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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.871

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine D... Z... X..., née B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Françoise Y..., née A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Antoinette C..., née A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme E..., de Me Hennuyer, avocat de Mmes Y... et C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que la contestation du droit au maintien dans les lieux de Mme E..., ayant reçu congé, n'était pas subordonnée à la délivrance d'un autre congé au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le projet de bail antérieurement proposé à la locataire n'avait pas été accepté par celle-ci, de sorte que les bailleresses ne pouvaient être réputées avoir renoncé de ce chef à tirer les conséquences de l'insuffisance d'occupation visée à l'article 10-7° de cette loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme E... à payer à Mmes Y... et C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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