Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01799 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I2UH
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AIX EN PROVENCE
20 septembre 2018
RG:17/02691
[S]
[S]
C/
[V]
[I]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Philippe PERICCHI
à Me Lola JULIE
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 20 Septembre 2018, N°17/02691
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [X] [S]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SCI LES RUBIS
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 11]
. [Localité 14] SENEGAL
Madame [J] [F] [T] [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 16]
[Adresse 11]
. [Localité 14] SENEGAL SENEGAL
Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Maître [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître [W] [I] pris en sa qualité de liquidateur unique de la société [U] [P] - [W] [I] Avoués associés titulaire d'un office d'Avoué près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence ayant son siège social [Adresse 3] domicilié
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 11 janvier 1980, [M] [A], en sa qualité d'avocat, a rédigé un protocole d'accord stipulant la cession, par les consorts [S] à M.[U] et M. [G], auxquels s'est substituée la société Hôtel Molière, de 800 des 1000 parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Lido Hôtel. Cet accord prévoyait en outre la signature d'un bail commercial au profit de la société Lido Hôtel à l'issue d'un bail à construction que la société Les Rubis avait consenti à cette dernière.
Par acte du 9 juin 1981, la société Les Rubis a vendu le terrain faisant l'objet du bail à construction à la société Le Molière II, sans que soit mentionnée la clause prévoyant la signature du bail commercial au profit de la société Lido Hôtel.
Estimant que le prix de 820 000 francs avait été consenti en considération du fait que le bien cédé était grevé d'une promesse de bail commercial, la venderesse a introduit une action en rescision pour lésion de la vente à l'encontre la société Hôtel Molière II,
La société Les Rubis et les consorts [S] étaient alors représentés par Maître [V] et par la société [P]-Amsellem-Mimram devenue la société [P] [I], respectivement avocat et avoué.
La société Les Rubis et les consorts [S] ont appelé en garantie M. [M] [A], rédacteur de l'acte de cession du 9 juin 1981.
Par un arrêt du 1er avril 1999 devenu irrévocable, la société Le Molière II a été condamnée à payer à la société Les Rubis, en raison de la rescision pour lésion de la vente du 9 juin 1981, une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1983 et capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 1998. Par cette même décision, les consorts [S] et M. [M] [A] ont été condamnés in solidum à indemniser les sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière des conséquences préjudiciables de l'inexécution de la promesse de bail commercial et à leur payer des indemnités provisionnelles. En outre, M. [M] [A] a été condamné à indemniser les consorts [S] et la société Les Rubis de leur préjudice et à les relever et garantir des sommes mises à leur charge au profit des sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, et à payer aux consorts [S] une indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice personnel. L'appréciation du préjudice total subi par les consorts [S] et la société Les Rubis a été réservée et, avant dire droit sur le montant de l'indemnisation des sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, une expertise a été ordonnée.
Par un arrêt du 18 octobre 2001, rendu après dépôt d'un rapport d'expertise évaluant le préjudice des sociétés Hôtel Molière et Lido Hôtel, et devenu irrévocable, la société Les Rubis, les consorts [S] et M. [M] [A] ont été condamnés in solidum à payer des dommages et intérêts aux sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière, et M.[M] [A] a été condamné à garantir la société Les Rubis et les consorts [S] des condamnations prononcées à leur encontre et des dépens exposés depuis l'arrêt du 1er avril 1999. Les consorts [S] et la société Les Rubis a été déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel que la cour a considéré comme une prétention abandonnée.
Les consorts [S] et la société Les Rubis ont également agi en garantie contre M. [Y] [A], employeur de M. [M] [A].
Par un arrêt du 5 juin 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- déclaré M. [Y] [A] civilement responsable de son préposé M.[M] [A], condamné M. [Y] [A] in solidum avec M.[M] [A] à garantir les consorts [S] et la SCI Les Rubis des sommes mises à sa charge par les arrêts du 1er avril 1999 et du 18 octobre 2001 en deniers ou quittances déduction faite de la somme réglée par les Mutuelles [Localité 13] et du montant de la franchise,
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de leur préjudice personnel formée par les consorts [S] et la société Les Rubis.
Par jugement du 24 mai 2011, rectifié par décision du 15 février 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
- condamné in solidum Me [V] et la SCP [P]-[I] à payer à la SCI Les Rubis, la somme de 180 147,21 euros à titre de dommages et intérêts dans la limite de 16 271.47 euros pour la SCP [P]-[I] ;
- débouté les consorts [S] de leur demande de dommage et intérêts.
