Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03167
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/03167 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUMR
Jugement (N° 21/03551) rendu le 31 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
APPELANTS
Monsieur [P] [T]
né le 20 Février 1982 à [Localité 2] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine Boddaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Cesam, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gilles Menguy, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Leasecom, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie Teyssedre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eric Mouveau, avocat au barreau de Lille, assisté de Me Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [T], infirmier libéral, a commandé le 6 mars 2019 auprès de la SAS Cesam les appareils nommés 'Concept Rewind' composé d'un 'Jetpeel Esthetic' et d'un '[M] Esthetic', et 'Twin Slim' pour un montant total de 41 760 euros TTC, financés au moyen d'un contrat de location financière conclu le 7 juin 2019 auprès de la SAS NBB Lease pour une durée de 60 mois, moyennant le règlement de loyers de 836,45 euros TTC.
Les appareils ont été livrés et réceptionnés le 3 août 2019.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 23 novembre 2020, M. [T] a fait assigner en justice la SAS Cesam et la SAS Leasecom venant aux droits de la société NBB Lease aux fins notamment d'obtenir la nullité du contrat conclu avec la première, la caducité du contrat de location financière conclu avec la seconde et le remboursement des sommes versées.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- débouté la société Cesam et M. [T] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
- déclaré irrecevables les écritures de la société Cesam signifiées les 8 et 13 février 2024,
- déclaré irrecevables les écritures de M. [T] signifiées le 9 février 2024,
- dit que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre M. [T] et la société Cesam est nul comme ayant un objet illicite,
par conséquent,
- déclaré caduc le contrat de location financière conclu le 7 juin 2019 entre M. [T] et la société NBB Lease,
- ordonné à M. [T] de restituer le matériel à la société Leasecom aux frais de celle-ci,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [T] jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de 6 342,35 euros,
- dit que M. [T] est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de 6 342,35 euros pour la jouissance du matériel,
- ordonné la compensation entre les deux sommes,
- débouté la société Leasecom de ses demandes indemnitaires indéterminées formées au titre d'un préjudice éventuel de non-restitution du matériel,
- débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire à hauteur de 41 026,96 euros,
- débouté la société Cesam de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Cesam aux dépens,
- condamné la société Cesam à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Leasecom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cesam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 juin 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire générale 24/03167, M. [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par lui jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de la somme de 6 342, 35 euros, dit qu'il est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de 6 342, 35 euros pour la jouissance du matériel et rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 août 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire générale 24/04041, la société Cesam a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire à hauteur de 41 026,96 euros et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les procédures d'appel ont été jointes sous le numéro de répertoire général 24/3167 par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 3 avril 2025, rectifiée par ordonnance du 24 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025 , M. [T] demande la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre M. [T] et la société Cesam est nul comme ayant un objet illicite,
- déclaré caduc le contrat de location financière conclu le 7 juin 2019 entre M. [T] et la société NBB Lease,
- rejeté la demande d'astreinte,
- débouté la société Leasecom de ses demandes indemnitaires indéterminées formées au titre d'un préjudice éventuel de non-restitution du matériel,
- débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire à hauteur de
41 026,96 euros,
- débouté la société Cesam de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Cesam aux dépens,
- condamné la société Cesam à régler à M. [T] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Leasecom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cesam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [T] jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de 6 342,35 euros,
- dit que M. [T] est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de 6 342,35 euros pour la jouissance du matériel,
- ordonné la compensation entre les deux sommes,
Statuant à nouveau ,
- condamner la société NBB lease à rembourser à M. [T] la somme de 35 011,40 euros,
- subsidiairement, si M. [T] venait à être condamné à verser à la société Leasecom la somme de 6 342,35 euros, condamner la société Cesam à garantir M. [T] à concurrence de ce montant,
- subsidiairement, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat du 6 mars 2019 était nul pour cause illicite, dire que ce contrat est nul pour vice du consentement et condamner la société NBB Lease à rembourser à M. [T] la somme de 35 011,40 euros,
