Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
S.N.C. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03751 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USCN
DEMANDERESSE
S.N.C. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS, substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Madame [E] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.N.C. [2]
CPAM DU RHONE
Me Corinne POTIER
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [K], salarié de la société [2] depuis le 1er janvier 2012 en qualité d’assistant de vente, a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail par certificat médical initial établi le 24 novembre 2018 par le Docteur [B] faisant état d’une “douleur épaule droite à la mobilisation active et passive, limitation rotation interne et externe en passive et active”.
La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 27 novembre 2018 en indiquant :
“en soulevant un bac à paella, la victime prétend avoir ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite.”
Par courrier du 25 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [2] sollicite :
- à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident du travail lui soit déclarée inopposable ;
- à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits lui soient déclarés inopposables ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident déclaré et les arrêts de travail postérieurs pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’accident du 24 novembre 2018.
Elle fait valoir :
- que la matérialité de l’accident n’est pas établie en l’absence d’événement soudain tel qu’une chute ou un choc, de témoin et d’élément objectif corroborant les déclarations du salarié ;
- que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse dès lors qu’une enquête a dû être diligentée sans qu’elle en soit informée au regard du délai de cinq mois écoulé entre la déclaration d’accident du travail et la décision de prise en charge de l’accident ;
- que la caisse primaire ne justifie pas de la continuité de soins et arrêts en ne produisant pas l’ensemble des certificats médicaux descriptifs permettant de couvrir l’intégralité de la période d’arrêt ;
- qu’un doute sérieux pèse sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et les arrêts de travail prescrits pour une durée de 403 jours, disproportionnée au vu du caractère bénin de l’accident initial, susceptibles de résulter d’un état pathologique antérieur dolorisé par l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de la société [2] en faisant valoir :
- que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes compte tenu de la constatation médicale immédiate des lésions concordant avec l’activité et la description du fait accidentel, et de l’information de l’employeur le même jour ;
- qu’en l’absence de réserves formulées, la décision de prise en charge d’emblée notifiée sans diligenter d’enquête est opposable à la société [2] ;
- qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins alors que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 14 décembre 2020 et que la société [2] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident telle qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la matérialité de l’accident :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [2] que Monsieur [K] a déclaré avoir ressenti une douleur à l’épaule droite en soulevant un bac à paëlla, le 24 novembre 2018 à 14H30. L’employeur en a été immédiatement avisé.
Le certificat médical initial a été établi le jour même, à l’hôpital [Localité 3] Sud. Le médecin a constaté une douleur à l’épaule droite à la mobilisation active et passive et une limitation de la rotation interne et externe passive et active.
Malgré l’absence de témoin qui ne permet pas à elle seule d’écarter la présomption d’imputabilité, la survenance de la lésion aux temps et lieu du travail, l’information immédiate de l’employeur et le constat médical de lésions concordantes avec les circonstances déclarées de l’accident constituent des indices graves précis et concordants confirmant la matérialité de l’accident.
Sur le respect du contradictoire :
L’article R. 441-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, énonce “qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.”
La société [2] n’ayant pas émis de réserves, la caisse a régulièrement pris en charge d’emblée l’accident du travail du 24 novembre 2018 sans avoir à diligenter une enquête.
La violation du principe du contradictoire n’est dès lors pas caractérisée.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise :
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.
Monsieur [V] [K] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 14 décembre 2020, date de consolidation de son état de santé. La présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’applique jusqu’à cette date aux soins et arrêts prescrits depuis l’accident.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a justifié du versement des indemnités journalières du 25 novembre 2018 au 30 septembre 2020.
La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident survenu le 24 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [2] de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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