Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.721
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle des Provinces de France, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), 19, avenue derammont, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit :
1°) de Mme A... épouse de M. X..., demeurant route de Darney, àironcourt, Darnieulles (Vosges), ladite dame prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Isabelle née le 24 novembre 1975 à Epinal, de nationalité française,
2°) de M. Pascal X..., demeurant route de Darney, àironcourt, Darnieulles (Vosges),
3°) de M. Jacques B..., demeurant à Thielouze Usemain, Xertigny (Vosges),
4°) de M. Claude B..., demeurant à Thieulouze Uzemain, Xertigny (Vosges), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Mutuelle des Provinces de France, de Me Brouchot, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat des consorts B..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Jacques et Claude B..., agriculteurs, ont commandé àilbert X... une installation d'alimentation programmée pour le bétail ; que le 9 décembre 1983, quelques jours après sa mise en service, un tuyau s'est déboîté à la base du silo de stockage, libérant la totalité de son contenu ; que plusieurs bovins, victimes d'une suralimentation, ont péri ; qu'un incident analogue s'est produit le 10 avril 1984 ; que les consorts B... ont demandé réparation de leur préjudice àilbert X... puis, à la suite de son décès, à ses héritiers ; qu'un jugement du 30 janvier 1986 a déclaré feuilbert X... responsable des sinistres, et condamné ses héritiers à verser une indemnité aux consorts B... ; que les héritiers ont relevé appel de ce jugement et, le 31 décembre 1986, ont assigné en garantie la Mutuelle des Provinces de France, assureur de la responsabilité professionnelle de leur auteur ; qu'après jonction des instances, la cour d'appel a confirmé le jugement du 30 janvier 1986 et, rejetant la fin de non-recevoir tirée par l'assureur de la prescription biennale, l'a condamné à garantie ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la Mutuelle des Provinces de France fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, aux motifs que M. Z..., agent général d'assurances, s'était comporté comme le mandataire apparent de cette compagnie et avait pris la direction du procès, alors que, selon le moyen, d'une part, aucune des parties n'ayant soutenu que M. Z... s'était comporté comme un mandataire apparent de l'assureur, la cour d'appel, en soulevant d'office ce moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui l'invoque dans l'impossibilité d'agir ; qu'en retenant que la Mutuelle des Provinces de France devait sa garantie en raison du mandat apparent dont aurait été investi M. Z..., et que la croyance qu'avaient eue les héritiers de M. X... à la suite du comportement de M. Z... et jusqu'au 24 décembre 1985 avait interrompu la prescription et prolongé d'autant le délai de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les héritiers de M. X... se seraient trouvés dans l'impossibilité d'agir, a entaché sa décision d'un manque de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que parmi les éléments du débat le juge peut prendre en considération même des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ; que, les héritiers deilbert X... ayant soutenu que M. Z... s'était comporté comme le représentant de la Mutuelle des Provinces de France et avait pris en son nom la direction du procès, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction, reconnaître l'existence d'un mandat apparent ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Z... avait confié à un avocat la défense des intérêts des héritiers X..., et estimé que ces derniers avaient cru légitimement, jusqu'à une certaine date, à l'existence de ses pouvoirs en ce qui concerne la direction du procès, les juges d'appel n'avaient pas à caractériser autrement l'impossibilité dans laquelle se trouvaient ces héritiers d'agir contre la compagnie d'assurance ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'assureur à garantie alors, selon le moyen, qu'il résulte tant des termes clairs et précis de la police d'assurance que des conclusions de la compagnie que le contrat signé par les parties couvrait seulement l'activité de garagiste de M. X..., et non son activité d'installateur de matériel servant à l'alimentation du bétail ; qu'en fondant sa décision sur la proposition d'assurance, qui n'engageait ni l'assuré, ni l'assureur, la cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé les articles L. 112-2, alinéa 1, du Code des assurances, et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du second degré ont relevé que, selon la proposition d'assurance, les activités deilbert X... comprenaient celle de "réparation de matériel agricole" et d'"installation chez les clients" ; que le contrat établi à la suite de cette proposition et produit devant la Cour de Cassation énonce, dans ses conditions générales, que l'assurance a été spécialement étudiée pour répondre aux besoins des professionnels de l'automobile... et de certains engins de chantier ou machines agricoles", et, dans ses conditions particulières, que l'assuré a, entre autres activités, celle de réparateur de machines agricoles ; que le rapprochement de ces clauses rendait leur interprétation nécessaire, d'où il suit que le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Rejette les deux premiers moyens ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné les héritiers X... à verser aux consorts B... une indemnité de 182 692 francs et condamner la Mutuelle des Provinces de France à garantir le paiement de cette indemnité, la cour d'appel énonce "qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires présentés par les consorts X..., dès lors que la Cour retient la garantie de la Mutuelle des Provinces de France" ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'assureur avait déclaré faire siennes les conclusions par lesquelles les héritiers X... contestaient, à titre subsidiaire, l'évaluation faite par le tribunal du préjudice des consorts B..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition afférente à l'évaluation du préjudice des consorts B..., l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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