Tribunal Administratif de Toulouse, 18 août 2023. 2204462
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2204462
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 169,94 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, majorée de 5 points à compter du 10 juin 2020, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n° 1801464 du 10 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de verser à son conseil la somme de 800 euros portant intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020 et majorée de 5 points à compter 10 juin 2020, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en exécution du jugement n°1801464 du 10 avril 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1801464 en date du 10 avril 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a versé la somme de 7,89 euros à M. B et la somme de 929, 15 euros à son conseil, correspondant à la somme globale prescrite en exécution du jugement susvisé du 10 avril 2020, de sorte que ce dernier jugement doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. Le requérant, invité à se désister par le tribunal de céans dans une lettre du 25 avril 2023, n'a présenté aucune observation en retour. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, les conclusions à fin d'exécution du jugement du 10 avril 2020 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 18 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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