Cour de cassation, 08 mars 1990. 88-40.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.135
Date de décision :
8 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société HYPERMARCHE GEANT, centre commercial Saint-Jacques à Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en qualité d'adjoint chef boucher par la société Hypermarché Géant le 8 novembre 1976, a été licencié pour faute grave le 27 septembre 1984 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, (Metz, 21 septembre 1987) d'avoir déclaré justifié son licenciement sans indemnité, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié d'avoir omis de retirer des rayons des barquettes impropres à la vente sans se prononcer sur le point de savoir si la responsabilité des rayons incombait à M. Y... ; alors que, d'autre part, le fait imputé au salarié, n'ayant causé aucun préjudice, ne pouvait être qualifié de faute grave ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles le salarié contestait avoir laissé en rayon des articles périmés ; et alors que, enfin, l'arrêt, faute d'énoncer les moyens et offres de preuves de la société Géant, serait insuffisamment motivé ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux pièces et documents produits et discutés contradictoirement devant elle, a constaté que M. Y... était chargé du rangement du rayon boucherie et que le 20 septembre 1984 le chef du département boucherie avait constaté que huit barquettes, dont les dates limites de consommation étaient dépassées, étaient cependant offertes à la vente ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait fait l'objet, le 14 septembre 1984, d'un avertissement écrit pour avoir laissé en rayon deux articles impropres à la vente, la cour d'appel a exactement qualifié le comportement de l'interressé de faute grave ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses première, troisième et quatrième branches, est mal fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Hypermarché Géant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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