Par acte du 18 juin 2013, les consorts [S] et la SCI Les Rubis ont assigné en responsabilité M. [V], M. [H] et la société [P] [I], prise en la personne de son liquidateur, M. [W] [I]. [B] [S] est décédée le [Date décès 9] 2016 et ses héritiers ont repris l'instance.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal d'Aix-en-Provence a :
- déclaré l'action engagée contre M. [V] et la SCP [P]-[I] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;
- déclaré l'action engagée contre M. [H] irrecevable en raison de la prescription.
Par arrêt rendu le 14 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement. [X] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de liquidateur amiable de la société Les Rubis, et [J] [S] se sont pourvus en cassation.
Par arrêt du 19 avril 2023, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action engagée à l'encontre de [K] [V] et de la SCP [P]-[I] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [X] [S], Mme [J] [S] et M. [X] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société Les Rubis ont saisi la cour d'appel de Nîmes.
Par avis du 26 juin 2023, la procédure a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, [X] [S], la société Les Rubis représentée par [X] [S] en qualité de liquidateur amiable ainsi que [J] [S] demandent à la cour de réformer le jugement du 20 septembre 2018, en ce qu'il a jugé que leur demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et, statuant à nouveau, de :
-condamner in solidum Maître [K] [V], la SCP [P] Ansellem Mimran et les sociétés MMA IARD et MMA IARD, au paiement de la somme 1 700 000 € en réparation de leur préjudice personnel avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 18 juin 2013,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts selon les termes de l'article 1154 du code civil,
- de débouter Me [K] [V], la SCP [P] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner Me [K] [V], la SCP [P] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD à leur payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] et la société Les Rubis considèrent qu'à défaut d'identité des parties et de la chose demandée, les conditions permettant de relever l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 24 mai 2011 ne sont pas réunies. Ils considèrent par ailleurs que leur action en responsabilité contre la SCP [P]-[I] n'est pas prescrite puisque la fin de mission de la société [P] [I] peut être fixée au plus tôt au 21 juin 2006, de sorte que l'action introduite dans le délai de 10 ans prévu à l'article 2277-1 du code civil, dans sa version applicable au cas d'espèce, est recevable.
Sur le fond, les appelants reprochent à la société [P] [I] d'avoir omis de demander la réparation de leur préjudice personnel ainsi qu'une expertise aux fins d'évaluation dudit préjudice dans le cadre de l'instance introduite à l'encontre de [M] [A], le conseil rédacteur de l'acte de cession du 9 juin 1981, dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 et en la présentation tardive en cause d'appel de la même demande dans le cadre de l'action engagée contre [Y] [A] en sa qualité de commettant de [M] [A] ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2003. Les appelants considèrent que les fautes de leur avocat et de leur avoué les ont privés définitivement de la possibilité d'obtenir cette réparation de leur préjudice personnel compte tenu d'une part, de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'instance introduite à l'encontre de M. [M] [A] et d'autre part, de la prescription de leur action à l'encontre de [Y] [A] acquise au 5 juin 2003. Ils réclament la somme de 1 700 000€ en réparation du préjudice de perte de chance d'obtenir réparation de leur préjudice personnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ainsi que [W] [I], en sa qualité de liquidateur de la société [P] [I], demandent à la cour :
- de prendre acte de l'intervention volontaire des MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la responsabilité civile professionnelle de la SCP [P]-[I],
A titre principal,
- de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action engagée à l'encontre de la SCP [P] [I] irrecevable, celle-ci étant prescrite,
- de rejeter les prétentions de M. [X] [S], Mme [J] [S] et à M. [X] [S] en qualité de liquidateur amiable de la société Les Rubis sans examen au fond,
A titre subsidiaire,
- de juger les demandes des appelants infondées et de les débouter en conséquence de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- à défaut, de juger que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue sans jamais pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, et écarter toute prétention contraire,
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [S], Mme [J] [S] et la société Les Rubis à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
de condamner in solidum M. [X] [S] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Rubis à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme supplémentaire de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