- condamner in solidum la société Cesam et la société Leasecom au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Cesam et la société Leasecom de toutes leurs demandes,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, la société Cesam demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.5211-1 et L.5211-3 du code de la santé publique,
vu les articles 1103, 1104, 1131, 1133, 1182, 1240 et suivants du code civil,
vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement du 31 mai 2024 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a:
- dit que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre M. [T] et la société Cesam est nul comme ayant un objet illicite,
par conséquent,
- déclaré caduc le contrat de location financière conclu le 7 juin 2019 entre M. [T] et la société NBB Lease,
- ordonné à M. [T] de restituer le matériel à la société Leasecom aux frais de celle-ci,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [T] jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de 6 342,35 euros,
- dit que M. [T] est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de 6 342,35 euros pour la jouissance du matériel,
- ordonné la compensation entre les deux sommes,
- condamné la société Cesam aux dépens,
- condamné la société Cesam à régler à M. [T] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Cesam de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [T] de toutes demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour prononçait l'annulation pour quelque cause que ce soit du contrat de location des appareils visés par la présente instance, débouter la société Leasecom de toute demande en remboursement à son profit par la société Cesam de toutes sommes qui seraient prononcées en condamnation éventuelles de la société Leasecom,
à titre très subsidiaire,
- si par extraordinaire la cour estimait ne pas disposer des éléments techniques suffisants pour se prononcer sur le statut et la qualification technique des appareils Twin Slim et [M] Esthétique, la société Cesam demande l'organisation d'une mesure d'expertise et la désignation d'un expert avec la mission de :
- déterminer si en considération de leurs caractéristiques techniques, de leur usage, de leur destination et de leurs effets cliniques, les appareils Twin Slim et [M] Esthétique présentent les caractéristiques correspondant aux dispositifs médicaux au sens de la législation en vigueur au jour de la vente desdits appareils,
- déterminer au regard des qualités et caractéristiques techniques, des notices techniques ou toutes autres documentations techniques des appareils Twin Slim et [M] Esthétique et la pratique professionnelle dans le secteur des soins esthétiques, de leur conformité au régime déclaratif n'imposant pas de certification 'CE Medical' de ce type d'appareils au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la vente,
- donner à la cour tous les éléments techniques lui permettant d'apprécier le statut et les qualifications des appareils Twin Slim et [M] Esthétique au regard de la qualification 'dispositif médical',
- entendre les parties Twin Slim et [M] Esthétique,
- convoquer tout sachant,
- se faire communiquer tous les documents techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- procéder à toutes recherches utiles permettant à la cour d'être éclairée sur la qualification et le statut des appareils Twin Slim et [M] Esthétique,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe ainsi que le montant de la provision devant être versée pour assurer le fonctionnement de l'expertise,
en tout état de cause,
- condamner M. [T], outre aux entiers dépens, à verser la somme de
10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1131, 1133, 1137, 1182, 1227, 1224, 1240 et suivants, et 1345-5
du code civil ;
Vu les articles L. 5211-1 et L.5211-3 du code de la santé publique ;
Vu les articles 9 et 202 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de location financière et les pièces versées aux débats ;
- recevoir la société Leasecom en son appel incident dans les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/03167 et RG 24/04041,
- infirmer le jugement du 31 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- dit que le contrat conclu le 6 mars 2019 entre M. [T] et la société Cesam est nul comme ayant un objet illicite,
par conséquent,
- déclaré caduc le contrat de location financière conclu le 7 juin 2019 entre M. [T] et la société NBB Lease,
- ordonné à M. [T] de restituer le matériel à la société Leasecom aux frais de celle-ci,
- rejeté la demande d'astreinte,
- dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [T] jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de 6 342,35 euros,
- débouté la société Leasecom de ses demandes indemnitaires indéterminées formées au titre d'un préjudice éventuel de non-restitution du matériel,
- débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire à hauteur de
41 026,96 euros,
- débouté la société Leasecom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [T] de toute demande tendant à voir prononcer la nullité et la caducité des conventions conclues,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- constater la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de M. [T] par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 13 octobre 2019,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 43 285,36 euros arrêtée au 13 octobre 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, décomposée comme suit :
