Cour de cassation, 21 février 2002. 00-50.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-50.118
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 29 novembre 2000), que M. X..., ressortissant tunisien, ayant été condamné à une peine d'interdiction du territoire français, le Préfet de Police de Paris a, pour exécuter le jugement, placé l'intéressé en rétention dans un local ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire le 24 novembre 2000 ; qu'en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a sollicité la prolongation de la rétention de l'étranger ; que le juge de première instance a autorisé cette prolongation par ordonnance du 26 novembre 2000 et que M. X... a interjeté appel de cette décision le même jour à 12 h 20 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu le dessaisissement de la juridiction sans constater qu'il devait être remis en liberté alors, selon le moyen, que le juge saisi doit, à peine de déni de justice, statuer sur tout ce qui lui est demandé tant qu'il n'a pas été mis fin à l'action ; que M. X... avait demandé au premier président de se prononcer sur sa remise en liberté nonobstant l'expiration du délai de 48 heures imparti pour statuer en appel par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que seuls la loi, un jugement, la volonté des parties ou le décès de l'une d'elles pouvant mettre fin à l'action, le premier président devait se prononcer sur la remise en liberté de l'intéressé dans le bref délai exigé par l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, le premier président a violé les articles 1er, 4, 5, 30 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance constate que plus de 48 heures s'étant écoulées, depuis la déclaration d'appel, la juridiction se trouvait dessaisie ; que par ces constatations et énonciations, qui empêchaient le juge de statuer sur la demande de M. X... et qui entraînaient la caducité, à compter de l'expiration de ce délai, de la décision déférée de prolongation du maintien en rétention de l'étranger, le premier président a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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