Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... André, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1991, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de Lille l'ayant condamné pour violences volontaires à un mois d'emprisonnement et 4 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 550, 555, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel formé par Y... du jugement du 30 avril 1990, irrecevable ; "aux motifs que ledit jugement lui a été régulièrement signifié à sa personne le 26 septembre 1990 et que l'appel, formé le 15 octobre 1990 hors délai, doit être déclaré irrecevable ; "alors que la copie tient lieu d'original à la personne signifiée et les erreurs que celles-ci contient ne peuvent être réparées au moyen de l'original ; que la copie de l'exploit de signification dudit jugement détenue par Y... ne mentionnant pas que l'acte de signification a été effectivement délivré à sa personne, la signification de ce jugement n'a pas été régulièrement effectuée à la personne de l'intéressé, et le délai d'appel n'a donc pas pu courir" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le jugement du tribunal de police de Lille en date du 30 avril 1990, rendu contradictoirement, a été signifié à la personne d'André Y... par exploit d'huissier le 26 septembre 1990 et que l'intéressé a lui-même signé l'original de cet exploit constatant qu'il avait reçu la copie du jugement ; que Y... a interjeté appel le 15 octobre suivant ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable les juges du second degré relèvent que cette voie de recours a été exercée hors délai ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; qu'il n'importe que la copie de l'exploit qui lui a été remise ne
comporte pas la mention que l'acte de signification a été délivré à sa personne dès lors qu'il a signé l'original et qu'il ne conteste pas avoir personnellement reçu de l'huissier la copie de l'exploit et celle du jugement qui lui a été signifié ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi l'est également ; d
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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