Les intimés considèrent que la fin des missions de la SCP [P]-[I] doit être fixée à la date du prononcé des arrêts rendus le 18 octobre 2001 et le 5 juin 2003, instances dans lesquelles les consorts [S] avaient confiées à la SCP [P] [I] mandat de les représenter. Ils en déduisent que les appelants avaient jusqu'au 18 octobre 2021 pour le premier mandat et jusqu'au 5 juin 2013 pour le second, pour les assigner en responsabilité : l'action introduite le 18 juin 2013 est tardive et l'action de la SCI Les Rubis et des consorts [S] prescrite en application des dispositions de l'article 2277-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Sur le fond, les intimés soutiennent que la SCP [P] [I] n'a commis aucune faute dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées en tant qu'avoué et qu'aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice de perte de chance invoqué n'est établi. Elle fait observer pour finir que la réparation d'une perte de chance ne peut être égale qu'à une fraction du préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, M. [K] [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée à son encontre,
A titre principal,
- de juger prescrite et irrecevable l'action engagée par les appelants à son encontre,
- de débouter les consorts [S] et la SCI Les Rubis et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- de débouter les consorts [S] et la SCI Les Rubis et tout autre concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétention formulées à son encontre comme étant infondées,
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [S] et la SCI Les Rubis à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir que sa mission dans le litige opposant les consorts [S] et la société Les Rubis à M. [M] [A] a pris fin avec le prononcé de l'arrêt au fond rectificatif du 18 novembre 2001 de sorte que l'action en responsabilité devait introduite à son encontre au plus tard le 18 octobre 2011: il en déduit que l'action des consorts [S] et de la société Les Rubis introduite le 18 juin 2013 est prescrite en application de l'article 2277-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. A titre subsidiaire, l'intimé considère que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice de perte de chance allégué, dont l'existence n'est pas établie, et sa prétendue faute.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la chose jugée:
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré l'action engagée par les consorts [S] et la société Les Rubis à l'égard de leur avocat, Maître [V], et de leur avoué, la société [P]-[I], irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Draguignan.
Par arrêt du 19 avril 2023, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé l'arrêt confirmant le jugement après avoir considéré que la demande présentée devant le tribunal de grande instance de Draguignan par les consorts [S] et la société Les Rubis portait sur la réparation du préjudice résultant de l'omission, par Maître [V] puis par la société [P]-[I], de demander la capitalisation des intérêts lors de l'instance en rescision pour lésion et qu'elle tendait à la réparation d'un chef de préjudice distinct de celui résultant dont la réparation était demandée au tribunal d'Aix-en-Provence, lequel consistait en l'absence de demande d'expertise et d'indemnisation formulée par Maître [V] et la société [P]-[I] contre [M] et [Y] [A] et leurs assureurs pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel résultant des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Lido Hôtel et Hôtel Molière.
Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 mai 2011.
Maître [V], les sociétés MMA Iard, MMA Iard Mutuelles Assurances et [P]-[I] ne soutiennent plus devant la cour de renvoi la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 24 mai 2011.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription :
Selon l'ancien article 2277-1 du code civil applicable au présent litige, le délai de prescription de l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait court à compter de la fin de leur mission.
Sur la fin de mission de la SCP [P]-[I] :
La SCI Les Rubis et les consorts [S] ont assigné en responsabilité la SCP [P]-[I] par acte du 18 juin 2013.
Selon la SCI Rubis et les consorts [S], l'arrêt du 18 octobre 2001 et celui du 5 juin 2003 concernant le même litige, il n'y a pas lieu d'appréhender l'action en responsabilité au regard de deux missions distinctes mais d'une seule et même mission. Les appelants relèvent à l'appui de leur thèse que l'arrêt du 5 juin 2003 est intervenu dans une instance dans laquelle la SCI Rubis et les consorts [S], condamnés par arrêt du 18 octobre 2001 à payer des dommages-intérêts aux sociétés Hôtel Lido et Hôtel Molière, ont agi contre la société Gan Assurances aux fins qu'elle les relève des condamnations prononcées contre eux.
Les appelants qui soutiennent que la SCP [P]-[I] les a représentés jusqu'au 21 juin 2006 fixent donc la date de la fin de mission de leur avoué, au 21 juin 2006. Pour s'opposer à la prescription, ils excipent du revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2023 lequel fixe la fin de la mission du conseil non à la date de la décision juridictionnelle obtenue mais à la date de l'expiration du délai de recours contre cette dernière.
