Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.922
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Werner Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société SEDCA Sud, dont le siège est ...,
2°/ de la société SADA, dont le siège est ...,
3°/ de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur des sociétés SADA et SEDCA Sud, demeurant ...,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés SEDCA Sud et SADA, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SEDCA Sud, de la société SADA et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 212-7 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que M. Z... était au service de la société SEDCA et de la société SADA en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978; qu'à la suite de réclamations du salarié sur les horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989; qu'estimant qu'il n'avait pas été payé de l'ensemble des heures de travail effectuées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de ces heures;
Attendu que pour débouter M. Z... de ses prétentions relatives au paiement de repos compensateur, d'heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé, en premier lieu, que les attestations produites par le salarié témoignent seulement de sa présence sur les lieux de travail et non pas de la réalité du travail effectué et que l'employeur avait autorisé le salarié à coucher sur les lieux et, en second lieu, que l'allocation par l'employeur d'un repos compensateur au salarié n'impliquait pas la reconnaissance du bien fondé des demandes en paiement d'heures supplémentaires;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que le salarié était présent sur les lieux de travail les soirs et durant les fins de semaine et qu'il restait donc à la disposition de l'employeur, ce qui constituait un travail effectif et non une simple astreinte, et alors, d'autre part, que le repos compensateur ayant pour but de compenser les heures supplémentaires effectuées, elle n'a pas recherché à quel titre, conventionnel ou légal, le repos compensateur a été octroyé, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, indemnités de congés payés y afférents et repos compensateur, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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