- la somme de 7 248,40 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,
- la somme de 36 036,96 euros (non soumise à TVA) au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers restant à échoir HT (32 760,88 euros) et la pénalité de 10 %,
- déduire de cette somme de 43 285,36 euros les sommes versées par M. [T] à la société Leasecom postérieurement à la résiliation du contrat et s'imputant sur le total des sommes dues au titre de la résiliation,
- ordonner à M. [T] de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom,
- dans l'hypothèse ou M. [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat, autoriser la société Leasecom ou toute autre personne que la société Leasecom se réserve de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. [T],
- condamner M. [T] à indemniser le préjudice que subirait la société Leasecom si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement,
- fixer le montant de préjudice subi par la société Leasecom à la valeur marchande du matériel au jour de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire,
- constater que l'anéantissement des contrats résulterait des manquements de la société Cesam et de M. [T],
- débouter M. [T] de toute demande de restitution des loyers,
- dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une restitution des loyers perçus par la société Leasecom, condamner M. [T] au paiement d'une somme équivalente aux loyers restitués (somme à parfaire) au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à disposition, et ordonner la compensation des sommes dues,
- condamner solidairement la société Cesam et M. [T] à indemniser la société Leasecom des préjudice subis à hauteur de 43 285,36 euros, somme à parfaire avec déduction des sommes déjà réglées par M. [T],
à défaut et à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Cesam à indemniser la société Leasecom des préjudices subis à hauteur de 41 760 euros, prix d'acquisition du matériel,
- condamner la société Cesam à relever indemne la société Leasecom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- ordonner à M. [T] de restituer à ses frais le matériel, objet du contrat de location, en bon état d'entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, exclusivement à la société Leasecom au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société Leasecom,
- dans l'hypothèse ou M. [T] ne restituerait pas le matériel objet du contrat, autoriser la société Leasecom ou toute autre personne que la société Leasecom se réserve de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à M. [T],
- condamner M. [T] à indemniser le préjudice que subirait la société Leasecom si le matériel n'était pas restitué en bon état d'entretien et de fonctionnement,
- fixer le montant de préjudice subi par la société Leasecom à la valeur marchande du matériel au jour de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- débouter M. [T] et la société Cesam de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner toute partie succombant à payer la somme de 2 000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner toute partie succombant à payer la somme de 2 000 euros à la société Leasecom au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire est intervenue le 10 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que bien qu'ayant relevé appel de la disposition du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Cesam ne demande pas l'infirmation de ce chef du jugement dans le dispositif de ces conclusions et ne développe aucun moyen de réformation sur ce point.
Sur la liceité du contrat de vente
Il résulte de l'article 1162 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le contrat, sous peine de nullité, ne peut déroger à l'ordre au public ni par ses stipulations ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
En transposition de la directive 93/42/CEE du conseil du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, l'article L.5211-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige dispose que :
'On entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Constitue également un dispositif médical le logiciel destiné par le fabricant à être utilisé spécifiquement à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs.'
L'article L.5211-3 du même code dispose que :
'I.-Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...).
L'article R.5211-12 précise que 'tout dispositif médical mis sur le marché ou mis en service en France est revêtu du marquage CE attestant qu'il remplit les conditions énoncées par l'article R.5211-17".
Selon l'article R.5211-1'Les dispositions du présent titre sont applicables aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1.
Ces dispositifs sont destinés à être utilisés à des fins :
1° De diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie ;
2° De diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap ;
3° D'étude, de remplacement ou de modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique ;
4° De maîtrise de la conception.'
Il résulte de ces dispositions que les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché ou mis en service et utilisés s'ils n'ont pas reçus au préalable un certificat et marquage CE attestant des performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
Au soutien de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la société Cesam, M. [T] invoque l'illicéité du contrat au motif que les appareils vendus s'analysent comme des dispositifs médicaux et ne disposaient d'aucune certification permettant leur mise sur le marché au jour de la signature du contrat.