Au soutien de leur argumentation, ils versent aux débats un courrier du 22 décembre 2005 de Maître [O] [A] avisant [X] [S] de la transmission de ses conclusions à Maître [P] aux fins de signification ( pièce n°57), un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2006 dans le chapeau duquel il est indiqué que les consorts [S] et la Sci Rubis sont représentés par la SCP [P]-Amsellem-Mimran-[I] ( pièce n°58), un arrêt sur requête du 26 mai 2005 portant la même indication ( pièce n°59), un courrier adressé par la SCP [P]-Amsellem-Mimran-[I] à [X] [S] le 28 février 2006 aux fins de règlement d'honoraires ( pièce n°61), un courrier du 21 juin 2006 adressé par la SCP [P]-Amsellem-Mimran-[I] à [X] [S] le 21 juin 2006 ( pièce n°61), divers courriers adressés par la SCP [P]-Amsellem-Mimran-[I] aux consorts [S] en 2004 et en 2005 ( pièces n°62 à 67).
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la SCP [P]-[I], représentée par [W] [I], liquidateur amiable, font observer que cette dernière est intervenue comme avoué dans les intérêts des appelants, au stade de l'appel uniquement, dans deux procédures distinctes, la première achevée par l'arrêt du 18 octobre 2001 et la seconde par l'arrêt du 5 juin 2003. Les intimées plaident que le revirement de jurisprudence évoqué par les appelants n'a pas mis un terme à la nécessité de compartimenter les différentes missions de l'avocat.
Les intimées considèrent en conséquence que la mission de représentation confiée à la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 a pris fin à la date de cet arrêt et que sa mission de représentation dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2003, a pris fin à cette date. Elles font valoir que l'avoué, investi d'une mission de représentation, n'a à aucun moment été chargé de conseiller ses clients sur les suites de ces arrêts notamment sur l'opportunité d'un pourvoi en cassation. La mission de conseiller les clients après le prononcé de l'arrêt était alors assumée seulement par Maître [V], l'avocat dominus litis. Quant à l'intervention de la SCP [P]-[I] étayée par les courriers adressés aux consorts [S] de 2004 au 21 juin 2006, les intimées soutiennent qu'il s'agit de missions de représentation distinctes de celles au cours desquelles elle aurait commis les fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente action en responsabilité.
L'article 411 du code de procédure civile dispose que « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. »
L'article 412 dispose : « La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Selon l'article 413, « Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire. »
Avant la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, et selon l'ancien article 1er de l'ordonnance n°45-2591 du 2 novembre 1945, les avoués étaient des officiers ministériels bénéficiant d'un monopole pour représenter les parties devant la cour d'appel auprès de laquelle ils étaient établis, ce mandat s'exerçant en matière contentieuse dans les procédures avec représentation obligatoire.
Le mandat ad litem confié à l'avoué ne se limitant pas au seul accomplissement au nom du mandant des actes de la procédure, ce dernier était aussi tenu d'assister son client et donc de l'éclairer et de le conseiller sur ses droits et obligations, ses possibilités d'actions, les risques encourus ou les chances de succès, obligation qui s'imposait à eux malgré le concours d'autres professionnels du droit ( Civ 1ère, 1/02/2005 n°03-11956).
L'avoué n'étant pas un simple relais de l'avocat dominus litis de son client et accomplissant les obligations du mandat ad litem confié par son client sous sa propre responsabilité, la SCP [P]-[I] soutient à tort que le revirement de jurisprudence opéré par la première chambre civile dans son arrêt du 14 juin 2023 ne serait pas applicable à l'avoué au motif que sa mission ne consisterait qu'à représenter son mandant, à recevoir les instructions de l'avocat dominus litis lequel assumerait seul l'obligation de conseiller le client.
Dans son arrêt du 14 juin 2023 précité, la cour de cassation, après avoir visé les articles 412 et 420 du code de procédure civile, a jugé qu'il y avait lieu de déduire désormais de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat , au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Le mandat ad litem étant spécifique à chaque instance dans laquelle l'avoué représentait son mandant devant la cour d'appel, il n'y a pas lieu de considérer comme le suggèrent les appelants qu'ils avaient donné à la SCP [P]-[I] un mandat général de les représenter dans toutes les procédures qu'ils ont engagées, ces procédures ayant de surcroît des objets différents ( action en rescision pour lésion, action en responsabilité contre le conseiller juridique rédacteur de l'acte de cession, action en responsabilité contre les avocats successifs....). Les divers courriers figurant en pièces 58 à 67 communiquées par les appelants concernent des missions distinctes de celles dans lesquelles la Scp [P]-[I] aurait commis des fautes engageant sa responsabilité. Les appelants n'établissent donc pas que le 21 juin 2006 est le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre leur avoué.
