Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
16 Septembre 2024
N° RG 21/02705 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MBJX
Code NAC : 30B
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING
C/.
S.E.L.A.R.L. [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L A M CARROSSERIE.
S.A.S COLIBRI CARROSSERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame ROCOFFORT, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
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DEMANDERESSE
S.A.R.L. ALPHA EXPRESS HOLDING, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 411 452 535 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEROUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thomas ANDRE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [D], dont le siège social est sis [Adresse 2] ès-qualités de liquidateur judiciaire de laS.A.R.L. AM CARROSSERIE immatriculée au RCS de Pontoise792 790 073, sous le numéro XXXX dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric REBOUL, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
S.A.S COLIBRI CARROSSERIE, immatriculée au RCS de Pontoise, sous le numéro 952 202 885, dont le siège est sis [Adresse 1], intervenante volontaire
représentée par Me Sabrina GUILLIER, avocat au barreau du Val d’Oise
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2014, la société Alpha Express Holding a consenti à la société Am Carrosserie un bail commercial sur un local situé [Adresse 1], à savoir un entrepôt vide de 215 m², alimenté par électricité et l’eau avec sous compteur (dit « cellule 2 »), pour une durée de 3/6/9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2014, moyennant un loyer annuel de 12.000 € hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d’avance. L'activité autorisée est celle de garagiste, à l’exclusion de toute autre. Un dépôt de garantie de 2.000 €, correspondant à 2 mois de loyer HT, a été versé.
Par acte extrajudiciaire du 28 février 2019, la société Alpha Express Holding a fait délivrer à la société Am Carrosserie un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 3.590,67 € correspondant à l’arriéré de loyer et accessoires arrêté à cette date, terme de février 2019 inclus. Les causes du commandement n’ont pas été réglées.
Par exploit du 7 juin 2019, la société Alpha Express Holding a fait assigner la société Am Carrosserie devant le juge des référés du tribunal de grande instance de PONTOISE aux fins de condamnation et d’expulsion. La défenderesse a soulevé une exception d’inexécution.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, le juge des référés a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Alpha Express Holding et sur la demande d’exception d’inexécution des défendeurs, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Débouté la société Am Carrosserie de sa demande d’injonction de réalisation de travaux d’assainissement sous astreinte,Ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de travaux sous astreinte concernant la réfection de la toiture, et désigné Monsieur [F] [P] en qualité d’expert,Laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021.
Entre temps, par exploit du 7 mai 2021, la Société Alpha Express Holding a fait assigner au fond la société Am Carrosserie devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Am Carrosserie, et désigné la Selarl [D] prise en la personne de Me [S] [U] [D] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 21 décembre 2022, la société Alfa Express Holding a assigné en intervention forcée la Selarl [D] prise en la personne de Me [S] [U] [D]. Par ordonnance du 30 mars 2023, le Président de la deuxième chambre de ce tribunal a prononcé la jonction des deux instances.
Par ailleurs, par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie a autorisé la vente de gré à gré du fonds de commerce de cette société, dont le droit au bail des locaux d’[Localité 3], au profit de Monsieur [B] [R], agissant pour le compte d’une société à constituer, moyennant le prix total de 46.650 €.
