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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-43.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.232

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", dont le siège est ... à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., recruté le 21 décembre 1979 par le foyer de jeunes "les Fauvettes" en qualité d'éducateur spécialisé, a été licencié pour faute grave le 21 mars 1988 ; Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a relevé qu'il s'était affranchi des procédures habituelles en élaborant, sur une affaire particulièrement sensible, un rapport auquel il avait donné le caractère d'une véritable pétition en le faisant signer par tous les participants à une réunion d'équipe et en le transmettant directement au juge des enfants sans que le directeur de l'établissement ait pu en prendre connaissance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait reçu mission d'établir le rapport litigieux, la cour d'appel qui n'a pas constaté que le comportement du salarié avait rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Association assistance par le travail, foyer de jeunes "les Fauvettes", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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