La mission confiée à la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 a pris fin à la date de l'expiration du délai de recours contre cette décision.
En application de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
A la date de l'assignation le 18 juin 2013, il s'était écoulé un délai de plus de dix ans depuis l'arrêt du 18 octobre 2001 : l'action en responsabilité engagée contre la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 est donc prescrite.
La mission confiée à la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2023 a pris fin à la date de l'expiration du délai de recours contre cette décision que les intimés fixent au 21 novembre 2003 dans leurs écritures en page 15.
Le délai de prescription de l'ancien article 2277-1 applicable au présent litige ayant commencé à courir le 21 novembre 2003, l'action en responsabilité contre la SCP [P]-[I] engagée par les appelants par acte du 18 juin 2013 n'est pas prescrite.
Sur la fin de la mission de maître [V] :
Maître [V] soutient que sa mission a pris fin le 18 octobre 2001, à la date du prononcé de l'arrêt ayant terminé l'instance dans laquelle il avait reçu mandat d'assister les consorts [S] et la société Les Rubis et de les représenter. A titre subsidiaire, il fixe la date de la fin de sa mission au 30 janvier 2002, date de la lettre recommandée adressée par ses clients lui demandant de saisir son assureur en responsabilité professionnelle d'une demande d'indemnisation du préjudice financier causé par son omission de solliciter la capitalisation des intérêts.
Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat , au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Maître [V] démontre que dès le 30 janvier 2002, soit trois mois après la date de l'arrêt du 18 octobre 2001, ses clients avaient mis fin à sa mission. En effet, à cette date, ses clients lui demandaient par LRAR réparation du préjudice causé par leur avocat dans l'accomplissement de sa mission ainsi que la mise en 'uvre de la garantie de son assureur : le contenu de cette lettre manifeste sans équivoque la perte de confiance des mandants dans leur mandataire incompatible avec la poursuite de leur relation contractuelle. Les clients ont renouvelé leur demande par LRAR du 14 octobre 2002. Dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2003, les appelants étaient d'ailleurs représentés par un autre avocat, Maître [H].
Les appelants ne soutiennent pas que la mission de Maître [V] dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 s'est poursuivie au-delà du 30 janvier 2002. Ils n'ont d'ailleurs développé aucune argumentation pour contrer la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action contre Maître [V].
L'action en responsabilité contre Maître [V] sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la responsabilité de la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2003 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
Appelants d'un jugement rendu le 25 janvier 2001 par le tribunal de grande instance de Draguignan, les consorts [S] et la société Les Rubis étaient représentés par la SCP [P]-[I], avoué, dans le cadre de l'instance d'appel.
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [S] ont demandé à la cour de condamner [Y] [A] et ses assureurs, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, en sa qualité de commettant de [M] [A], rédacteur de l'acte de cession du 9 juin 1981,
1/à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt du 18 octobre 2001
2/à leur régler la somme de 1 700 000 euros en réparation de leur préjudice personnel et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise comptable aux fins d'évaluer ledit préjudice. ( cf arrêt du 5 juin 2003 pages 13 et 14).
Par arrêt du 5 juin 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande principale tendant à l'indemnisation d'un préjudice personnel de 1 700 000 euros et celle subsidiaire tendant à l'instauration d'une expertise comptable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 octobre 2001.
Par arrêt du 9 décembre 2004, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [S] et la société Rubis au motif substitué qu'ils n'étaient pas recevables à présenter pour la première fois en cause d'appel une demande en réparation de leur préjudice personnel contre [Y] [A], les Mutuelles [Localité 13] et la compagnie Commercial Union.
Les consorts [S] et la société Les Rubis soutiennent que leur avoué a commis une faute en présentant pour la première fois en cause d'appel leur demande d'indemnisation de leur préjudice personnel et en s'abstenant de leur conseiller d'engager une nouvelle procédure aux mêmes fins. Cette faute les ayant à leurs dires privés définitivement de leur droit d'agir en réparation de leur préjudice personnel contre [Y] [A] et ses assureurs, ils estiment avoir perdu une chance de succès de leur prétention qu'ils évaluent à la somme de 1 700 000 euros.