La société Cesam qui ne disconvient pas de ce que l'appareil Jetpeel est un dispositif médical certifié CE Medical, soutient en revanche que les appareils [M] et Twin Slim n'en sont pas, au motif que ces appareils ne sont pas revendiqués comme des dispositifs médicaux par le fabriquant, auquel le choix de certification incombe, qu'il n'ont pas été conçus pour une finalité médicale mais esthétique, M. [T] ne démontrant pas que lesdits appareils seraient réservés aux seuls médecins.
Mais, d'une part, dès lors qu'un matériel entre dans la définition légale du dispositif médical, il doit bénéficier d'une certification et du marquage 'CE médical' pour être commercialisé. En conséquence, peu importe la volonté du fabriquant de ne pas revendiquer le caractère de dispositif médical et son choix de ne pas se soumettre à la certification 'CE médical', ce dernier ne pouvant en tout état de cause se soustraire à réglementation légale s'il entend commercialiser son produit de façon licite.
C'est en fonction de ses caractéristiques telles qu'énoncées aux articles L.5211-1 et R.5211-1 du code de la santé publique qu'un appareil doit entrer dans la catégorie des dispositifs médicaux, et ce, même s'il est à visée esthétique. En outre, les textes précités du code de la santé publique n'impliquent pas une restriction d'utilisation des dispositifs médicaux aux seuls médecins et sont d'ailleurs utilisés régulièrement par les infirmier ou particuliers, ce que reconnaît expressément la société Cesam.
En l'espèce, c'est par une exacte appréciation des plaquettes commerciales de présentation des appareils produites aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le Concept Rewind composé de l'appareil Jet Peel (appareil de revitalisation du visage, cuir chevelu, décolleté qui permet de traiter la peau en surface et en profondeur par un processus de 'barophorese' garantissant l'accès aux couches profondes de la peau et l'appareil [M] Esthetic (appareil destiné à provoquer un renouvellement des cellules dermiques et épidermiques créant ainsi une stimulation des synthèses de collagène et d'élastine par 'photobiomodulation' et à prendre en charge des affection suivantes : vergeture, cicatrices, séquelles d'acné, rajeunissement et anti-âge), en agissant directement et en contrariant le processus naturel de vieillissement de la peau ont pour effet d'obtenir une modification de l'anatomie, de sorte que ces appareils constituent manifestement des dispositifs médicaux au sens de l'article L.5211-1 du code de la santé publique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Cesam s'agissant de l'appareil Jet Peel.
S'agissant de l'appareil Twin Slim, c'est également à juste titre que le premier juge, relevant qu'il permettait d'agir sur le visage, les rides profondes et sur le corps, sur le volume graisseux, sur le relâchement cutané et la cellulite, était un dispositif ayant pour objet la modification de l'anatomie et constituait donc également un dispositif médical au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Il est d'ailleurs observé que la plaquette précise que cet équipement ne peut en aucun cas être utilisé simultanément avec un autre appareil médical et que seuls les professionnels dûment formés peuvent entrer dans la salle de traitement.
Dès lors, ces dispositifs médicaux ne pouvaient être mis sur le marché qu'après avoir reçu un certificat de conformité (marquage 'CE Médical') attestant de leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers conformément aux dispositions.