Par conclusions du 3 octobre 2023, la société Colibri Carrosserie, qui s’est substituée à son dirigeant Monsieur [B] [R], est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société Alpha Express Holding demande au tribunal de :
A titre préalable :
Ecarter des débats les conclusions produites au nom de Monsieur [T] et de la société Am Carrosserie communiquées le 29 septembre 2022, qui intéressent l’instance pendante sous le n° RG 21/02732, et les déclarer irrecevables,Déclarer irrecevable l’intervention de la société Colibri Carrosserie, pour défaut d’intérêt à agir,Au fond :
Déclarer irrecevables les demandes de la société Am Carrosserie puisque non fondées en droit,Déclarer irrecevables les demandes de la société Am Carrosserie au titre de la suppression de la matérialisation des places de stationnement, de réalisation de l’ensemble des travaux nécessaires à la conformité des installations d’assainissement, de réalisation des travaux de réfection de la toiture et travaux de désamiantage, pour défaut de qualité à agir,Déclarer irrecevables les demandes de la société Am Carrosserie au titre de la communication de l’évaluation périodique de 2013, du dossier de diagnostics techniques et des factures de taxes foncières, pour défaut de qualité à agir,Rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la société Am Carrosserie,Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie aux sommes suivantes :4.957,65 € au titre des causes du commandement du 28 février 2019 et du loyer du mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,54.735,48 € au titre des loyers TTC du 1er avril 2019 au 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,3.191,82 € au titre des charges générées par l’utilisation et l’occupation des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par la société Am Carrosserie, la selarl [D] et la société Colibri Carrosserie,Condamner la selarl [D] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement fixer cette somme au passif de la liquidation de la société Am Carrosserie,Condamner la société Colibri Carrosserie à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la selarl [D] aux entiers dépens, et subsidiairement mettre les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie,Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Elle fait valoir que, la société Am Carrosserie ne s’étant pas acquittée des causes du commandement de payer du 28 février 2019 dans le délai d’un mois, le bail du 1er janvier 2014 s’est trouvé résilié de plein droit, le preneur devenant occupant sans droit ni titre, et redevable des loyers impayés ainsi que d’une indemnité d’occupation augmentée des charges correspondantes. Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie, elle renonce à sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, et sollicite la fixation de sa créance au passif de la société liquidée jusqu’à la reprise du bail par la société Colibri Carrosserie.
S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée par les défendeurs, elle soutient à titre liminaire que les conclusions déposées par la société Am Carrosserie le 29 septembre 2022 ne concernent que le bail du 1er avril 2013, qui fait l’objet d’une autre instance, et doivent être écartées. Au fond, elle fait valoir que les baux ne donnent aucune jouissance privative des parties communes extérieures, que les locaux de la cellule 1 et ceux de la cellule 2 sont distincts et non indivisibles, ce qui ne permet pas à la société Am Carrosserie de se prévaloir d’éventuels manquements concernant la cellule n° 1. Elle ajoute que les articles 1219 et 1220 nouveaux du code civil ne sont pas applicables au contrat en cause, et que l’exception d’inexécution n’est admise que lorsque le preneur est dans l’impossibilité absolue d’utiliser les lieux loués au regard de l’activité prévue au bail.
En l’espèce, elle fait valoir que le preneur n’a jamais évoqué un trouble de jouissance ni une quelconque exception d’inexécution avant la procédure de référé, que l’expert désigné en référé ne fait état que de nuisances ponctuelles et occasionnelles, qui n’empêchent pas d’exploiter les locaux loués, et que l’accès aux locaux n’a jamais été empêché. S’agissant de la non-conformité du réseau d’assainissement, elle rappelle qu’elle ne concerne que le bail de la cellule n°1. S’agissant de l’état de la toiture, elle fait observer que l’expert n’a constaté que des désordres infimes, dont certains sont imputables au locataire. S’agissant de l’amiante, elle fait valoir qu’elle a fait réaliser en mars 2020 un diagnostic qui a conclu à une simple vérification périodique de l’état des matériaux sans mise en œuvre de mesures correctrices, et que l’expert a retenu que la présence d’amiante ne constituait pas de danger au regard de la règlementation.
S’agissant de la demande reconventionnelle tendant à la mise en conformité des locaux, elle fait valoir que la société Am Carrosserie n’a plus d’intérêt à agir, le bail du 1er janvier 2014 ayant été cédé avec son fonds de commerce, et qu’en tout état de cause les demandes ne sont pas fondées.
