019, il faut appliquer les textes existants à cette époque, et la version de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale reprise par la société.
Il résulte de la combinaison des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale
qu’ en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant la transmission du dossier au comité, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de l’avis du CRRMP que celui-ci a reçu le dossier le 2 avril 2020 alors que la société n’avait même pas reçu le courrier l’informant de la possibilité de consulter et de compléter le dossier.
Or, priver l’employeur de pouvoir consulter le dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le prive par conséquent aussi de sa possibilité de faire valoir des observations adaptées.
Il en résulte une violation du principe du contradictoire qui doit conduire à déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de M. [G] au titre d’une maladie professionnelle.
La caisse ne justifie pas avoir satisfait aux exigences de l’article précité en assurant le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [G], cette reconnaissance devra lui être déclarée inopposable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ACCUEILLE le recours,
DÉCLARE inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 28 novembre 2019,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présentes lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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