La société Cesam verse aux débats un certificat de conformité à la directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE de l'appareil dénommé 'JetPeel systems for skin rejuvenation' délivré par la société Medcert au fabriquant, la société [D], le 7 juin 2017 et valable jusqu'au 28 juin 2021 (certificat n° 2343GB414170607), ainsi qu'un même certificat de conformité pour la période du 13 février 2020 mai 27 mai 2024 (n° 2343FS20F). Il est également versé le formulaire adressé par la société Cesam à l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) de déclaration de mise sur le marché de dispositifs médicaux, daté du 7 février 2018 (pièce n° 28). Cette déclaration précise la classification des dispositifs (classe 1), la société [D] fabriquant des dispositifs médicaux de classe I, dont la dénomination est 'Jet Peel Esthetic', et 'Medical Jet System', avec mention au titre des observations que 'sur le certificat de conformité Medcert (joint à l'envoi) au niveau de la ligne intitulée 'JetPeel systems for skin rejuvenation', il faut comprendre 'Jet Peel Esthetic' et 'Medical Jet system'. La société Cesam produit également un courrier de l'ANSM du 10 mai 2019 au termes duquel il est indiqué que 'l'attestation CE de conformité à la directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE de l'appareil dénommé 'JetPeel' fabriqué par la société Israélienne [D] certifié CE 0482 par Medcert, délivré le 7 juin 2017 valide juqu'au 28 juin 2021, justifie la conformité réglementaire à la directive 93/42/CEE de l'appareil Jet Peel fabriqué par [D] depuis le 7 juin 2017.
La société Cesam rapporte donc la preuve que lors de la conclusions du contrat de vente le 6 mars 2019, elle pouvait commercialiser le dispositif médical Jet Peel doté de la certification CE médical requise par la loi.
En revanche, s'agissant des appareils [M] Esthetic et Twin Slim, force est de constater qu'elle ne présente pas de certificat de conformité à la directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE, mais produit seulement des certificats concernant leur puissance électrique, faisant référence au directives européennes 2014/35/[Localité 6] et 2014/30/[Localité 6] relatives au voltage et à la compatibilité électromagnétiques des matériels concernant le système 'Thérapie Photodynamique' et le 'Cavitation Contouring System', lesquels certificats, outre qu'ils ne semblent pas concerner les appareils vendus à M. [T], sont en tout état de cause insuffisants pour permettre la commercialisation des dispositifs médicaux [M] Esthetic et Twin Slim.
Dès lors, il convient de constater que le contrat litigieux porte sur trois appareils dont deux n'ont pas fait l'objet de certificat de conformité nécessaire à leur commercialisation.
En conséquence, l'objet de ce contrat n'est pas licite et il est donc entaché d'une nullité absolue qui ne peut être couverte par la confirmation.
Confirmant le jugement déféré, il convient en conséquence prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre la société Cesam et M. [T] le 6 mars 2019.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de vente
Selon l'article 1186 dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, 'Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.'
Selon l'article 1187 du même code, 'La caducité met fin au contrat.
Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
Les contrat de vente et de location financière étant interdépendants et la nullité du contrat de vente ayant été prononcée il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré caduc le contrat de location financière conclu entre M. [T] et la société NBB Lease aux droits de laquelle se trouve la société Leasecom.
L'article 1352-3 dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée ; que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
L'article 1352-6 prévoit que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Enfin, l'article 1352-7 précise que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
La caducité du contrat de location financière entraine l'obligation pour M. [T] de restituer le matériel loué à la société Leasecom et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte cette dernière ne démontrant pas la nécessité d'une telle mesure, et il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Elle entraîne, pour la société Leasecom, l'obligation de restituer le montant des loyers perçus par elle, soit la somme non contestée et justifiée de 35 011,40 euros (versement jusqu'en janvier 2024).
M. [T] s'oppose au paiement d'une indemnité de jouissance à la société Leasecom au motif que le matériel vendu ne revêtait pas le marquage CE Medical permettant leur exploitation. Cependant l'appelant ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre qu'il n'a pas exploité les matériels vendus nonobstant, pour deux d'entre eux, leur défaut de certification, étant observé qu'il a réglé des loyers jusqu'au 1er janvier 2024 tout en vantant lesdits matériels sur son compte instagram. En outre, la jurisprudence de la cour de cassation invoquée par lui n'est pas transposable à l'espèce puisqu'elle concerne le régime de l'indemnité d'occupation due par un locataire par suite de l'annulation de son contrat de bail commercial alors qu'il a été dans l'impossibilité de jouir des lieux et d'exploiter son fonds à raison de leur caractère inexploitable et impropre à leur destination.
Il convient donc d'évaluer à la somme de 35 011,40 euros l'indemnité de jouissance des matériels loués dont M. [T] a profité depuis le 9 août 2019, due par ce dernier à la société Leascom.
