Cour de cassation, 01 avril 1993. 91-13.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.414
Date de décision :
1 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Patrice B..., demeurant à "Pressigny", Fayl-la-Forêt (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
18/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, dont le siège est ... (Haute-Marne),
28/ la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8ème),
38/ la Caisse d'assurance maladie des professions libérales Provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
48/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Yonne, ayant son siège ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1, L. 311-2 et R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'assurances sociales et des cotisations d'allocations familiales dues, notamment, par les employeurs et travailleurs indépendants, ainsi que pour le contrôle et le contentieux de ce
recouvrement ; qu'en vertu du deuxième, sont affiliées au régime général de la sécurité sociale les personnes travaillant, moyennant rémunération, pour un ou plusieurs employeurs ; qu'il résulte du troisième que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants n'est due que par une personne exerçant une activité non salariée ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, M. B..., qui travaillait sous la qualification d'agent commercial pour le compte de la société Bureau d'éditions sociales, a été, à compter du 31 décembre 1984, radié par l'URSSAF de la liste des travailleurs indépendants ; que, pour annuler cette radiation, l'arrêt attaqué, énonce que les URSSAF ne peuvent, de leur propre initiative, et sans une décision de la caisse primaire compétente, modifier le régime obligatoire de sécurité sociale d'une personne affiliée en qualité de travailleur indépendant, quand bien même le rapport de contrôle établirait, ce qui n'est pas le cas, que cette personne remplit les conditions d'un assujettissement au régime général ; Qu'en statuant ainsi, sans s'être expliquée sur la nature de l'activité litigieuse, ni avoir prescrit la mise en cause de l'employeur prétendu et des caisses d'assurance maladie et vieillesse du régime des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales auxquelles l'intéressé soutenait s'être affilié, et avoir régulièrement cotisé, alors qu'en l'absence de décision d'admission ou de rejet de la caisse primaire compétente pour se prononcer sur l'affiliation d'un travailleur au régime général de la sécurité sociale, une URSSAF a la faculté d'apprécier le caractère subordonné ou indépendant de l'activité en litige et d'en tirer les conséquences pour le recouvrement des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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