Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-29.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-29.436
Date de décision :
31 mars 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° K 14-29.436
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société d'exploitation du supermarché SES Beauregard, exerçant sous l'enseigne [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société d'exploitation du supermarché SES Beauregard ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par madame [K] de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation ;
AUX MOTIFS QU'elle [madame [K]] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 1er décembre 2012 en lui reprochant : un forfait jours illicite, un non paiement des heures supplémentaires, un non paiement des repos compensateurs, un défaut de visite médicale d'embauche, un défaut de visite de reprise suite aux accidents du travail du 16 au 31 mai 2011 et du 27 juin au 30 septembre 2011 ; que l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, pour ce qui concerne le forfait défini en jours, notamment, que le forfait en jours s'accompagne d 'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; qu'il stipule également qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en découle et qu'à défaut d'un tel accord le forfait en jours doit s'accompagner d'un décompte du nombre de jours travaillés par l'employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de l'amplitude de ses journées d'activité et de sa charge de travail, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et que le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré ; que les parties ne prétendent pas qu'un accord d'entreprise relatif au temps de travail ait existé ; que la société Beauregard ne démontrant pas que les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique aient été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet ; que, sur les heures supplémentaires, lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, le litige est soumis aux règles de preuve régissant les heures supplémentaires dont il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que madame [K] communique un récapitulatif de la durée de son temps de travail sur la période litigieuse sur lequel figure son horaire de travail journalier et un planning, non daté, signé par l'employeur qui fixe pour la directrice les horaires suivants : lundi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) alterné sauf absence de l'adjointe, mardi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) repos adjointe, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi, horaires identiques à ceux de lundi, dimanche, ouverture (8h10) fermeture (13h10) (S alterné) alterné sauf absence de l'adjointe ; que sur ce planning, les horaires de l'adjointe sont présentés sur le même mode que celui de la directrice alors que les horaires des autres salariés sont, eux, indépendants des horaires du magasin ; que par exemple [P] travaille le lundi de 8h30 à 16h30 et le mardi de 13h10 à 20h10 ; que le décompte horaire fourni par madame [K], qui ne comptabilise l'intégralité du l'horaire d'ouverture du magasin que lorsque l'adjointe est en repos, est cohérent avec le planning du magasin communiqué par la salariée, lequel n'est pas contredit par la production par l'employeur de celui qui aurait été, selon lui, alors en vigueur ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments ; que dès lors qu'il ne transmet aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par madame [K], il sera fait droit à la demande de celle-ci ; qu'infirmant le jugement, il lui sera donc alloué au titre des heures supplémentaires des années 2010 à 2012 la somme de 8.263,18 euros outre la somme de 826,31 euros au titre des congés payés ; que, sur la violation de l'article L. 3121-35 du code du travail limitant la durée hebdomadaire du travail à 48 heures, que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union Européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur que la société Beauregard n'apportant pas cette preuve qui lui incombe, alors qu'il résulte du tableau de la salariée qu'elle a dépassé à plusieurs reprises de 2h30 l'amplitude hebdomadaire maximale, il convient, infirmant le jugement, de lui allouer en réparation du préjudice subi du fait du non respect de la durée hebdomadaire du travail la somme de 3.000 euros ; que, sur la demande de rappel des repos compensateurs pour l'année 2011, que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que cette indemnisation a le caractère de dommages et intérêts ; que sur la base d'un contingent annuel de 180 heures et d'un dépassement de 72 heures, puisque madame [K] a accompli, en 2011, 252 heures supplémentaires, infirmant le jugement, il lui sera accordé de ce chef la somme de 652,60 euros ; que, sur la rupture, les manquements de l'employeur en ce qui concerne le forfait en jours inopposable, le nonpaiement des heures supplémentaires et le non-paiement des repos compensateurs, allégués par la salariée à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, ont été établis ; que cependant, madame [K], au cours de l'exécution de son contrat de travail, n'a formé aucune réclamation sur l'organisation de son temps de travail et, entre sa saisine du conseil des prud'hommes et sa prise d'acte, n'a travaillé que quelques semaines au sein de la société ; que les manquements de l'employeur relatifs à l'absence de visite de reprise en mai et septembre 2011 sont anciens et que madame [K] a bénéficié, en février 2012, d'une visite médicale de reprise après son congé de maternité qui a conclu à son aptitude à son poste ; qu'il résulte de ses éléments que les manquements de la société Beauregard à ses obligations n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail ; qu'il convient donc, ajoutant au jugement, de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission et, en conséquence, de débouter madame [K] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour perte de chance d'utiliser ses droits au DIF ;