La somme de 35 011,40 euros due par la société Leasecom au titre de la restitution des loyers doit se compenser avec la valeur de la jouissance des biens loués évaluée à la somme de 35 011,40 euros dont est redevable M. [T].
Les sommes dues par M. [T] et la société Leasecom se compensant entre elles, il convient de les débouter de leur demande respective de garantie formée contre la société Cesam.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Leasecom
Au visa de l'article 1240 du code civil, la société Leasecom demande la condamnation solidaire de M. [T] et de la société Cesam à lui payer la somme de 43 285,36 euros à titre de dommages et intérêts équivalents aux loyers échus impayés et à l'indemnité de résiliation majorée de la clause pénale tel qu'arrêtés au paragraphe 4.2.2 du contrat de location financière.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage, dont il est alors tenu à la réparation ; qu'ainsi, la partie à l'origine de l'anéantissement d'un ensemble contractuel est tenue d'indemniser le préjudice causé par cette faute à une autre partie à l'ensemble contractuel, quand bien même elle n'aurait pas contracté directement avec celle-ci.
En l'espèce, la nullité du contrat principal est intervenue du fait du manquement de la société Cesam à son obligation contractuelle consécutif à la non-conformité des dipositifs médicaux vendus et a entraîné la caducité du contrat de location financière portant sur la prestation fournie par elle. La société Cesam a ainsi manifestement commis une faute à l'origine d'un dommage subi par la société Leasecom.
Si au regard de la caducité du contrat de location financière, la société Leasecom n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions contractuelles applicables en cas de résiliation du contrat de location financière aux torts du locataire, il n'en demeure pas moins que la caducité du contrat est à l'origine d'un préjudice pour la société Leasecom, correspondant à la perte de son droit à rémunération, les dommages et intérêts pouvant être évalués au montant de l'indemnité de résiliation qu'elle aurait dû percevoir en application du contrat, majorée de la clause pénale.
Son préjudice doit en conséquence être évalué à la somme de 43 285,36 euros, dont il convient de déduire l'ensemble des sommes réglées par M. [T] en exécution du contrat de location financière, (35 011,40 euros), soit la somme de 8 273,96 euros.
Réformant le jugement, il convient de condamner la société Cesam à payer à la société Leasecom la somme de 8 273,96 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la société Leasecom ne démontre pas la faute de M. [T] à l'origine de l'anéantissement du contrat de vente consécutive à la non-conformité des dispositifs médicaux vendus. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Leasecom de sa demande tendant à voir condamner M. [T] à l'indemniser du préjudice qu'elle subirait si le matériel n'était pas restitué par M. [T] en bon état d'entretien et de fonctionnement, le préjudice allégué étant purement hypothétique et les demandes indemnitaires étant indéterminées.
Sur la demande de résiliation du contrat de location financière
La caducité du contrat de location financière ayant été prononcée, la demande de résiliation judiciaire dudit contrat est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cesam, qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner verser à M. [T] et à la société Leasecom, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en touts ses dispositions sauf en ce qu'il a :
- dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [T] jusqu'au mois de février 2020 à hauteur de 6 342,35 euros,
- dit que M. [T] est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de 6 342,35 euros pour la jouissance du matériel,
- débouté la société Leasecom de sa demande indemnitaire à hauteur de
41 026,96 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que la société Leasecom doit restituer les loyers versés par M. [P] [T] à hauteur de 35 011,40 euros ;
Dit que M. [P] [T] est redevable à l'égard de la société Leasecom d'une indemnité de jouissance du matériel de 35 011,40 euros,
Ordonne la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
Déboute M. [P] [T] et la société Leasecom de leur demande de garantie formée à l'encontre de la société Cesam ;
Condamne la société Cesam à payer à la société Leasecom la somme de 8 273,96 euros en réparation de son préjudice, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute la société Cesam de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Cesam à verser à M. [P] [T] et à la société Leasecom, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cesam aux dépens de l'instance d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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