Sur la faute de l'avoué :
La prétention des consorts [S] et de la société Les Rubis a été déclarée irrecevable parce qu'elle n'avait pas été formée en première instance et que, formée pour la première fois en cause d'appel, elle constituait une prétention nouvelle laquelle est prohibée par l'article 564 du code de procédure civile. L'irrecevabilité de cette prétention était donc la sanction de son caractère tardif. L'avoué n'ayant représenté les consorts [S] et la société Les Rubis que dans l'instance d'appel et non devant le tribunal, il est donc étranger à la présentation tardive, pour la première fois en appel, de la demande tendant à la réparation du préjudice personnel de ses clients. Aucun grief tiré de l'irrecevabilité de la prétention litigieuse prononcée par l'arrêt du 5 juin 2003 ne peut donc être retenue contre lui.
En revanche, contrairement à ce qu'affirme la SCP [P]-[I], durant l'instance d'appel, l'avoué restait personnellement tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client même si ce dernier était assisté d'un avocat. Les responsabilités de l'avocat et de l'avoué étaient cumulatives et non exclusives l'une de l'autre de sorte que la SCP [P]-Cherfis soutient à tort que l'obligation de conseiller ses clients sur l'opportunité d'engager une nouvelle procédure contre [Y] [A] et ses assureurs aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser leur préjudice personnel incombait exclusivement à Maitre [V], leur avocat dominus litis.
Sur le lien de causalité entre préjudice de perte de chance et la faute de l'avoué:
L'engagement de la responsabilité d'un avocat par son client suppose que ce dernier justifie d'un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance de succès de ses prétentions.
Il appartient donc au client d'établir que la faute commise par son avocat est à l'origine de la perte définitive de sa créance, après épuisement des voies de droit dont il disposait. Pour justifier d'un préjudice de perte de chance direct et certain, le client doit démontrer d'abord qu'il ne dispose plus d'aucune voie de droit pour obtenir satisfaction de sa demande, et, ensuite que l'ineffectivité ou l'extinction de son droit d'agir est imputable à la faute de son avocat.
Les consorts [S] et la société Les Rubis soutiennent qu'ils ont perdu le droit d'agir en responsabilité contre [Y] [A] et ses assureurs dès lors que la prescription de leur action a été acquise le 5 juin 2003.
La situation dommageable qu'ils déplorent est donc la perte définitive découlant de son extinction par prescription de leur droit d'agir en responsabilité contre [Y] [A] et ses assureurs.
Pour établir que la prescription de leur action était acquise le 5 juin 2003, ce que la SCP [P]-[I] conteste, les appelants font seulement valoir que le délai de prescription des actions en responsabilité des commettants du fait de leur préposé, fondement de leur action contre [Y] [A] et ses assureurs, est d'une durée de dix ans. Ils ne s'expliquent ni sur le point de départ du délai de prescription décennale ni sur ses éventuelles interruptions.
Les appelants ne prouvent donc pas que l'extinction alléguée de leur droit d'agir est imputable à la faute de leur avoué : ils ne démontrent pas en effet qu'en leur conseillant d'engager une nouvelle procédure « concomitamment ou postérieurement à l'instance d'appel », comme ils le précisent en page 16 de leurs conclusions, leur avoué leur aurait permis d'interrompre le cours de la prescription et, partant, d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice personnel.
Faute d'établir le caractère certain de la perte de chance alléguée et son lien de causalité direct avec la faute reprochée à leur avoué, les appelants seront déboutés de leur demande de réparation du préjudice personnel dirigée contre la SCP [P]-[I] venant aux droits de la SCP [P] Amsellem Mimran et contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Mutuelles Assurances.
Leur demande de capitalisation des intérêts de droit à compter de l'assignation du 18 juin 2013, demande accessoire à la demande d'indemnisation susvisée, sera pareillement rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Les consorts [S] et la société Les Rubis, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la première instance et de l'appel. Elles seront donc déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à Maître [V] et à la Scp [P]-[I], lesquels seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour relève en effet que l'action en responsabilité engagée contre eux au titre de leurs missions dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001, laquelle a été déclarée irrecevable comme prescrite, n'était pas fondée sur des moyens dénués de sérieux et de pertinence.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre la SCP [P]-[I] tendant à la réparation du préjudice causé par l'absence de demande d'expertise et d'indemnisation de leur préjudice personnel dans le cadre de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 18 octobre 2001 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée contre Maître [V],
Déboute les consorts [S] et la société Les Rubis de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice causé par la SCP [P]-[I] dans le cadre de l'exécution de sa mission de représentation dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt du 5 juin 2003 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Les déboute de leur demande subséquente de capitalisation des intérêts,
Les condamne aux dépens,
Déboute les consorts [S] et la société Les Rubis, la SCP [P]-[I] et Maître [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,