1°) ALORS QUE l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu de rechercher si l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié et établis sont suffisamment graves pour faire obstacle à sa poursuite ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le non-respect par l'employeur de la durée maximale de travail hebdomadaire qu'elle a jugé établi n'était pas de nature à justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode autonome de rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les faits reprochés à l'employeur sont de nature à faire obstacle à sa poursuite, ou, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; que les manquements de l'employeur en matière de préservation de la sécurité et de la santé du salarié sont suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ; qu'en estimant dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame [K] devait produire les effets d'une démission, quand elle constatait, d'une part, que la salariée n'avait pas bénéficié d'une visite médicale à l'embauche et qu'à la suite de deux arrêts du travail consécutifs à des accidents du travail elle n'en avait pas davantage bénéficié, d'autre part, qu'elle n'avait ni été informée ni mise en mesure par l'employeur de bénéficier des repos compensateurs auxquels elle avait droit, et enfin, que ce dernier n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique obligatoires en cas de conclusion d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [K] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, pour ce qui concerne le forfait défini en jours, notamment, que le forfait en jours s'accompagne d 'un contrôle du nombre de jours ou demi-journées travaillés, que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et que ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; qu'il stipule également qu'un accord d'entreprise ou d'établissement prévoit les modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en découle et qu'à défaut d'un tel accord le forfait en jours doit s'accompagner d'un décompte du nombre de jours travaillés par l'employeur, ainsi que des journées ou demi-journées de repos prises, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de l'amplitude de ses journées d'activité et de sa charge de travail, que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés et que le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire doit notamment être assuré ; que les parties ne prétendent pas qu'un accord d'entreprise relatif au temps de travail ait existé ; que la société Beauregard ne démontrant pas que les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique aient été respectées la convention de forfait en jours est privée d'effet ; que, sur les heures supplémentaires, lorsque la convention de forfait en jours est privée d'effet et que le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires, le litige est soumis aux règles de preuve régissant les heures supplémentaires dont il résulte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, mais qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que madame [K] communique un récapitulatif de la durée de son temps de travail sur la période litigieuse sur lequel figure son horaire de travail journalier et un planning, non daté, signé par l'employeur qui fixe pour la directrice les horaires suivants : lundi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) alterné sauf absence de l'adjointe, mardi, ouverture (7h10) fermeture (20h10) repos adjointe, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi, horaires identiques à ceux de lundi, dimanche, ouverture (8h10) fermeture (13h10) (S alterné) alterné sauf absence de l'adjointe ; que sur ce planning, les horaires de l'adjointe sont présentés sur le même mode que celui de la directrice alors que les horaires des autres salariés sont, eux, indépendants des horaires du magasin ; que par exemple [P] travaille le lundi de 8h30 à 16h30 et le mardi de 13h10 à 20h10 ; que le décompte horaire fourni par madame [K], qui ne comptabilise l'intégralité du l'horaire d'ouverture du magasin que lorsque l'adjointe est en repos, est cohérent avec le planning du magasin communiqué par la salariée, lequel n'est pas contredit par la production par l'employeur de celui qui aurait été, selon lui, alors en vigueur ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments ; que dès lors qu'il ne transmet aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par madame [K], il sera fait droit à la demande de celle-ci ; qu'infirmant le jugement, il lui sera donc alloué au titre des heures supplémentaires des années 2010 à 2012 la somme de 8.263,18 euros outre la somme de 826,31 euros au titre des congés payés ; que, sur l'indemnité de travail dissimulé, dès lors que madame [K] avait signé une convention individuelle de forfait en jours, les faits de l'espèce ne caractérisent pas le caractère intentionnel de l'absence de déclaration des heures supplémentaires ;
1°) ALORS QUE, lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et conventionnelles relatives à l'exécution de la convention de forfait en jours, l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est nécessairement caractérisé ; qu'en relevant que madame [K] avait signé une convention individuelle de forfait en jours, pour en déduire que les faits de l'espèce ne révélaient pas que l'absence de déclaration des heures supplémentaires revêtait un caractère intentionnel, quand elle constatait que l'employeur n'avait pas respecté les stipulations de la convention collective concernant le décompte du temps de travail, le respect du temps de repos hebdomadaire et l'entretien individuel annuel avec le supérieur hiérarchique et qu'en conséquence la convention de forfait en jours était privée d'effet, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU' en statuant ainsi, sans autrement motiver sa décision que par la conclusion de la convention individuelle de forfait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [K] de sa demande d'indemnisation au titre du défaut d'information de son droit à repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel des repos compensateurs pour l'année 2011, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que cette indemnisation a le caractère de dommages et intérêts ; que sur la base d'un contingent annuel de 180 heures et d'un dépassement de 72 heures, puisque madame [K] a accompli, en 2011, 252 heures supplémentaires, infirmant le jugement, il lui sera accordé de ce chef la somme de 652,60 euros ; que, sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information sur la législation relative aux repos compensateurs, que le préjudice subi par le salarié de ce chef ayant été intégralement réparé par l'attribution de la somme 652,60 euros au titre des repos compensateurs non compris, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté madame [K] de cette demande ;
ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos peut réclamer, indépendamment d'une indemnité compensatrice pour les repos non-pris, l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en a résulté ; qu'en décidant, au contraire, que le préjudice subi par madame [K] avait été intégralement réparé par l'attribution de la somme de 652,60 euros au titre des repos compensateurs non-pris, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-11 et D. 3121-10 du code du travail.
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