S’agissant de l’intervention volontaire de la société Colibri Carrosserie, elle fait valoir que son dirigeant a été parfaitement informé des procédures tendant à la résiliation des baux, et qu’il a décidé d’acquérir en toute connaissance de cause. Elle ajoute qu’elle n’a aucun intérêt à agir, dans la mesure où, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie, la résiliation du bail du 1er janvier 2014 n’est plus demandée, et la fixation de la créance au passif ne la concerne pas. Elle indique qu’elle a d’ores et déjà assigné la société Colibri Carrosserie en résiliation de bail pour toute une série de motifs.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Am Carrosserie demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la société Alpha Express Holding à son encontre, Juger la société Am Carrosserie bien fondée à solliciter l’exception d’inexécution à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la mise en conformité des locaux loués,Condamner la société Alpha Express Holding à réaliser des travaux de mise en conformité du système d’assainissement autonome ainsi que de désamiantage des locaux sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de « l’ordonnance » à intervenir,La condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir, s’agissant de la demande en paiement des loyers, qu’elle s’estime bien fondée à soulever une exception d’inexécution tirée du défaut de délivrance conforme des locaux de la part du bailleur. Elle indique que le stationnement de véhicules du bailleur dans la cour gêne l’entrée dans la cellule n° 1, ce qui constitue un trouble de jouissance, les locaux étant indivisibles, que les installations d’assainissement sont non conformes, ce qui rend les cabinets d’aisance inutilisables, et que des fuites proviennent de la toiture constituée de matériaux amiantés, l’entretien relevant des réparations de l’article 606 du code civil incombant au bailleur, et la présence d’amiante constituant un danger pour les occupants, alors que deux mises en demeure ont été adressées au bailleur le 17 décembre 2018 et le 12 mars 2019.
A titre reconventionnel, elle sollicite d’ordonner sous astreinte la mise aux normes du système d’assainissement des locaux ainsi que les travaux de désamiantage préconisés par le rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la selarl [D], ès qualités de liquidateur de la société Am Carrosserie, demande au tribunal de :
Constater qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’a prononcé la résiliation du bail du 1er janvier 2014, et qu’il est donc toujours en cours, Juger que la créance de la société Alpha Express Holding n’est pas définitivement arrêtée à ce jour,Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Alpha Express Holding,La condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’aucune décision définitive passée en force de chose jugée constatant ou prononçant la résiliation du bail n’a été rendue avant l’ouverture de la procédure collective, ce qui a rendu possible la cession du fonds de commerce de la société Am Carrosserie incluant le droit au bail, la demande de résiliation du bail étant désormais abandonnée.
S’agissant de la fixation de la créance de la société Alpha Express Holding, elle rappelle que cette créance a été contestée par le dirigeant de la société Am Carrosserie, et s’en remet aux écritures déposées par cette dernière avant la procédure collective, concluant à un préjudice qu’il y a lieu de préciser et qui pourrait faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société Colibri Carrosserie demande au tribunal de :
Débouter la société Alpha Express Holding de toutes ses demandes tendant à l’acquisition des clauses résolutoires ou à la résiliation des baux conclus avec la société Am Carrosserie,La condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabrina Guillier.
Elle fait valoir qu’elle était bien fondée à intervenir volontairement dans la procédure au soutien des demandes des défendeurs, ayant un intérêt évident à démontrer que les deux baux commerciaux du fonds de commerce qu’elle a acquis étaient en cours de validité au jour de la cession, le bailleur n’ayant renoncé à la résiliation du bail du 1er janvier 2014 que postérieurement. Elle ne formule donc plus de demandes, mais soutient les prétentions du liquidateur de la société Am Carrosserie, affirmant que la société Alpha Express Holding use de tous les stratagèmes pour l’empêcher d’exploiter les locaux, dont des coupures de courant, qui ont fait l’objet d’un jugement de ce tribunal en date du 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions des 28 septembre 2022, 31 mai 2023, 12 février 2024 et 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, et que les prétentions et moyens présentés dans des conclusions antérieures et non repris dans les dernières conclusions sont réputés abandonnés.
Sur les demandes de la société Alpha Express Holding
Sur la demande d’écarter des débats les conclusions d’Am Carrosserie
La société Alpha Express Holding demande d’écarter des débats les conclusions déposées le 28 septembre 2022 par Monsieur [T] et la société AM Carrosserie au motif qu’elles ne concerneraient pas la présente instance mais une autre procédure, pendante sous le n° de RG 21/02732.
S’il est vrai que ces conclusions se rapportent en grande partie au bail du 1er avril 2013 relatif à la cellule n° 1, il n’en demeure pas moins qu’elles visent également la présente instance, et qu’elles soulèvent une exception d’inexécution valable de la même manière pour le bail du 1er janvier 2014 relatif à la cellule n° 2, notamment en ce qui concerne les désordres relatifs à la toiture des locaux, exception purement et simplement reprise à son compte par le liquidateur de la société Am Carrosserie.
Il n’existe donc pas de motif d’écarter ces conclusions des débats, et cette demande sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir dirigée contre la société Colibri Carrosserie
La société Alpha Express Holding demande de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Colibri Carrosserie, au motif qu’elle n’aurait aucun intérêt à la présente instance.
Il y a lieu de rappeler que par ordonnance du 20 janvier 2023, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie a autorisé le liquidateur à céder de gré à gré le fonds de commerce de son administrée, incluant les droits aux baux, au profit de Monsieur [B] [R] pour le compte d’une société à constituer, que Monsieur [R] s’est substitué la société Colibri Carrosserie dont il est le représentant légal, et que par acte sous signature privée du 13 avril 2023, la cession du fonds de commerce a été régularisée.
S’il est vrai qu’à ce jour la société Alpha Express Holding a renoncé à poursuivre la résiliation du bail du 1er janvier 2014, cette résiliation n’ayant pas été constatée ou ordonnée par une décision de justice passée en force de chose jugée avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie, il n’en est pas moins vrai que dans un premier temps elle a bien assigné la société Am Carrosserie en acquisition de la clause résolutoire du bail et expulsion, et qu’à l’audience du juge commissaire du 13 janvier 2023, elle a clairement annoncé qu’elle était opposée à la cession du fait des procédures pendantes. Dans ces conditions, la société Colibri Carrosserie, qui ne pouvait pas avoir connaissance des conclusions ultérieures tant qu’elle n’était pas partie à l’instance, avait un intérêt légitime évident à intervenir dans la procédure au soutien des intérêts de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie, aux fins de sauvegarder son droit au bail.
La fin de non-recevoir sera dès lors écartée.
Sur la fixation de créance
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l'effet de l'article L 641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Aux termes de l'article L 622-22 du même code, applicable à la liquidation judiciaire par l'effet de l’article L 641-3 précité, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est par ailleurs de principe que le juge qui statue sur l'admission d'une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l'a été sur la base d'une évaluation.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie a été prononcée le 14 novembre 2022. La société Alpha Express Holding a adressé sa déclaration de créance à la selarl [D] le 22 décembre 2022 pour un montant total de 66.820,63 €, et appelé le liquidateur en la cause le 21 décembre 2022. La demande de fixation de créance est dès lors recevable.
Dans le dernier état de ses écritures, la société Alpha Express Holding sollicite de fixer sa créance à la somme totale de 62.884,95 € se décomposant ainsi :
4.957,65 € au titre des causes du commandement du 28 février 2019 et du loyer du mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019,54.735,48 € au titre des loyers TTC du 1er avril 2019 au 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,3.191,82 € au titre des charges générées par l’utilisation et l’occupation des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il est constant que les montants des loyers et accessoires appelés par le bailleur ne sont contestés par aucune des parties. L’absence de règlement de ces sommes a été expliquée par la société Am Carrosserie, puis par son liquidateur, par une exception d’inexécution tirée d’un défaut de délivrance conforme et d’entretien des locaux par le bailleur, à savoir un trouble de jouissance dû à une difficulté de pénétrer dans la cellule n°1 du fait de stationnement de véhicules, des installations d’assainissement non conformes et des fuites provenant de la toiture constituée de matériaux amiantés.
Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer le bien loué, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Selon l'article 1720, le bailleur doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations autres que locatives qui peuvent devenir nécessaires dans les lieux loués. Pour sa part, le locataire est tenu des seules réparations locatives, conformément à l'article 1754 du même code. Le bail commercial du 1er janvier 2014 ne déroge pas à ces règles.
Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'exception d'inexécution a été consacrée par l'article 1219 nouveau du code civil, qui n'est cependant applicable qu'aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Avant cette date, l'exception d'inexécution résultait d'une construction jurisprudentielle. Il a toujours été de principe que si le défaut d'entretien de l'immeuble peut autoriser le preneur à requérir l'exécution de travaux nécessaires, il ne justifie pas pour autant le non-paiement des loyers. Celui-ci ne peut se concevoir qu'en cas d'absence de jouissance totale ou quasi-totale des lieux loués.
En l’espèce, il est constant que les difficultés d’accès ne concernent que la cellule n° 1, de même que les problèmes d’installations d’assainissement, puisque seule la cellule n° 1 comporte des sanitaires. S’agissant des problèmes liés à la toiture, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, le 15 juillet 2020, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [P]. L’expert a déposé son rapport le 17 décembre 2021. Il indique que la présence d’amiante dans les tôles fibrociment ne constitue pas de danger au regard de la règlementation, que si les infiltrations ponctuelles au niveau du chéneau central et des tôles fissurées peuvent générer un préjudice de jouissance, ce préjudice a une faible incidence, et la société Am Carrosserie n’a pas émis d’observations ou réclamations à ce sujet. Il conclut que les désordres ont pour cause un défaut d’entretien pouvant être imputable au propriétaire mais également au locataire.
Il ne résulte pas de l’expertise judiciaire une absence totale ou quasi-totale de jouissance des lieux loués justifiant une dispense totale de paiement de loyers et accessoires. D’autre part, la société Am Carrosserie n’a donné à l’expert aucun élément pour chiffrer un éventuel préjudice pouvant se compenser avec la dette de loyer, ce préjudice étant au demeurant de faible incidence selon l’expert, d’autant que la locataire est partiellement responsable de son préjudice.
Dès lors, la créance de la société Alpha Express Holding sera fixée à la somme totale de 62.884,95 € en principal.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L 622-28 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L 641-3 du même code, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. En conséquence, les intérêts de retard seront arrêtés à la date du 14 novembre 2022.
Sur les demandes reconventionnelles
Conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et la disposition de ses biens, et ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
En l’espèce, le liquidateur ne reprend pas à son compte les demandes reconventionnelles formulées par la société Am Carrosserie avant sa liquidation judiciaire, et notamment la condamnation de la société Alpha Express Holding à réaliser des travaux de mise en conformité du système d’assainissement autonome ainsi que de désamiantage des locaux sous astreinte. En tout état de cause, du fait de la cession du fonds de commerce incluant les droits aux baux, il n’aurait plus eu, ès qualités, aucun lien de droit avec le bailleur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie.
Compte tenu de la situation économique de la société Am Carrosserie, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la liquidation judiciaire les frais irrépétibles exposés par la société Alpha Express Holding.
La société Alpha Express Holding sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure à l’égard de la société Colibri Carrosserie, l’intervention volontaire de cette dernière ne lui causant aucun préjudice en l’absence de demande à son encontre.
Enfin, la société Colibri Carrosserie n’ayant pas été assignée par la société Alpha Express Holding, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière sera également rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions déposées par la société Am Carrosserie le 28 septembre 2022 ;
Rejette la fin de non-recevoir dirigée contre la société Colibri Carrosserie par la société Alpha Express Holding ;
Fixe la créance de la société Alpha Express Holding au passif de la société Am Carrosserie à la somme de 62.884,95 € se décomposant ainsi :
4.957,65 € au titre des causes du commandement du 28 février 2019 et du loyer du mois de mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2019 jusqu’au 14 novembre 2022,54.735,48 € au titre des loyers TTC du 1er avril 2019 au 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2021 jusqu’au 14 novembre 2022,3.191,82 € au titre des charges générées par l’utilisation et l’occupation des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 mai 2021 jusqu’au 14 novembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Am Carrosserie ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 16 septembre 2024, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY